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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DE [ Localité 13 ], ASSOCIATION D' ASSURANCES D' ACCIDENT DU LUXEMBOURG, Société nationale des chemins de fer français, CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° R.G. : 23/04224 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPBI
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [U]
C/
ASSOCIATION
D ASSURANCES D ACCIDENT DU LUXEMBOURG
venant aux droits de la Caisse Nationale de Santé du Grand-Duché de Luxembourg, Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DE [Localité 13],
Société nationale des chemins de fer français
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEFENDERESSES
ASSOCIATION D’ASSURANCES D’ACCIDENT DU LUXEMBOURG
venant aux droits de la Caisse Nationale de Santé du Grand-Duché de Luxembourg
[Adresse 1]
[Localité 12]
intervenant volontaire
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE [Localité 13]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
Société nationale des chemins de fer français
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2009, M. [O] [U], préposé de la société de droit luxembourgeois Amt Servilux, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule appartenant à la société anonyme Transports Griselle et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Transporté en urgence à l’hôpital Bel Air de [Localité 15], M. [U] a présenté, selon le certificat médical initial, les blessures suivantes :
— hémopneumothorax bilatéral prédominant à gauche avec fractures costales étagées bilatérales, un volet et des contusions pulmonaires nécessitant sa mise sous ventilation artificielle,
— fracture de la diaphyse cubitale droite,
— fracture ouverte du tiers inférieur de la jambe gauche accompagnée d’une luxation et d’un délabrement cutané et musculaire.
Par ordonnance en date du 6 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Transports Griselle à payer à M. [U] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Selon ordonnance du 23 juillet 2013, le docteur [S] [I] a été désigné comme expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville, afin de procéder à l’évaluation des préjudices de la victime. Celui-ci a déposé son rapport le 6 octobre 2014.
A l’issue de son rapport déposé le 6 octobre 2014, les parties se sont rapprochées pour convenir d’une expertise amiable contradictoire. Les docteurs [Y] [E], désigné par M. [U], et [X] [H], mandaté par la société Axa France Iard, ont procédé à l’examen de la victime. Le docteur [H] a déposé son rapport le 19 avril 2016. Par observations transmises le 25 mai 2016, le docteur [E] a indiqué contester les analyses et conclusions de ce rapport en plusieurs points.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 9, 11 et 14 mai 2018, M. [U] a fait assigner devant ce tribunal la société Axa France Iard (ci-après la société « Axa »), l’établissement public à caractère industriel et commercial Société Nationale des Chemins de Fer (ci-après ''l’EPIC SNCF'') ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après ''la CPAM'') de Longwy, la Caisse nationale de santé du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après ''la CNS'') et la Caisse nationale des assurances pensions du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après ''la CNAP'') afin d’obtenir la condamnation de la première à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident du 17 décembre 2009.
L’Association d’assurances d’accident du Luxembourg (ci-après ''l’AAA''), venant aux droits de la CNS, l’EPIC SNCF Mobilités et l’EPIC SNCF Réseau sont intervenus volontairement à l’instance ultérieurement.
Selon jugement rendu le 28 janvier 2021, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ce tribunal a :
— déclaré irrecevables en leurs interventions volontaires les EPIC SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
— prononcé la mise hors de cause de l’EPIC SNCF ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [U] en raison de l’accident survenu le 17 décembre 2009 est entier ;
— condamné en conséquence la société Axa, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 17 décembre 2009, à indemniser M. [U] des préjudices subis en lien avec celui-ci ;
— ordonné une expertise médicale et condamné la société Axa à payer à M. [U] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’une provision pour frais d’instance de 3000 euros ;
— et ordonné le sursis à statuer sur les demandes de M. [U] et de la CNS, aux droits de laquelle vient l’AAA.
L’expert judiciaire, le docteur [K] [J], a déposé son rapport le 6 août 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2023, prises au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ainsi que des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, M. [U] demande au tribunal de :
— en sus de la créance des organismes sociaux et en réservant à statuer sur l’aménagement de l’accès du garage souterrain à la maison côté perron, condamner la société Axa à lui payer :
Dépenses de santé actuelles pour des soins : 0 euros,Frais de location de téléviseur : 610,70 euros,Aide humaine temporaire : 213 893 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 49 380,59 euros,Frais futurs : 28 583,25 euros,Aménagements de la maison : 241 692,10 euros,Déplacements pendant les soins : 10 919 euros,Aide pour les tâches que M. [U] ne peut plus faire : 115 472 euros,Aménagement du véhicule : 21 055,50 euros,[Localité 16] personne viagère : 1 219 552 euros,Perte de gains professionnels futurs restant à charge : 62 601 euros,Perte de retraite : 352 835,87 euros,Incidence professionnelle : 150 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 54 945 euros,Souffrances endurées : 80 000 euros,Préjudice esthétique temporaire pendant 8 ans : 18 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 240 000 euros,Préjudice d’agrément : 35 000 euros,Préjudice sexuel : 35 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros,Total à parfaire : 2 964 540,01 euros,
Avant déduction des provisions versées ;
— condamner la société Axa à lui payer le double des intérêts légaux sur le montant qui sera alloué par le tribunal, depuis l’offre manifestement insuffisante du 9 décembre 2016 suivie d’une autre offre tout aussi manifestement insuffisante, jusqu’au jugement ; appliquer également cumulativement la sanction de l’offre manifestement insuffisante, et la condamnation à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après « le FGAO ») une indemnité de 15% ;
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rendre le jugement opposable à la SNCF, la CPAM de [Localité 13] (numéro [Numéro identifiant 2]), la CNS (numéro d’assuré 196208210000) et la CNAP ;
— rappeler les créances de la CPAM et de la caisse luxembourgeoise dans leur dernier état qui sera communiqué en cours de procédure ;
— préciser que ces sommes sont dues par la société Axa à ces organismes sociaux et s’ajoutent aux préjudices dont la réparation est demandée par la victime puisqu’il a déjà déduit de l’évaluation de ces préjudices les dépenses de santé prises en charge par les caisses et les revenus de remplacement qui lui ont été versés par les caisses ;
— condamner la société Axa aux frais de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté de l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, prises au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.211-13 du code des assurances, la société Axa demande au tribunal de :
— dire et juger intégral le droit à indemnisation de M. [U] dans les suites de l’accident survenu le 17 décembre 2009 ;
— fixer l’évaluation du préjudice de M. [U], sur la base des conclusions médico-légales du rapport de l’expert [J], de la manière suivante :
o Dépenses de santé actuelles : 610,70 euros,
o [Localité 16] personne temporaire : 106 170 euros,
o Pertes de gains professionnels actuels : 18 895,51 euros,
o Dépense de santé futures : débouté en l’absence de justificatifs,
o Frais de logement adapté : débouté ,
o Frais de déplacement : 10 919,10 euros,
o Frais divers pour les actes que M. [U] réalisait : débouté,
o Frais de véhicule adapté : 5151, 42 euros,
o [Localité 16] personne définitive :
? arrérages échus : 70 080 euros,
? arrérages à échoir : les besoins seront indemnisés par le versement d’une rente mensuelle de 1066 euros, payable à terme échu, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours, et immédiatement en cas d’institutionnalisation, revalorisée suivant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
o Incidence professionnelle :
? Pertes de droits à la retraite : débouté, subsidiairement : 128 051,26 euros,
? Abandon de toute profession : 30 000 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 46 356,25 euros,
o Souffrances endurées : 40 000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 2500 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros,
o Préjudice d’agrément : 20 000 euros,
o Préjudice sexuel : 10 000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros ;
— dire et juger que le jugement interviendra en quittance ou deniers afin de tenir compte des provisions d’ores et déjà versées à ce jour ;
— dire et juger que l’offre produite par la société Axa le 9 décembre 2016 et à défaut celle contenue dans les conclusions signifiées le 31 juillet 2020 voire l’offre produite le 18 janvier 2022 valent offre au sens des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, et sont de nature à interrompre le cours des intérêts au double du taux légal ;
— débouter M. [U] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal présentée au visa des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;
— débouter M. [U] de sa demande de condamnation au visa de l’article L.421-1 du code des assurances ;
— dire et juger que l’exécution provisoire sera limitée à 50 % des sommes qui seront accordées en capital et à 100% des sommes éventuellement réglées sous forme de rente ;
— faire droit à la proposition formulée par la société Axa consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à M. [U] au titre de la réparation de ses préjudices ;
— rapporter à de plus justes proportions la demande tout à fait excessive présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer de ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, prises au visa des dispositions du code de la sécurité sociale luxembourgeois, du règlement CE n°1408/71, et de la loi du 5 juillet 1985, l’AAA demande au tribunal de :
— fixer le montant de sa créance à :
— Prestations en nature, frais de santé arrêtés au 21 décembre 2021 : 570 285,98 euros,
— Indemnités pécuniaires, indemnités journalières, antérieurement à la consolidation : 20 530,06 euros,
— Mutualité employeur : 6426,32 euros,
— Indemnité rente plénière, post-consolidation : 840 513,11 euros ;
— juger que les traitements et les frais futurs seront réservés ;
— juger que les indemnités réglées par l’AAA au titre des frais de santé s’imputeront sur le droit à indemnisation de M. [U] à ce titre ;
— juger que les indemnités réglées par l’AAA au titre des indemnités pécuniaires, indemnités journalières et rente antérieure à la consolidation s’imputeront sur le droit à indemnisation de M. [U] au titre des pertes de gains antérieures au 7 février 2018 ;
— juger que la rente post consolidation réglée par l’AAA au bénéfice de M. [U] s’imputera aux indemnités accordées à M. [U] au titre des pertes de revenus post-consolidation, retraite et incidence professionnelle ;
— compte tenu de la provision réglée par la société Axa, condamner la société Axa à lui régler la somme de 708 492,06 euros, 1 437 725,47 euros avant déduction de la provision réglée d’un montant de 729 233, 41 euros soit 708 492,06 euros dont : 47 368,17 euros au titre des frais de mutualité, IJ et rente antérieure à la consolidation, et 660 738 euros au titre de la rente post consolidation ;
— condamner la société Axa à régler à l’AAA la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ainsi dire et juger que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de son conseil de la possibilité de recouvrir directement contre la partie condamnée, les dépens dont il aura été fait l’avance sans avoir reçu provision,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM de [Localité 13], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 11 mai 2018, n’a pas constitué avocat. La CNAP et la CNS, quoique régulièrement assignées selon procès-verbaux établis le 9 mai 2018, conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphe 3 du règlement européen n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’ont pas non plus constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », « préciser » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que selon jugement rendu le 28 janvier 2021, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ce tribunal a dit que le droit à indemnisation de M. [U], en raison de l’accident survenu le 17 décembre 2009, est entier, et a condamné en conséquence la société Axa, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 17 décembre 2009, à indemniser M. [U] des préjudices subis en lien avec celui-ci.
Sur l’intervention volontaire de l’AAA
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de constater l’intervention volontaire de l’AAA, venant aux droits de la CNS, sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [U], né le [Date naissance 4] 1962 et âgé par conséquent de 47 ans lors de l’accident, 55 ans à la date de consolidation de son état de santé telle que fixée par le rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] au 7 février 2018, et 62 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chauffeur routier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime ne sollicite l’allocation d’aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Aux termes du relevé de créance daté du 5 octobre 2020, le montant des débours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle s’est élevé à 493 222,08 euros de frais hospitaliers du 17 décembre 2009 jusqu’au 11 mai 2016, 35 590,19 euros de frais médicaux du 21 mai 2010 au 16 septembre 2020, soit 26 692,64 euros proratisés jusqu’au 7 février 2018, 8613,04 euros de frais pharmaceutiques du 21 mai 2010 au 24 juillet 2020, soit 6545,91 euros proratisés jusqu’au 7 février 2018, et 16 917,68 euros de frais d’appareillage du 20 mai 2010 au 14 janvier 2020, soit 13 534,14 euros proratisés jusqu’au 7 février 2018.
L’analyse des créances fournies par les organismes tiers-payeurs luxembourgeois ne laisse apparaître aucune autre prestation servie ou somme versée au titre des dépenses de santé actuelles, l’AAA ayant simplement remboursé à la CPAM le montant de sa créance et sollicitant au titre de son recours subrogatoire la liquidation définitive du préjudice sur ce point.
Dans ces conditions, il convient simplement de constater qu’aucune indemnité complémentaire n’est sollicitée à ce titre par la victime.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens. Les frais de déplacement des victimes, pour se rendre aux réunions d’expertises ou plus généralement pour des trajets rendus nécessaires par l’accident, ont également vocation à être indemnisés.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 610,70 euros au titre de ses frais de location de téléviseur durant ses hospitalisations, ainsi que celle de 10 919 euros au titre des frais de déplacement, prétentions que l’assureur n’entend pas contester en défense.
Il résulte des factures des 27 juillet, 13 novembre et 16 décembre 2010 produites et des comptes-rendus des consultations correspondant aux trajets évoqués que la demande apparaît fondée.
Dans ces conditions, conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient d’allouer la somme de 11 529,70 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 213 893 euros, comprenant : 47 712 euros pour la période d’hospitalisation à domicile, avec un calcul retenant par jour 6h actives à 20 euros et 18h passives à 12 euros, 22 260 euros pendant l’hospitalisation de jour, avec un calcul de 3h par jour à 20 euros, et 143 920 euros pendant la gêne à 50%, avec un calcul de 4h par jour à 20 euros.
L’assureur en défense offre à ce titre une indemnité de 106 170 euros, calculée sur une base de 7078 heures à 15 euros, selon le rapport d’expertise du docteur [J].
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 4h/jour pour les 142 jours d’hospitalisation à domicile, et 3h/jour pour les 371 jours d’hospitalisation de jour ainsi que pour les 1799 jours de gêne temporaire à 50%.
Il convient de noter, s’agissant du calcul que la victime retient au soutien de sa demande indemnitaire, que celui-ci ne repose, pour l’essentiel, que sur les observations unilatéralement établies par le docteur [E], mandaté par ses soins, qu’il avait adressées au docteur [H] dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire que les parties avaient décidé de mettre en œuvre au cours de l’année 2015. La victime produit également des photographies prises par ses proches durant ses hospitalisations et sa convalescence. Ces données sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions expertales du docteur [J], que la victime n’a d’ailleurs pas jugé utile de critiquer par le biais d’un dire.
En toute hypothèse, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] a été déposé après la consolidation, de sorte qu’il a évalué les préjudices de la victime à un moment où les lésions ont pris un caractère permanent et que l’état de celle-ci n’était plus susceptible d’évolution, contrairement au rapport du docteur [I], désigné en référé.
Dans ces conditions, seules les conclusions expertales du docteur [J] seront retenues.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
4 x 142 x 18 = 10 224 euros3 x (371 + 1799) x 18 = 117 180 euros,Soit un total de 127 404 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 127 404 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, M. [U] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 49 380,59 euros. Celui-ci retient un salaire de référence de 2323,33 euros par mois sur la première année suivant l’accident, et qu’il revalorise ensuite année après année, à 2,5%. Il indique qu’à la suite de son accident, il a perdu son emploi et n’a jamais pu retravailler. Il dit avoir bénéficié d’une rente provisoire, puis d’un montant définitivement arrêté à 1964,71 euros par mois à compter du 31 décembre 2010, quand bien même la consolidation de son état de santé n’a été fixée que plus tard par l’expert judiciaire.
L’assureur offre de son côté une indemnité de 18 895,51 euros. Il ne conteste pas qu’à la suite de son accident, la victime a perdu son emploi et n’a pas pu retravailler jusqu’à la consolidation. Celui-ci retient un salaire de référence de 2105,22 euros, puis calcule, année après année, la perte de salaire subie en tenant compte d’une indexation à 2,5%. Il impute ensuite les prestations suivantes : les indemnités pécuniaires pour un montant de 27 169,38 euros, la rente versée à compter de décembre 2010 pour 179 775 euros, et la pension liquidée à hauteur de 1217,24 euros.
Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 5 octobre 2020, le montant provisoire des débours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle s’est élevé à 588 080,26 euros, lesquels ne comprennent aucune prestation servie à la victime s’agissant de son préjudice professionnel antérieur à la consolidation.
Les montants des prestations servies par les organismes tiers payeurs luxembourgeois à la victime sont les suivants au regard des créances versées aux débats, pour un montant total de 208 161,62 euros :
— indemnités pécuniaires pour la période du 17 décembre 2009 au 31 mars 2010 : 6426,32 euros,
— indemnités pécuniaires servies par la CNS pour la période du 1er avril 2010 au 30 novembre 2010 : 20 743,06 euros, bien que la somme de seulement 20 530,06 euros soit sollicitée par l’AAA au titre de son recours subrogatoire dans le dispositif de ses écritures,
— rente versée selon tableau figurant dans la créance de l’AAA pour la période du 16 décembre 2010 au 7 février 2018 : 179 775 euros,
— pension liquidée en 2010, 2011 et 2012 par la CNAP : 1217,24 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J], au titre du préjudice professionnel antérieur à la consolidation, une impossibilité pour la victime de reprendre son ancien travail de chauffeur routier suite à la survenance de l’accident objet du présent litige. Cette donnée ne fait pas débat entre les parties, et demeure en tout état de cause confirmée par la lecture des autres rapports d’expertises versés aux débats.
S’agissant du calcul du revenu de référence, selon cumul net d’août à décembre 2008, la victime a perçu 10 215,90 euros, et selon cumul net de janvier à novembre 2009, c’est-à-dire le mois précédent l’accident, elle a perçu 21 140,91 euros. Ce qui représente une moyenne de 1959,80 euros par mois. La victime explique cependant dans ses écritures : d’une part que le Luxembourg pratiquait déjà en 2008 et 2009 la retenue à la source de l’impôt sur le revenu en amont de son salaire net, laquelle n’a pas à être déduite, et d’autre part que le montant des rentes invalidité accordées dans ce pays correspond à un peu plus de 85 % du salaire. Or il est justifié par la victime, via la production de la décision du 24 janvier 2011 d’octroi définitif d’une rente mensuelle par l’AAA, qu’un salaire de 26 707 euros annuels a été retenu pour son calcul par l’organisme luxembourgeois, soit 2225,58 euros par mois, le montant de l’allocation octroyée in fine correspondant d’ailleurs au pourcentage ci-dessus évoqué par la victime. Il conviendra donc de retenir ce montant comme salaire de référence.
La victime aurait donc dû percevoir, en tenant compte d’une indexation des salaires de 2,5% pratiqué au Luxembourg et qui ne fait pas débat entre les parties :
— du 17 au 31 décembre 2009 : 2225,58 x (15 / 31) = 1076,89 euros,
— en 2010 :
o du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 : 2225,58 euros x 6 mois = 13 353,48 euros,
o du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 : 13 353,48 euros + 2,5% = 13 687,32 euros,
Soit un total de 27 040,80 euros,
— en 2011 :
o du 1er janvier au 30 juin 2011 : 13 687,32 euros
o du 1er juillet au 31 décembre 2011 : 13 687,32 euros + 2,5% = 14 029,50 euros,
Soit un total de 27 716,82 euros,
— en 2012 :
o du 1er janvier au 30 juin 2012 : 14 029,50 euros,
o du 1er juillet au 31 décembre 2012 : 14 029,50 euros + 2,5% = 14 380,24 euros,
Soit un total de 28 409,74 euros,
— en 2013 :
o du 1er janvier au 30 juin 2013 : 14 380,24 euros,
o du 1er juillet au 31 décembre 2013 : 14 380,24 euros + 2,5% = 14 739,75 euros,
Soit un total de 29 119,99 euros,
— en 2014 :
o du 1er janvier au 30 juin 2014 : 14 739,75 euros,
o du 1er juillet au 31 décembre 2014 : 14 739,75 euros + 2,5% = 15 108,24 euros,
Soit un total de 29 847,99 euros,
— en 2015 :
o du 1er janvier au 30 juin 2015 : 15 108,24 euros
o du 1er juillet au 31 décembre 2015 : 15 108,24 euros + 2,5 % = 15 485,95 euros,
Soit un total de 30 594,19 euros,
— en 2016 :
o du 1er janvier au 30 juin 2016 : 15 485,95 euros,
o du 1er juillet au 31 décembre 2016 : 15 485,95 euros + 2,5% = 15 873,10 euros,
Soit un total de 31 359,05 euros,
— en 2017 :
o du 1er janvier au 30 juin 2017 : 15 873,10 euros
o du 1er juillet au 31 décembre 2017 : 15 873,10 euros + 2,5% = 16 269,93 euros,
Soit un total de 32 143,03 euros,
— en 2018 :
o du 1er janvier au 8 février 2018, date de la consolidation : (16 269,93 euros/6mois)
x 1,3 mois = 3525,15 euros.
Soit une perte de salaire avant imputation de 240 833,65 euros, dont il convient de déduire les prestations ci-dessus indiquées versées par les organismes tiers payeurs luxembourgeois : 240 833,65 – 6426,32 – 20 743,06 – 179 775 – 1217,24 = 32 672,03 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 32 672,03 euros à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 28 583,25 euros, au titre d’un besoin viager en bas de contention et chaussures spéciales à hauteur de 750 euros annuels, comprenant plus précisément : l’achat de deux paires de chaussures par an, 6 bas de contention par an, une paire de chaussons spéciaux, et de la pommade Dexeryl.
L’assureur en défense sollicite le débouté en l’absence de justificatifs.
Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 5 octobre 2020, le montant provisoire des débours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle s’est élevé à 35 590,19 euros de frais médicaux du 21 mai 2010 au 16 septembre 2020 soit 8897,55 euros proratisés du 8 février 2018 au 16 septembre 2020, 8613,04 euros de frais pharmaceutiques du 21 mai 2010 au 24 juillet 2020 soit 2067,13 euros proratisés du 8 février 2018 au 24 juillet 2020, et 16 917,68 euros de frais d’appareillage du 20 mai 2010 au 14 janvier 2020 soit 6383,54 euros proratisés du 8 février 2018 au 14 janvier 2020. L’analyse des créances fournies par les organismes tiers-payeurs luxembourgeois ne laisse apparaître aucune autre prestation servie ou somme versée au titre des dépenses de santé futures, l’AAA ayant simplement remboursé à la CPAM le montant de sa créance et sollicitant au titre de son recours subrogatoire la liquidation définitive du préjudice sur ce point.
Sur ce, le docteur [J] n’a retenu dans son rapport d’expertise judiciaire qu’un besoin de soins de pédicure une fois par mois et de bas de contention à hauteur de quatre par an.
Outre l’absence de tout justificatif produit au soutien de la demande, il n’est pas établi que la dépense n’est pas déjà prise en charge par les organismes tiers payeurs luxembourgeois.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur l’assistance tierce personne pérenne stricto sensu
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 1 219 552 euros, calculée selon 4h/jour à 20 euros de l’heure et sur 400 jours par an, l’assureur en défense proposant un calcul de 2h/jour conformément au rapport d’expertise du docteur [J], et justifiant d’octroyer selon lui 70 080 euros au titre des arrérages échus et une rente mensuelle de 1066 euros pour l’avenir.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 2h/jour à titre viager.
Vu ce qui précède, les conclusions expertales du docteur [J] méritent d’être retenues.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros et selon 365 jours par an pour les arrérages échus, et sur la base d’un taux horaire de 20 euros et selon 412 jours par an pour la capitalisation, il convient d’allouer la somme ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
heures
nbre heures
TOTAL
début période
07/02/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
22/05/2025
2 662
jours
2,00
95 832,00 €
95 832,00 €
Capitalisation : 2h/jour x 412 jours/an x 20 €/h x 21,213
349 590,24 €
TOTAL (arrérages échus + capitalisation)
445 422,24 €
Rien ne justifie en l’espèce d’allouer à la victime tout ou partie de cette indemnité sous forme de rente. Elle le sera donc en capital et pour le tout.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 445 422,24 euros sur ce point.
Sur les tâches que le demandeur dit ne plus pouvoir faire seul
En l’espèce, le demandeur sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 115 472 euros, au titre des tâches qu’il dit ne plus pouvoir effectuer seul, calculée selon 5h/jour à 20 euros de l’heure à compter de la consolidation, l’assureur en défense sollicitant le débouté pur et simple.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] que celui-ci n’a retenu, s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne, que 2h/jour à titre viager, lesquelles ont donné lieu à l’indemnisation ci-dessus calculée. Il sera relevé que la victime n’a adressé aucun dire à l’expert après le dépôt de son pré-rapport.
Il convient de noter, s’agissant de cette demande indemnitaire, que celle-ci ne repose, pour l’essentiel, que sur les observations unilatéralement établies par le docteur [E], mandaté par ses soins, qu’il avait adressées au docteur [H] dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire que les parties avaient décidé de mettre en œuvre au cours de l’année 2015. La victime produit également des attestations rédigées par ses proches, lesquels soulignent son investissement particulier dans l’entretien de la maison, le bricolage et le jardinage. Ces données sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions expertales du docteur [J], ou démontrer l’existence d’un besoin imputable n’ayant pas déjà donné lieu à indemnisation par le présent jugement.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande ne pourra qu’être rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, M. [U] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 62 601 euros. Il explique qu’il était chauffeur routier, qu’il a été licencié du fait de son état et de l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise, et qu’au vu de son parcours et des emplois à caractère exclusivement manuel qu’il a exercés jusqu’ici, il ne peut plus retravailler jusqu’à sa retraite. Il retient comme salaire de référence 3048,38 euros.
L’assureur en défense n’offre aucune somme au titre des pertes de gains professionnels futurs. Celui-ci ne conteste pas l’existence d’un « préjudice professionnel total ». Celui-ci retient en revanche un salaire de référence de 2564,99 euros mensuels, et indique qu’au vu des indemnités et prestations servies par les organismes tiers payeurs luxembourgeois, il ne revient à la victime aucun reliquat d’indemnisation.
Sur ce, l’impossibilité définitive pour la victime de reprendre toute activité professionnelle des suites de l’accident objet du présent litige ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J], et cette donnée n’est en tout état de cause pas contestée.
Aux termes du relevé de créance daté du 5 octobre 2020, le montant provisoire des débours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle s’est élevé à 588 080,26 euros, lesquels ne comprennent aucune prestation servie à la victime s’agissant de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation.
Il ressort des créances de l’AAA et de la CNAP qu’ont été servies à la victime, au titre de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation : 660 738,11 euros au titre de la rente capitalisée servie par l’AAA (840 513,11 euros selon les créances fournies – 179 775 euros déjà imputés sur les pertes de gains professionnels actuels compte-tenu de l’antériorité de son calcul et de son octroi à la victime) et 3562,36 euros de pension liquidée par la CNAP.
Selon le salaire de référence précédemment retenu, en l’occurrence 2225,58 euros par mois soit 26 706,96 euros par an, il convient donc de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Arrérages échus, du 7 février 2018 au 22 mai 2025, soit 87,5 mois : 2225,58 x 87,5 = 194 738,25 euros ; Capitalisation à compter de 62 ans pour la victime jusqu’à ses 65 ans : 26 706,96 euros/an x 2,931 = 78 278,10 euros. Soit un total de 273 016,35 euros, sur lequel il convient d’imputer 660 738,11 euros et 3562,36 euros comme ci-dessus expliqué.
Dans ces conditions et vu de ce qui précède, il convient de constater qu’il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire à ce titre, et qu’il reste 391 284,12 euros à imputer sur l’incidence professionnelle.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [U] sollicite l’allocation de la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance professionnelle d’évolution ainsi que de la nécessité d’abandonner la profession au sein de laquelle il s’épanouissait, et de la somme de 352 835,87 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite. L’assureur en défense sollicite, s’agissant des pertes de droits à la retraite, à titre principal le débouté pur et simple, et à titre subsidiaire l’octroi de la somme de 128 051,26 euros. Celui-ci offre au titre de l’abandon de toute profession la somme de 30 000 euros.
Sur ce, le préjudice professionnel total subi par la victime des suites de l’accident objet du présent litige ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J], et il n’est en tout état de cause pas contesté. Il n’est en revanche pas conclu à une perte de droits à la retraite. M. [U] ne produit en outre aucun justificatif s’agissant des pertes de droits à la retraite qu’il dit subir du fait de l’accident. Et il ne produit, s’agissant de la perte de chance professionnelle d’évolution qu’il allègue, qu’une attestation de la société Amt Servilux selon laquelle MM. [A] [B] et [F] [M] percevaient, au 4 novembre 2023, des salaires annuels de plus de 30 000 euros, et « font partie de la même catégorie professionnelle » que lui, ce qui demeure insuffisant.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [U] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, qu’il convient de chiffrer à 30 000 euros, comme proposé en défense. Le surplus de la demande formulée sur ce point, en ce qui concerne les pertes de droits à la retraite et la perte de chance professionnelle d’évolution, ne pourra qu’être rejeté.
Dans ces conditions, il convient de retenir une indemnité de 30 000 euros, mais sur laquelle il convient d’imputer les 391 284,12 euros de prestations servies par les organismes tiers payeurs luxembourgeois au titre du préjudice professionnel post-consolidation, de telle sorte qu’il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de véhicule aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un véhicule mieux adapté au handicap.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 21 055,50 euros, selon une dépense de 2000 euros tous les 4 ans au titre d’un surcoût de boîte automatique, l’assureur en défense offrant une indemnité de 5151,42 euros, selon un besoin de 1500 euros tous les 7 ans.
Sur ce, le besoin d’un véhicule avec boîte automatique est établi par le rapport d’expertise judiciaire du docteur [J], et ne fait pas débat en tout état de cause entre les parties. A défaut de justificatifs produits par le demandeur, un surcoût de 1500 euros sera retenu, avec un renouvellement tous les 7 ans, comme proposé en défense.
Ce qui donne les calculs ci-après détaillés :
arrérages échus : du 7 février 2018 au 7 février 2025, soit 7 ans, un achat de 1500 euros ;capitalisation en 2025 : (1500/7) x 21,213 [pour un homme de 62 ans au jour du premier renouvellement] = 4545,64 eurosSoit un total 6045,64 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6045,64 euros à ce titre.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement adapté incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation de la somme de 241 692,10 euros, en retenant un besoin de 95 126,91 euros à renouveler tous les 15 ans, tout en indiquant qu’il conviendrait « de réserver les frais d’aménagement de l’accès au garage, côté perron, non-encore chiffrés ».
L’assureur en défense conclut au débouté pur et simple, en indiquant que le besoin n’a pas été déclaré imputable par le dernier rapport d’expertise judiciaire, et qu’en tout état de cause l’unique devis succinct et imprécis versé aux débats en demande demeure nettement insuffisant.
Sur ce, le docteur [J] a retenu dans son rapport d’expertise judiciaire ce qui suit : « M. [U] sollicite des aménagements de sa maison sous la forme de la création d’une terrasse extérieure qui lui permettrait d’accéder fréquemment au ‘‘grand air''. Il souhaite également la création d’un monte-escalier ou monte-charge extérieur, lui permettant d’accéder facilement à l’étage supérieur ».
Force est de constater qu’il ne ressort pas du rapport du docteur [J] un besoin imputable à ce niveau, l’expert judiciaire n’ayant fait que retranscrire les déclarations de la victime, et que l’aménagement du sous-sol de la maison a déjà été réalisé depuis le dépôt du rapport d’expertise du docteur [I] en 2014, le devis produit en demande correspondant à des prestations encore différentes.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 54 945 euros, calculée selon un taux de 33 euros par jour, l’assureur en défense proposant une indemnité de 46 356,25 euros, calculée selon un taux de 25 euros par jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : gêne temporaire totale pendant 288 jours, hospitalisation de jour pendant 371 jours, hospitalisation à domicile pendant 142 jours avec gêne temporaire de classe IV c’est à dire 75%, et gêne temporaire de classe III c’est-à-dire 50% pendant 1799 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme suivante :
(288 + 371) x 100% x 28 = 18 452 euros,142 x 75% x 28 = 2982 euros,1799 x 50% x 28 = 25 186 euros,Soit un total de 46 620 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 46 620 euros sur ce point.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 80 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 40 000 euros.
Sur ce, M. [U] a été hospitalisé immédiatement après l’accident, en urgence, et a présenté les blessures suivantes, d’une gravité significative :
— hémopneumothorax bilatéral prédominant à gauche avec fractures costales étagées bilatérales, un volet et des contusions pulmonaires nécessitant sa mise sous ventilation artificielle,
— fracture de la diaphyse cubitale droite,
— fracture ouverte du tiers inférieur de la jambe gauche (tibia et péroné) accompagnée d’une luxation et d’un délabrement cutané et musculaire.
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 6/7 par le docteur [J].
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 18 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 2500 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 4/7 par le docteur [J]. Celui-ci est lié aux nombreuses cicatrices présentes sur le corps de la victime, aux longues périodes d’hospitalisation, à l’utilisation de deux cannes anglaises pour la déambulation, et à la déformation du pied gauche. Il ne pourra qu’être tenu compte de la période de temps significative s’étant écoulée entre l’accident, survenu en décembre 2009, et la consolidation, fixée en février 2018.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12 000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 240 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 122 175 euros.
Sur ce, le docteur [J] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, et notamment « une atteinte fonctionnelle sévère, des phénomènes douloureux importants et une atteinte psychologique modérée », plus précisément « un membre inférieur gauche non utilisable sur lequel il n’est pas possible de prendre un appui continu », contraignant la victime à « l’utilisation de deux cannes en permanence ».
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 122 175 euros (valeur du point fixée à 2715 euros x 45), comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 35 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 15 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 4/7 par le docteur [J], vu les nombreuses cicatrices présentes sur le corps de la victime, l’utilisation de deux cannes pour la déambulation dans l’ensemble de ses déplacements, et la déformation du pied gauche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 20 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation de la somme de 35 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 20 000 euros.
Sur ce, il convient de noter que le docteur [J] a retenu comme imputable une incapacité à pratiquer le bricolage, le jardinage, la moto, la randonnée, et le ski.
La pratique antérieure de ces activités d’agrément est en outre confirmée par les photographies de la victime prises avant la survenance de l’accident et versées aux débats, ainsi que les attestations précises et circonstanciées rédigées par Mme [C] [R], M. [G] [P], M. [L] [Z], Mme [N] [V], M. [W] [T] et M. [F] [D].
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 20 000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 35 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 10 000 euros.
Sur ce, le docteur [J] a retenu ce qui suit s’agissant du préjudice sexuel : il le déclare « certain » et « représenté par les difficultés voire l’impossibilité de certaines positions », étant également « rapporté une diminution importante de la libido ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros à ce titre.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Selon l’article 85 du règlement européen 883/2004 : 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre; b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de leur personnel sont applicables à l’égard de ladite personne ou de l’institution compétente.
Le paragraphe 1 s’applique également aux droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n’est pas exclue.
Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », le présent règlement s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Selon l’article 19 du règlement, lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne (« le créancier ») a des droits à l’égard d’une autre personne («le débiteur») et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. L’assiette du recours est en revanche soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468).
Selon l’article 182 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, l’assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie.
Les articles 232 et 233 du code de la sécurité sociale du Luxembourg disposent :
« Si celui à qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d’application peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal. (R. 18.11.92) »
« Au cas où l’assuré a touché l’indemnité due par le tiers responsable, nonobstant les dispositions qui précèdent, la caisse peut compenser la pension due avec l’indemnité touchée, à moins que l’assuré ne consente à rétrocéder l’indemnité touchée à la caisse. »
En l’espèce, l’AAA étant un organisme social de droit luxembourgeois, le recours subrogatoire formé à l’encontre du tiers responsable est soumis à la loi régissant l’obligation en exécution de laquelle cet organisme a versé des prestations à la victime. Dès lors, ce recours est soumis à la loi luxembourgeoise.
Il ressort de l’analyse des relevés de prestations produits par l’AAA sur la période du 17 décembre 2009 au 5 octobre 2020, ainsi que sur les périodes d’une part du 17 décembre 2009 au 7 février 2018 et d’autre part du 17 décembre 2009 au 22 avril 2024, des tableaux annexés relatant le détail des rentes mensuelles versées à la victime depuis l’accident, et du courrier officiel en date du 31 janvier 2022 transmis par la société Axa, que cet organisme justifie avoir exposé les frais suivants pour la victime des suites de l’accident :
570 255,98 euros au titre des prestations en nature et frais de santé arrêtés au 21 décembre 2021, avancés provisoirement par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,20 743,06 euros au titre des indemnités pécuniaires et journalières versées à la victime antérieurement à la consolidation, celle-ci ne sollicitant cependant que la somme 20 530,06euros selon le dispositif de ses écritures à ce titre, outre 6426,32 euros pour la mutualité employeur,Et 840 513,11 euros au titre de la rente plénière capitalisée,660 738,11 euros imputés sur les PGPF,179 775 euros imputés sur les PGPA,Soit un total de 1 437 938,47 euros exposés, pour seulement 1 437 725,47 euros sollicités.
L’AAA est donc subrogée dans les droits de M. [U], conformément aux dispositions précitées des articles 182, 232 et 233 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, la victime disposant elle-même d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices conformément à la loi française du 5 juillet 1985, applicable comme étant celle du lieu du dommage.
Il ne pourra qu’être relevé que la demande ainsi formulée n’est pas contestée en défense.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à l’AAA la somme de 1 437 725,47 euros à ce titre.
Il n’y a pas lieu de réserver les traitements et les frais futurs, toute aggravation de l’état de santé de la victime, susceptible d’engendrer de nouvelles dépenses pour celle-ci ainsi que pour les organismes sociaux, pouvant justifier une nouvelle saisine de la justice.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article L.211-14 du code des assurances dispose enfin que « si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En l’espèce, la victime sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer le double des intérêts légaux sur le montant de l’indemnité qui lui sera allouée par le tribunal, depuis l’offre qu’elle considère comme manifestement insuffisante du 9 décembre 2016 jusqu’au jugement, et l’application cumulative de la sanction de l’offre manifestement insuffisante. Celle-ci n’allègue aucune tardiveté dans la transmission de l’offre du 9 décembre 2016, mais soutient que celle-ci a été incomplète et insuffisante, tout comme celles qui ont suivi.
L’assureur en défense conclut au débouté de la demande, et conteste tout caractère insuffisant ou incomplet de ses offres.
Sur ce, il n’est pas établi que l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident survenu le 17 décembre 2009, de sorte qu’il avait l’obligation de faire une offre provisionnelle avant le 17 août 2010 et une offre définitive avant le 6 mars 2015, soit 5 mois après le dépôt du rapport du docteur [I] l’informant, pour la première fois, de la date de consolidation de l’état de santé la victime, étant précisé qu’il n’est pas contesté que l’assureur a eu connaissance du rapport le jour de son dépôt.
S’agissant de l’offre faite le 9 décembre 2016 par la société Axa, il doit être relevé que celle-ci comprenait toujours les postes « frais de véhicule adapté » et « frais divers » comme étant « réservés », et ce en dépit des préjudices retenus comme imputables sur ces deux points, tant par le rapport d’expertise du docteur [I] déposé en 2014, que par le docteur [H] dans son rapport d’avril 2016. Cette offre est donc manifestement insuffisante et s’analyse en une absence d’offre. Il en va de même s’agissant de l’offre formulée par le biais des conclusions notifiées par le conseil de la compagnie le 31 juillet 2020. Si l’assureur soutient n’avoir pas obtenu de la victime et des organismes sociaux les éléments d’information nécessaires au calcul de son offre, il ne justifie pas de l’envoi des correspondances prévues aux articles L.211-10 ainsi que R.211-37 et suivants du code des assurances. Dans ces conditions, les offres ainsi formulées doivent être considérées comme étant incomplètes et manifestement insuffisantes.
L’analyse de l’offre faite le 18 janvier 2022 montre en revanche que celle-ci s’élève à la somme de 298 093,37 euros, provisions non-déduites et après imputation des prestations versées par les organismes sociaux, et qu’elle comprend une indemnité proposée pour chaque poste de préjudice déclaré imputable par le dernier rapport d’expertise. Elle ne saurait, dans ces conditions, être considérée comme incomplète ou manifestement insuffisante.
L’offre, considérée comme complète et suffisante, du 18 janvier 2022, marque donc la fin de la sanction, le doublement des intérêts courant donc, en principe, du 17 août 2010 au 18 janvier 2022. Néanmoins, le doublement des intérêts au taux légal ne pouvant pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826), la sanction doit donc s’appliquer, conformément à la demande, du 9 décembre 2016 au 18 janvier 2022.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 9 décembre 2016 au 18 janvier 2022.
Il conviendra également, vu ce qui précède, de condamner la société Axa à verser au FGAO une somme correspondant à 5% de l’indemnité allouée par le tribunal à la victime d’un montant total de 913 868,61 euros, soit la somme de 45 693,43 euros.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société Axa, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertises judiciaires conformément à l’article 695 du code de procédure civile, et avec distraction au profit du conseil de l’AAA conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 7000 euros pour M. [U], et à raison de la somme de 2000 euros pour l’AAA.
Les demandes tendant à déclarer le jugement commun et/ou opposable à la SNCF, à la CPAM de [Localité 13], à la CNS et à la CNAP sont sans objet, et seront comme telle rejetées, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance ou ont été mis hors de cause.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à cette instance introduite avant le 1er janvier 2020, sans qu’il y a lieu de la limiter à la moitié des sommes allouées ou d’ordonner la constitution d’une garantie, les demandes formées à cette fin devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de l’Association d’Assurances d’Accident du Luxembourg, venant aux droits de la Caisse Nationale de Santé du Grand-Duché de Luxembourg ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [O] [U] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 11 529,70 euros,
— assistance tierce-personne provisoire : 127 404 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 32 672,03 euros,
— assistance tierce-personne pérenne : 445 422,24 euros,
— frais de véhicule adapté : 6045,64 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 46 620 euros,
— souffrances endurées : 50 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros,
— préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
— préjudice d’agrément : 20 000 euros,
— préjudice sexuel : 20 000 euros ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [O] [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 18 janvier 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 9 décembre 2016 et jusqu’au 18 janvier 2022 ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser, à titre de sanction sur le fondement de l’article L.211-14 du code des assurances, la somme 45 693,43 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à l’Association d’Assurances d’Accident du Luxembourg, au titre de ses débours imputables à l’accident, provisions non déduites, la somme de 1 437 725,47 euros ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertises judiciaires ;
Dit que le conseil de l’Association d’Assurances d’Accident du Luxembourg pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [O] [U] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à l’Association d’Assurances d’Accident du Luxembourg la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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