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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 23/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/01371 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYHV
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[M], [J] c/ [L], [F]
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
— [C] [F] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE
— [D] [R] [L] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de Mr [F]
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. [R] JACQUOT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [M]
né le 16 Janvier 1947 à [Localité 8] (BAS RHIN)
Et
Madame [P] [J] épouse [M]
née le 12 Mai 1951 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Maître [D] [R] [L] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de Mr [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] et Mme [J] [P] ont confié à M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE l’exécution de différents travaux portant sur la fosse septique selon devis établit pour un montant de 900 € et 6 415 €.
Par assignation en date du 13/02/2023 M. [M] [Z] et Mme [J] [P] ont saisi le Tribunal de céans aux fins d’entendre condamner M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE à lui payer sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1231 et suivants du code civil la somme de :
— 4 100 € en remboursement des acomptes avec intérêts.
— 1 000 € à titre de dommages intérêts ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 05/04/2021 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [M] [Z] et Mme [J] [P] sont représentés ; M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE quant à lui n’est ni présent ni représenté ; l’affaire est renvoyée pour permettre aux demandeurs de régulariser l’appel en cause du mandataire judicaire désigné à l’ouverture de la procédure collective ouvert en faveur de M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE ;
Par assignation en date du 13/08/2024 M. [M] [Z] et Mme [J] [P] ont assigné Me [D] [R] [G] es qualité de mandataire judiciaire aux fins que soit fixées au passif du défendeur leurs créances ; l’affaire est fixée à plaider au 09/10/2024 ;
Seuls les demandeurs sont représentés et par la voie de leur conseil indiquent s’en remettre à leur demandes tel que contenues dans leurs actes introductifs d’instance au visa desquels il est expressément renvoyé pour de plus amples renseignements,
Compte tenu du mode de signification de l’assignation et du renvoi contradictoire, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
L’affaire a été mise en délibéré au 11/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la jonction des affaires RG 01371 23 et appel en cause
Pour une bonne administration de la Justice il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous la référence RG 01371 23 et RG 06321 24;
Dit que désormais elle sera appelée sous la référence RG 23/01371 ;
Sur la procédure
Sur la conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce les demandeurs justifient avoir tenté une procédure la résolution amiable du litige auprès du conciliateur de justice sans succès ; la convocation n’ayant pas été suivie d’effet ;
De même il est justifié d’une part, de la déclaration de créance des demandeurs au passif du défendeur, ainsi que, d’autre part de l’appel en cause régularisé à l’égard de Me [D] [R] [G] es qualité de mandataire judiciaire désigné en cette qualité par décision du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 06/06/2023 ;
Sur la demande principale
— Remboursement des acomptes
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient aux demandeurs d’établir la réalité des faits qu’ils allèguent ;
Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de la facture du 11/02/2022 que divers acompte pour un montant de 900€ et 3 200€ ont été encaissés par le défendeur ; ce qui est, par ailleurs confirmé par la production des relevés de compte de la Société Générale de M. [M] [Z] et Mme [J] [P] ; étant précisé que par courrier en date du 26/09, M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE a émis le souhait de procéder aux remboursement des sommes litigieuses ;
De même une expertise amiable a été réalisée au requis de la compagnie d’assurance des demandeurs le 31/08/2022, cette dernière mettant en évidence une erreur de diagnostic de la part de M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE, les travaux préconisés n’étant pas nécessaires ; ce point est par ailleurs dûment confirmé par la société AR VIDANCE dans son devis du 07/04/2022 établi pour un montant de 500 € ;
Ainsi, la preuve répondant aux critères légaux est rapportée par M. [M] [Z] et Mme [J] [P] de ce que les travaux facturés par M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE pour un montant de 6 415 € étaient inutiles ; Par ailleurs, ce dernier étant absent des débats, ne démontre, de fait ,nullement avoir exécuté les travaux pour lesquels il a reçu les acomptes objet de la procédure ;
Dès lors M. [M] [Z] et Mme [J] [P] sont fondés en leur demande de remboursement ;
Il convient de fixer la créance M. [M] [Z] et Mme [J] [P] à la somme de 4100 € en remboursement des acomptes avec intérêts à compter de l’assignation du 13/02/2023 au passif de M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE ;
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] [Z] et Mme [J] [P] ne produisent à l’appui de leur demande aucune pièce justificative du trouble qu’ils allèguent et ne démontrent nullement l’existence d’une résistance abusive ; par suite ils seront déboutés de leur demande ;
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du CPC
En l’espèce, il convient de fixer au profit de M. [M] [Z] et Mme [J] [P] le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 500 € au passif de M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE de la procédure judiciaire de la prise en la personne de son administrateur mandataire judiciaire ;
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE succombant, dit que les dépens d’instance seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La juridiction de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
RECOIT en la forme l’action de M. [M] [Z] et Mme [J] [P] ;
ORDONNE la jonction des affaires référencées RG 06321 24 et l’affaire principale RG 01371 23 ;
DIT que l’affaire sera désormais inscrite sous la référence unique RG 01371 23 ;
FIXE la créance de M.[M] [Z] et Mme [J] [P] à la somme de 4 100 € en remboursement des acomptes avec intérêts à compter de l’assignation du 13/02/2023 au passif de M. [F] [C] exerçant sous l’enseigne JFL ENTREPRISE prise en la personne de son administrateur mandataire judiciaire Me [D] [R] [G] ;
FIXE au profit de M.[M] [Z] et Mme [J] [P] le montant des frais irrépétibles à la somme de 1500 € au passif de la procédure judiciaire de la SAS SFAM prise en la personne son administrateur mandataire judiciaire Me [D] [R] [G];
DEBOUTE M.[M] [Z] et Mme [J] [P] du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Ainsi jugé aux jour, mois et date ci-dessus rappelés ;
Le GREFFIER LE JUGE
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