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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 22/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/01632 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6BX
Minute : 25/01419
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 7]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0941
Et
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (94)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 26 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Mali),
et
de Madame [P] [B] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Val-de-Marne),
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11] (Mali),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE l’époux de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 03 février 2018,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 17 avril 2017,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2022, soit :
— pendant une période de six mois :
les samedis et dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 16 heures, sans hébergement,
— à l’issue de cette période de six mois :
* pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [B] la somme de 170 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [X] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] (Seine-[Localité 15]), à compter de la présente décision,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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