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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5GH
Code affaire : 88B
et jonction dossier 25/00313
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
[5] ([7]) des PAYS de la [Localité 2]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien CANTAROVICH substituant Maître Cédric ROBERT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 mars 2024, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ([7]) des Pays de la [Localité 2] a décerné une contrainte à Madame [W] [O] d’un montant total de 35 406,05 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour la régularisation 2021,la régularisation 2022 ,le 4ème trimestre 2021,les 1er ,2ème ,3ème et 4ème trimestres 2022 et les 1er,2ème et 3ème trimestres 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 28 mars 2024.
Madame [O] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 avril 2024.(recours n° 24-418 )
Par acte du 25 mars 2025, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] a décerné une contrainte à Madame [W] [O] d’un montant total de 5131 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2023 et les 1er ,2ème ,et 4ème trimestres 2024.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 31 mars 2025.
Madame [O] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2025.(recours n° 25-313).
L’UNION POUR LE [3] de la [Localité 2] et Madame [O] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 14 octobre 2025.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— Débouter Madame [O] de toutes ses demandes ,
— Valider la contrainte du 26 mars 2024 pour un montant ramené à 35 206,05 euros,
— Valider la contrainte du 25 mars 2025 pour un montant ramené à 3465 euros,
— Condamner Madame [O] au paiement de ces sommes sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement , ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de signification des deux contraintes.
Madame [O] demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure du 26 octobre 2023 et la mise en demeure du 15 janvier 2025 ainsi que de tous les actes subséquents ,
— Annuler les deux contraintes ,
— Condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacun des recours
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 18 juillet 2025,à celles de Madame [O] datées du 23 octobre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilté et la jonction des recours
Madame [O] a formé opposition, dans chacun des recours, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’ acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable concernant chacun des recours.
Il y a lieu de prononcer la jonction des deux recours dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et ont le même objet.
II – Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [O] invoque en premier lieu l’illégalité des mises en demeure préalables,celles-ci constituant une décision individuelle défavorable au sens de l’article L 211-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration qui aurait donc dû respecter la garantie procédurale du contradictoire et fait valoir que l’absence de procédure contradictoire constitue un vice substantiel de nature à entrainer leur annulation.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 26 octobre 2023 ne mentionne pas les versements effectués au titre du paiement de ses cotisations et que la contrainte du 26 mars 2024 mentionne une déduction de 300 euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2021 qui n’apparaît pas sur la mise en demeure pourtant postérieure alors que la contrainte ne doit pas mentionner des déductions non explicitées et non indiquées dans la mise en demeure.
Elle soutient concernant la contrainte du 25 mars 2025 que la mise en demeure mentionne un montant restant du de 16 euros pour le 1er trimestre 2024 alors que la contrainte du 7 janvier 2025 indique qu’elle doit 0 euros à ce titre, que cette même contrainte du 7 janvier 2025 mentionne un restant dû de 2694 euros au titre du 4 ème trimestre 2023 alors que la mise en demeure du 15 janvier 2025 n’indique pas cette déduction dans la somme de 1 euro réclamée .
Elle soutient également que la contrainte ne reflète pas fidèlement la réalité de ses versements, que de plus un accord avait été pris sur un échéancier auquel l’URSSAF a mis un terme de façon unilatérale sans motif explicite, que la contrainte est entachée de vices substantiels en ce qu’elle ne repose sur aucun élément chiffré précis et conforme à la réalité des pièces du dossier ni sur aucune explication quant à la nature exacte des sommes réclamées ce en violation des exigences posées par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la différence entre le montant de la contrainte et la somme aujourd’hui réclamée ne correspond à rien.
L’URSSAF répond qu’il n’est pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions avec ventilation des sommes réclamées risque par risque et que la contrainte n’a pas à mentionner le détail des déductions intervenues depuis l’envoi de la mise en demeure, que la cause, la nature et l’étendue de l’obligation sont bien indiquées sur la mise en demeure de sorte que celle-ci respecte bien les textes et la jurisprudence quant à sa forme et aux mentions obligatoires, que la validité de la contrainte ne peut être remise en cause dès lors que les mises en demeure satifont à ces trois obligations, que l’échéancier accordé à Madame [O] le 18 juillet 2024 a été rompu en raison de l’absence de règlement de ses cotisations courantes ce dont elle était informée et qu’elle présente la liste exhaustive des règlements effectués par Madame [O] et imputés sur ses créances entre le 3 mai 2019 et le 11 décembre 2024.
L’article L121-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose :
Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L 211-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose :
Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
La mise en demeure préalable à la contrainte adressée par l’URSSAF au cotisant n’entre pas dans les décisions concernées par cet article et n’a donc pas à être motivée ce qui n’oblige pas l’organisme à respecter une procédure contradictoire préalable.
Au demeurant Madame [O] n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable comme elle en avait la possibilité.
Sa demande d’annulation n’est pas fondée et doit par conséquent être rejetée .
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 13 août 2022 :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-87 ,L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 26 mars 2024 vise la mise en demeure du 26 octobre 2023. Celle-ci précise la période de cotisations à laquelle elle se rapporte soit la régularisation 2021, la régularisation 2022 , le 4ème trimestre 2021, les 1er ,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et les 1er,2ème et 3ème trimestres 2023 ,le montant des cotisations et des majorations de retard,soit 35 706,05 euros et la nature des sommes dues en cotisations et contributions sociales, et en majorations.
Il s’agit des mêmes indications que celles figurant sur la contrainte ,à l’exception du montant total, celui figurant sur la contrainte étant de 35 406,50 euros soit une déduction de 300 euros qui correspond à un versement et qui n’a pas être détaillée sur la contrainte .
Au surplus il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir fait figurer sur la mise en demeure cette déduction, ce versement étant intervenu postérieurement à celle ci.
Ainsi la contrainte du 25 mars 2024 permettait à Madame [O] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations .
Aucun motif ne justifie par conséquent de procéder à l’annulation demandée.
S’agissant de la contrainte du 25 mars 2025, celle-ci vise la mise en demeure du 15 janvier 2025, laquelle précise la période de cotisations à laquelle elle se rapporte soit le 4ème trimestre 2023 et les 1er ,2ème ,et 4ème trimestres 2024, la nature des sommes dues en cotisations et contributions sociales, et en majorations de retard et le montant du à ce titre soit 5131 euros.
Il s’agit des mêmes indications que celles figurant sur la contrainte.
Le fait qu’une autre contrainte datée du 7 janvier 2025 comporte des montants différents pour les mêmes périodes des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 est sans incidence sur la régularité de la contrainte du 25 mars 2025, laquelle est appréciée en fonction des seules obligations prévues par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Or la contrainte du 25 mars 2025 permettait bien à Madame [O] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations .
Aucun motif ne justifie par conséquent de procéder à l’annulation demandée.
Madame [O] produit enfin un décompte de ses versements de 2019 à la date du 31 décembre 2023 s’élevant à 11 991,95 euros et un décompte des versements effectués en 2024 .
La liste des règlements effectués par Madame [O] et imputés sur ses créances entre le 3 mai 2019 et le 11 décembre 2024 que produit l’URSSAF correspond à celle de Madame [O].
Les règlements effectués ont donc bien été pris en compte .
L’URSSAF précise à cet égard qu’un règlement de 100 euros a été effectué les 8 avril 2024 et le 15 mai 2024 après l’émission de la contrainte et imputé sur le 4ème trimestre 2021 ramenant par conséquent le montant total dû au titre de contrainte du 25 mars 2024 à la somme de 35 206,05 euros.
Elle détaille d’autre part dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Madame [O], les textes applicables aux périodes réclamées ainsi que les assiettes et les taux retenus et précise les sommes restant dues en définitive au titre de la contrainte du 25 mars 2025 ce compte tenu des règlements effectués soit :
— majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2023:1 euro
— majorations de retard complémentaires des 1er et 2ème trimestres 2024:22 euros
— cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2024: 3442 euros,
soit un total de 3465 euros.
Dans ces conditions l’opposition de Madame [O] n’est pas fondée .
Il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 26 mars 2024 pour un montant ramené à 35 206,05 euros,et la contrainte du 25 mars 2025 pour un montant ramené à 3465 euros et à condamner Madame [O] au paiement de ces sommes sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ,
Madame [O] est en outre redevable du coût de signification des deux contraintes, par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
III – Sur les dépens
Madame [O] qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des recours enrôlés sous les n° 24-418 et 25-313 ;
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 26 mars 2024 pour un montant ramené à 35 206,05 euros ;
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 pour un montant ramené à 3465 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à l'[6] la somme de 35 206,05 euros au titre de la contrainte du 26 mars 2024 et la somme de 3465 euros au titre de la contrainte du 25 mars 2025 ,sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à l'[6] le coût de signification de la contrainte du 26 mars 2024 et de la contrainte du 25 mars 2025 ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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