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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01559
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDN4
JUGEMENT EN INTERPRETATION
MINUTE N° B/
DU 02 septembre 2025
La S.A. SMA ,
[W] [L] NEE [T]
[H] [L] EP [E] venant aux droits de son père M. [Z] [L],
[G] [I] EP [C], venant aux droits de son père M. [Z] [L],
C/
[M] [J] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire au
CABINET MERCIE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT EN INTERPRETATION
Le mardi 02 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présicence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
A rendu le jugement en interprétation suivant, conformément à l’article 462 et 463 du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [W] [L] née [T],
venant aux droits de Monsieur [Z] [L] es qualité d’usufruitière
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [E] née [L],
venant aux droits de Monsieur [Z] [L] es qualité de nue-propriétaire
demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [C] née [I],
venant aux droits de Monsieur [Z] [L] es qualité de nue-propriétaire
demeurant [Adresse 7]
Ayants pour mandataire la société NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocate au barreau de LYON substituée par le cabinet MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J] [P],
demeurant [Adresse 10]
Ayant pour conseil Maître Coralie MAFFRE BAUGE, avocate au barreau de TOULOUSE
Non comparant, ni représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. SMA ,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocate au barreau de LYON substituée par le cabinet MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe rendu en date du 08/12/2023 RG n°22/02394, il a été ordonné :
« Reçoit la SA SMA en ses demandes.
Dit que l’action de la SA SMA recevable et bien fondée en son entier.
Constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire au 13/03/2022 .
Ordonne l’expulsion de Monsieur [M] [P] ainsi que tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 9], à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux avec-si besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique et celle d’un serrurier.
Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SA SMA au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme en principal à payer la somme de 23 060,40€ représentant les loyers et charges impayées au mois d’octobre 2023 en plus du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 658,86€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens en sus du loyer et charges.
Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SA SMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges et subissant la révision contractuellement prévue, à compter de la résiliation et ce jusqu’à complète libération des lieux lorsque ces indemnités auront fait l’objet d’une indemnisation envers les propriétaires
Ecarte la capitalisation des intérêts.
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que le bail ne sera pas résilié si Monsieur [M] [P] respecte ces délais.
A défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois :
— les sommes restant dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
— le bail résilié à la date du premier incident de paiement.
— la SA SMA pourra faire expulser Monsieur [M] [P] ainsi que tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux si besoin avec le concours de la force publique.
— Monsieur [M] [P] devra en outre payer chaque mois à la SA SMA une somme mensuelle d’un montant égal au loyer majoré des charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Déboute là SA SMA de sa demande de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile. »
Par requête du 20/05/2025, Madame [W] [L], née [T], Madame [H] [E] née [L] et Madame [G] [C] née [L] ont formé une demande en interprétation du jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe rendu en date du 08/12/2023 RG n°22/02394, dans une instance les opposant à Monsieur [M] [J] [P].
Madame [W] [L] née [T], Madame [H] [E] née [L] et Madame [G] [C] née [L] supposent que : « le tribunal n’a pas souhaité stricto sensu arrêté le montant de la condamnation au mois d’octobre 2023 mais plutôt indiquer que la somme de 23 040,60 € correspondait aux loyers et charges non payées et indemnités ».
Par voie de conséquences, elles considèrent que la rédaction du jugement laissant un doute quant au recouvrement des sommes dues au titre des indemnités d’occupation, des difficultés pourraient surgir au stade de l’éventuelle exécution forcée.
A l’audience du 03/07/2025, Madame [W] [L] née [T], Madame [H] [E] née [L] et Madame [G] [C] née [L] et la S.A.SMA représentées par avocat ont maintenu leur dernières demandes.
Monsieur [P] [M] [J] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Le tribunal constate que la rédaction du jugement rendu en date du 08/12/2023- RG n°22/02394 laissent un doute quant au recouvrement des sommes dues au titre , des indemnités d’occupation ( des difficultés pouvant surgir au stade de l’éventuelle exécution forcée).
En conséquence le tribunal fera droit à la demande en interprétation du jugement sus visé.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
INTERPRETE le jugement contradictoire et en premier ressort rendu en date du 08/12/2023 (RG n°22/02394) dans une instance opposant Madame [W] [L] née [T], Madame [H] [E] née [L] et Madame [G] [C] née [L] et la S.A.S MA à Monsieur [M] [J] [P] quant à la condamnation prononcée au titre des indemnités d’occupation
CONFIRME que lesdites indemnités d’occupation sont arrêtées au mois de juin 2023.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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