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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 23/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05090 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIF
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
LA Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de mandataire ad hoc de la SARL CERVIN INNOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05090 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z], artisan, est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3]. Il a été démarché par la société CERVIN INNOVATIONS pour l’installation d’un ballon thermodynamique et panneaux photovoltaïques à son domicile moyennant la somme totale de 30000 euros.
Un bon de commande a été signé en date du 2 octobre 2007.
Le coût de l’installation a été financé par un crédit affecté en date du 27 octobre 2007 d’un montant de 30000 euros souscrit auprès de la société CETELEM, aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 180 mensualités de 240,53 euros hors assurance, au TAEG de 4,90% l’an.
Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne le satisfaisait pas quant aux promesses de rendement qui lui avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [N] [Z] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la MJ ALPES, liquidateur judiciaire de la société CERVIN INNOVATIONS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 22 mars et 12 mai 2023, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société CERVIN INNOVATIONS,Le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société CETELEM,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, à lui payer :- 30000 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
— Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
— 10000 euros correspondant au coût de de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3600 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [Z] a été représenté par son conseil et a fait viser des conclusions par lesquelles il a renvoyé aux termes de son assignation, développés oralement. La question de la prescription éventuelle de l’action a été mise dans le débat d’office sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité :
Le prononcé de l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats,Le rejet au fond à titre principal de la demande en nullité des contrats,Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui verser 30000 euros en restitution du capital, très subsidiairement, la limitation de la réparation à laquelle elle serait tenue envers Monsieur [N] [Z] à son préjudice effectivement subi,A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et de refus de restitution du capital, la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer 30000 euros de dommages et intérêts et à restituer l’installation à ses frais au liquidateur judiciaire,Le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [N] [Z],La compensation le cas échéant des créances réciproques,Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction à la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Bien qu’assigné par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL MJ ALPES ne s’est pas fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 463 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Les contrats demeurent donc régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le 27 octobre 2007, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Monsieur [N] [Z] estime que le point de départ de la prescription correspond au moment où elle a découvert que l’opération était désavantageuse et basée sur de fausses promesses, soit la lecture du rapport d’étude. Il soutient que le démarcheur l’a convaincu en lui promettant la rentabilité de l’installation à l’aide d’une série de documents commerciaux et d’une simulation. Il fait également valoir que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré, ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité. Il explique qu’il ressort notamment des factures de production que la rentabilité présentée est mensongère et que l’installateur ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] ne produit aucune facture d’électricité. Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d’énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l’estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l’estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur [N] [Z] a été nécessairement en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Il ressort du bon de commande du 2 octobre 2007, en l’absence d’autre pièce contraire, que la livraison de l’installation a été effectuée le 31 mars 2008 au plus tard (« date limite d’installation mars 08 »). Par suite, Monsieur [N] [Z] était en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 30 mai 2008 sinon le 30 septembre 2008 au plus tard.
En conséquence, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol est expiré depuis le 30 septembre 2013 au plus tard, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date des 22 mars et 12 mai 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Monsieur [N] [Z] soutient que le bon de commande méconnait les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ainsi que les délais et modalités de livraisons des biens et des prestations de services. Elle estime que le point de départ de la prescription correspond au moment où elle a été informée par son avocat des irrégularités du bon de commande.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 2 octobre 2007, que ce contrat était incomplet. L’article 3 des conditions générales de vente impose certaines mentions essentielles pour la validité de celui-ci et devant obligatoirement figurer au contrat, « à peine de nullité » : « (…) désignations précises de la nature et des caractéristiques des biens et des services proposés ; conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation ». Or sur la désignation de l’installation, il n’est fait référence qu’à un « kit photovoltaïque comprenant : modules photovoltaïques, câbles et connecteurs pour raccordement modules / onduleurs ; onduleur ; mise à terre ; un ballon 300 litres à double échangeur ». Il ne contient pas les précisions indispensables sur le nombre de composants des produits, leur marque, leur modèle, leur puissance, etc. De même, sur la livraison, le bon de commande ne précise pas les modalités concrètes de ladite livraison.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Ainsi, aucun élément ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription à une autre date. En conséquence, à la date de l’assignation, des 22 mars et 12 mai 2023, l’action était prescrite.
Au final, la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et sur le non-respect des exigences du code de la consommation est irrecevable.
Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
Sur la demande de nullité du prêt
En cas de résolution ou d’annulation judicaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l’interdépendance des deux contrats. En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait, pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
Sur l’action en responsabilité de la banque
Monsieur [N] [Z] soutient que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que le contrat de vente comportait, selon elle, des irrégularités, lui causant un préjudice moral.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Z], partie perdante, seront condamnée au paiement des dépens. La demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [N] [Z] sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 2 octobre 2007 entre Monsieur [N] [Z] et la société CERVIN INNOVATIONS fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, et les demandes subséquentes de restitution,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 27 octobre 2007 entre Monsieur [N] [Z] et la société CETELEM, aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et les demandes subséquentes de restitution,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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