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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6I
AFFAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD C/ Société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société DEVAUX PIGNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [E] MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + copie)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 02 août 2018, Monsieur [M] [K] et Madame [W] [S], son épouse (les époux [K]), ont acquis de Monsieur [I] [O] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3], au prix de 627 500,00 euros.
L’acte de vente mentionne la réalisation de travaux, notamment de démolition partielle d’une grange et la construction d’un garage dans le surplus, la construction d’une piscine et d’une terrasse, ainsi que le ravalement de la façade, au cours des années 2014 et 2015.
Les époux [K] se sont plaints de l’apparition de fissures et d’infiltrations d’eau dans le garage.
Ils ont mandaté la SAS APS qui a établi, le 17 février 2022, un compte rendu de son inspection des lieux, faisant état de différents désordres et non conformités aux règles de l’art ou au DTU 43.1.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023 (RG 23/00065), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de :
Monsieur [I] [O] ;la SASU PP2M, exerçant sous le nom commercial de RHONE PISCINES;la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD ;la SASU GOUJET ;s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [G], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [G].
A l’audience du 03 septembre 2024, la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [G] ;
Au soutien de sa demande, elle expose que l’imputabilité et la nature des désordres et non-conformités invoqués dans le garage et la terrasse construits par ses soins ne sont pas encore connues et qu’elle dispose d’un motif légitime d’attraire son assureur de responsabilité civile à la date de la réclamation.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la responsabilité de la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD est susceptible d’être recherchée au titre des travaux de création du garage et de la terrasse réalisés par ses soins et affectés des éventuels désordres et non-conformités expertisés.
Par ailleurs, il résulte des attestations d’assurance produites que, si la SA AVIVA ASSURANCES n’était pas son assureur de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de cette dernière, était son assureur à la date de la réclamation.
En outre, les investigations et productions de l’expert ne permettent pas, en l’état, de déterminer avec évidence la nature ainsi que l’imputabilité des éventuels désordres et non-conformités dénoncés.
Dès lors, au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la Demanderesse dans les désordres et non-conformités faisant l’objet de l’expertise en cours, elle justifie de l’existence d’un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [G] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [G] en exécution de l’ordonnance du 28 mars 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00065 ;
DISONS que Monsieur [T] [G] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [G] devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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