Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 déc. 2025, n° 25/04910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04901
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04910
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 novembre 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [N] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [N] [U], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2025 à 19h05 ;
Vu le recours de M. [N] [U] daté du 01 décembre 2025, reçu et enregistré le 01 décembre 2025 à 17h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 01 décembre 2025, reçue et enregistrée le 01 décembre 2025 à 10h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [U], né le 22 Novembre 1982 à ALEXANDRIE, de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/04910
En présence de [J] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny VELASCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Tomasi, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [N] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/04901 et celle introduite par le recours de M. [N] [U] enregistré sous le N° RG 25/04910
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Pour soutenir l’irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens dont :
L’absence de prestation de serment de l’interprète lors de la notification des droits
L’absence de signature de PROCES-VERBAL de notification des droits par l’interprète
Le non-respect du droit à l’assistance d’un avocat
L’absence d’alimentation pendant le défèrement
Sur ce,
Les deux premiers moyens sont inopérants et dénaturent les pièces de procédure puisqu’il est constant que la notification des droits s’est faite par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone de sorte que n’étant pas présent, il ne pouvait pas signer le PROCES-VERBAL en question lequel comporte la mention précise : « "Par le truchement de Monsieur [T] [X] [K], interprète en langue langue Arabe, comprise de l’intéressé(e), serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite séparée ».
La juridiction de céans relève qu’il n’a été recouru à l’interprétariat par téléphone que pour la notification des droits et que par la suite un interprète était présent pour l’audition de la garde à vue. Il s’induit de cette situation que le recours à cet interprétariat par téléphone se justifie par l’impossibilité de l’interprète à se déplacer immédiatement, alors qu’il convenait de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible ses droits.
La prestation de serment est bien présente au dossier en page 33.
L’article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
A cela s’ajoute le fait que les droits notifiés lui ont été notifiés également par la remise d’un formulaire écrit en langue arabe qu’il comprend et parle.
Les deux premiers moyens manquent en fait et seront rejetés.
Le troisième moyen est inopérant puisque ce qui est présenté comme une atteinte aux droits de la défense résultant d’une audition de garde à vue réalisée sans avocat ; or en réalité ce que dénonce le conseil du retenu est’une notification supplétive de garde à vue intervenue le 26/11 de 11h20 à 11h30 sans la présence d’ avocat et surtout sans audition (ni questions ni réponses) étant rappelé que le placement en garde à vue est une prérogative de l’OPJ.
Il n’y a donc aucune atteinte aux droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen du défaut d’alimentation pendant la phase de défèrement
Le juge de la rétention constate que suite à sa garde à vue l’intéressé a été déféré devant le juge des libertés et de la détention d'[Localité 16] et qu’à ce titre il a été présenté à un magistrat du siège qui a pu assurer le contrôle de la régularité de son défèrement, il n’y a eu aucun incident qui a été soulevé in limine litis de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui est versée en procédure.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que l’intéressé aurait été effectivement prive d’alimentation ou empêché de se nourrir durant cette période s’il l’avait demandé.
Aucune observation en ce sens n’a été formulée par l’intéressé lui-même au cours de la mesure de défèrement.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilité n’a été signale par lui ou constate par le médecin. Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation.
Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.
Le moyen manque donc en fait et en droit et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du signataire de la requête
Il apparait du rapprochement de l’arrêté de placement en rétention querellé mais également de la requête saisissant la juridiction mais encore de la délégation de signature que la rédactrice, signataire de l’acte est [P] [W] dont le caché est un peu effacé mais reste très lisible sur la version numérique communiquée à chaque partie.
Il n’est nullement discutée sa compétence puisque Mme [P] [W], adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, est compétente pour les décisions avec ou sans délai, portant obligation de quitter le territoire français y compris celles portant interdiction de retour ou interdiction de circulation, les décisions portant réadmission ou transfert, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions de placement en rétention administrative, les décisions portant assignation à résidence , les décisions portant confirmation du placement en rétention administrative en cas de demande d’asile en rétention administrative, les saisines du magistrat du siège désigné par le président du Tribunal judiciaire compétent dans le cadre d’une demande de maintien et de prolongation de rétention selon les délégations de compétence de sa préfère.
Par la suite les conclusons au profit du retenu comporte à nouveau une dénaturation des pièces en soutenant que les droits en rétention n’ont pas été notifié avec un intreprète, or il ocnvient de relever que le placement en rétention avec les droits afférents ont été notifié une première fois le 27/11/2025 à 19h10 avec interprète (page 120) et que les droits ont été renotifié dans le cadre d’une réitération de manière superfétatoire lors de son arrivée au CRA à 20h48 avec un formulaire écrit en arable (page 130) donc sans qu’il ne soit besoin d’un interprète à nouveau.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
Par la suite le conseil du retenu a entrepris de soulever l’irrecevabilité de la requête pour absence de diverses pièces notamment le relevé visabio, l’audition de garde à vue sans avocat, le casier judiciaire, les titres de séjour précédents, les preuve du vol commandé date et heure du départ, nom de la compagnie…..
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées : le registre, l’OQTF et l’arrêté de placement en rétention
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur la compétence du signataire de l’APR
En défense, le conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention.
Or, si la délégation de signature est en principe autorisée, elle reste encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.
En l’espèce contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la délagation de signature du 3 novembre 2025 est présente dans la procédure.
Mme [P] [W], adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, est compétente pour les décisions avec ou sans délai, portant obligation de quitter le territoire français y compris celles portant interdiction de retour ou interdiction de circulation, les décisions portant réadmission ou transfert, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions de placement en rétention administrative, les décisions portant assignation à résidence , les décisions portant confirmation du placement en rétention administrative en cas de demande d’asile en rétention administrative, les saisines du magistrat du siège désigné par le président du Tribunal judiciaire compétent dans le cadre d’une demande de maintien et de prolongation de rétention selon les délégations de compétence de sa préfère.
Le moyen est manque en fait.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, [N] [U] fait valoir qu’il vit en France depuis huit ans, il détient d’importantes attaches familiales et personnelles en France : son épouse, ses deux enfants mineurs et scolarisés en France dont il s’occupe quotidiennement, ainsi que sa sœur. Par ailleurs, ce dernier est inséré professionnellement et socialement. Il travaille depuis plus de deux ans en tant qu’employé polyvalent au sein d’un commerce d’alimentation général.
Sa rétention administrative et les conséquences attachées à une telle décision sur sa vie privée
et familiale sont intimement liées.
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Le conseil du retenu estime que l’arrêté portant placement en rétention administrative est particulièrement stéréotypé et lacunaire concernant la situation de Monsieur [N] [U].
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, en indiquant avoir des attaches personnelles et familiales en France et un logement.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement et sa situation financière n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas les avoir pris en considération.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité / ne justifie pas d’une résidence effective et permanente permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié au sens de l’article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peuyt plus retourner au domicile de la victime, sa compagne alors qu’il est poursuivi pour violences conjugales.
De plus, à l’occasion de son audition, il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité.
En outre, il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité.
En outre son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes garde à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [N] [U] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [N] [U] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur le moyen tiré d’une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Le placement sous contrôle judiciaire portant interdiction de quitter le territoire comme en l’espèce, n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement puisque l’intéressé peut toujours solliciter une modification de son contrôle judiciaire pour lui permettre de se conformer au respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
De plus, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire et donc le placement sous contrôle judiciaire n’est pas de nature à contrevenir à une mesure administrative qu’est un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Le moyen, non fondé, sera écarté.
le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH est inopérant.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il est fait grief est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Une éventuelle atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les dispositions de l’article 3 de la convention internationale de New York, n’est pas plus opérante car l’intéressé n’est pas privé du droit de voir ses enfants du fait de la rétention administrative mais plutôt comme précédemment, par la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction et qui remet en cause la présence régulière de l’intéressé auprès de ses enfants.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Comme le démontre la procédure versée, l’intéressé s’est vu suspendre son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants et il a été évincé du domicile familial dans le cadre de violences conjugales.
Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Si le conseil du retenu soutient que l’administration ne démontre aucunement les diligences effectuées, pourtant
Monsieur [N] [U] a remis son passeport le 27 novembre dernier, de sorte que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée est en cours. Lesallégations du conseil sont infondées dès lors qu’il y a en procédure un routing organisantle vol de l’intéressé.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire lui interdisant de vivire au domicile conjugal, il n’a plus de moyen d’hébergement dorénavant.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N°N° RG 25/04901 et celle introduite par le recours de M. [N] [U] enregistrée sous le N° RG 25/04910
DÉCLARONS le recours de M. [N] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [U] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [U]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Décembre 2025 à 17h57.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2025, au PRÉFET DE L’ESSONNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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