Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02747 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USMM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02747 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USMM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 3 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [P] [M], né le 24 Septembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [M] né le 24 Septembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 30 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 31 octobre 2025 à 9h51 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Novembre 2025 à 15h12 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 novembre 2025 reçue et enregistrée le 3 novembre 2025 à 8h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [G] [B], interprète en langue arabe ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat de M. X se disant [P] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [P] [M], né le 24 septembre 2003 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne il y a 3 ans. Ses parents vivent en Algérie, dont son père qui est malade. Il a trois frères en France à [Localité 3]. Il souhaite aller vivre en Espagne avec sa compagne et leur fille.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 3 mars 2024, régulièrement notifiée le jour même à 18h15.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mars 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire, à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 4 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] en exécution de 5 peines à chaque fois pour le même type d’infraction (cambriolages), X se disant [P] [M] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 30 octobre 2025, régulièrement notifié le 31 octobre 2025 à 9h51, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h12, X se disant [P] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut d’examen de sa situation médicale et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h10, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 4 novembre 2025, le conseil de X se disant [P] [M] soulève deux exceptions de nullité relatives à l’absence de preuve de réception à l’avis à parquet et à l’absence de coordonnées consulaires au moment de la notification de ses droits, ce qui fait qu’il n’a pas été mis en mesure de les exercer. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, les diligences sont critiquées.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il verse aux débats un tableau intitulé « tableau des coordonnées des consulats » où figurent les coordonnées de 26 consulats.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’avis au parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l’administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité sur la procédure de placement en rétention tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention, en l’absence de preuve de réception du mail produit par l’administration, et demande de ce chef de déclarer la procédure irrégulière.
Mais dès lors que l’administration produit un mail horodaté au 31 octobre 2025 à 10h34 alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 31 octobre 2025 à 9h51, la charge de la preuve qui repose sur elle n’exige pas que soit produit l’accusé de réception du mail. De l’absence de cet accusé de réception, il ne saurait se déduire un défaut d’avis au parquet, contrairement à ce que soutient la défense, puisque le magistrat du siège a bien été mis en état d’exercer son contrôle par la production de la copie du mail envoyé, 45 minutes après la notification, délai non excessif.
Ce premier moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence des coordonnées consulaires dans le PV de notification des droits
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 quant à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, « que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu.
Or d’une part, il ressort de la procédure que X se disant [P] [M] a reçu la notification de ses droits le 31 octobre 2025 entre 9h30 et 9h51, le procès-verbal mentionne bien son droit de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ainsi qu’un interprète, un avocat, un médecin précision faite que « qu’il lui sera possible d’exercer ces droits après son arrivée au CRA ». Puis, il est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] à 11h00 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, en témoigne le tableau produit à l’audience par le représentant de la préfecture, affiché au centre de rétention intitulé « tableau des coordonnées des consulats » où figurent les coordonnées de 26 consulats, dont le consulat de Tunisie. Or, le texte précise bien que ces informations doivent être communiquées au retenu dans son lieu de rétention, moment à partir duquel il doit être placé en état de les faire valoir : « à compter de son arrivée au lieu de rétention » (article L743-9 précité).
D’autre part, le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Or X se disant [P] [M] n’allègue ni ne démontre pas en quoi cette nullité, à la supposer établie, affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [P] [M], notamment sa situation familiale et médicale. Elle souligne l’état de vulnérabilité de son client qui n’a pas été retenu alors qu’il souffre de diabète, ni non plus sa situation familiale (conjointe et enfant).
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF, laquelle se trouve définitive depuis 2024.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience, notamment aucune pièce médicale qui viendrait attester de ses allégations sur son état de vulnérabilité ou de sa paternité.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [P] [M] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France il y a 3 ans sans précision
N’a pas demandé de titre de séjour depuis
A été condamné à 5 reprises par la justice française
Représente par son comportement une menace pour l’ordre public
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Déclare sans l’établir être malade et sans caractériser une situation de vulnérabilité ni handicap
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
Ne justifie pas être accompagné d’un enfant mineur, allège être le père d’un enfant sans en justifier
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 30 octobre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [P] [M], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de pièce versée.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences effectuées par l’administration.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02747 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USMM Page
Mais dès lors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 9 janvier 2025, plusieurs mois avant l’arrêté de placement en rétention, ce qui fait que l’audition consulaires a pu avoir lieu le 22 janvier 2025, alors que l’intéressé se trouvait toujours sous écrou, et qu’une relance est intervenu le 27 octobre 2025, quelques jours avant la notification de l’arrêté de placement le 31 octobre 2025, ces éléments justifient de la célérité des diligences de l’administration.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [P] [M] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [P] [M].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [P] [M].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [P] [M].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [P] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [P] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 4 novembre 2025 à ………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [G] [J], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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