Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00304 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4C3
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00304 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4C3
N° de MINUTE : 25/01058
DEMANDEUR
Madame [O] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 14
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [R], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence GOMES de l’AARPI [14]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00304 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4C3
Jugement du 10 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 septembre 2023, la [8] ([12]) de Seine-Saint-Denis a informé Mme [O] [F] [S] que son arrêt de travail ne pourrait plus être indemnisé au delà du 18 mars 2023. La lettre précisait : “en effet, depuis le 01/01/2021, en situation de cumul emploi – retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à soixante jours, hors carence.”
Par lettre du 19 septembre 2023, la [12] a adressé à Mme [O] [F] [S] une notification de payer la somme de 5839,68 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 18 mars au 22 août 2023 au titre de l’assurance maladie dans la mesure où elle a atteint l’âge légal de la retraite le 18 mars 2023 et qu’elle perçoit une retraite de droits propre.
Par lettre du 18 octobre 2023, Mme [O] [F] [S] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre du 4 décembre 2023, la [13] a mis en demeure Mme [O] [F] [S] de lui payer la somme de 5839,68 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort du 18 mars au 22 août 2023.
Par lettre du 14 décembre 2023, Mme [O] [F] [S] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 janvier 2024 au greffe, Mme [O] [F] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la [12], refusant l’indemnisation de son arrêt de travail et lui réclamant un indu.
La décision de la commission de recours amiable, prise en sa séance du 17 janvier 2024, notifiée par lettre reçue le 24 janvier, a rejeté le recours et confirmé la créance.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions de la [12]. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2024, la [12] ayant conclu tardivement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [F] [S], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que la [12] ne peut réclamer le remboursement que de 98 jours d’indemnités journalières,
— lui accorder une remise totale de la dette et à défaut partielle.
Elle fait valoir qu’avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de la nouvelle législation sur le cumul emploi-retraite, elle était en droit de bénéficier de percevoir des indemnités journalières (IJ) jusqu’au 21 décembre 2024. Elle soutient que la [12] ne peut lui réclamer le remboursement de l’ensemble des IJ à compter du 18 mars 2023, date à laquelle elle a atteinte l’âge de départ à la retraite, mais seulement les IJ à partir du 60ème jour à compter de cette date, soit 98 jours.
Au soutien de sa demande de remise, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de suffisamment de trimestre pour liquider sa pension, qu’elle ne perçoit qu’une demie retraite de la Poste et que sa santé ne lui permet que de trouver des emplois à temps partiels, qu’elle se trouve en conséquence dans une grande précarité.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer régulière et bien fondée la créance de la [12] d’un montant de 5839,68 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 mars au 22 août 2023 alors qu’elle était en situation de cumul emploi-retraite,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2023,
— condamner reconventionnellement Mme [O] [F] [S] au remboursement de la somme de 5839,68 euros,
— débouter Mme [O] [F] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que les images décompte qu’elle verse aux débats attestent du montant de la créance réclamée par la [12]. Elle précise que l’arrêt de travail a débuté le 20 décembre 2021 et qu’elle avait donc déjà bénéficié de 60 jours d’IJ le jour de ses 62 ans, que la créance est donc justifiée dans sa totalité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, “par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Aux termes de l’article R. 323-2 du même code, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.”
Aux termes de l’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version applicable au litige, “L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. […]”
En l’espèce, Mme [O] [F] [S] est née le 18 mars 1961. Elle a atteint l’âge de 62 ans, le 18 mars 2023. Elle bénéficie d’une pension de retraite de la Poste depuis le 1er juillet 2011.
En application des dispositions du second alinéa de l’article R. 323 -2 précité, elle pouvait, à compter du jour où elle a eu 62 ans, cumuler des indemnités journalières avec sa pension, pendant une durée de 60 jours. Les indemnités versées du 18 mars au 17 mai 2023 n’ont donc pas été versées à tort, contrairement à ce que la [12] a indiqué dans sa lettre du 6 septembre 2023.
Par suite, seules les IJ versées à compter du 17 mai 2023 peuvent être demandées à l’assurée.
Au regard des images décompte produites par la [12], les sommes suivantes ont été versées à tort à l’assurée :
— 442,74 euros au titre des IJ du 17 au 29 mai 2023,
— 489,86 euros au titre des IJ du 30 mai au 12 juin 2023,
— 484,46 + 35,17 +487,86 + 492,36 + 489,36 + 491,36 pour les IJ du 13 juin au 22 août 2023,
soit une somme totale de 3013,17 euros.
Mme [O] [F] [S] ne conteste pas avoir perçu cette somme.
Dans ces conditions, au regard des images décompte précitées versées aux débats par la [12], il y a lieu de confirmer la créance à hauteur de 3013,17 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 17 mai au 22 août 2023.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En droit, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, l’assurée a formé une demande de remise par lettre du 14 décembre 2023 à laquelle la [12] n’a pas répondu.
La [12] ne fait état d’aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration de la part de l’assurée.
Au soutien de sa demande de remise, l’assurée produit :
— son bulletin de pension de décembre 2024 qui mentionne un total net de 1510,11 euros,
— un extrait de relevé bancaire pour justifier du montant des pensions ([10] et [6]) de son époux soit 1180,93 euros au mois de janvier 2025,
— un autre extrait de relevé bancaire pour le même mois avec des prélèvements de [16], [11], [5], [15] pour un montant total de 1449,83 euros.
Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour apprécier la situation de précarité dont se prévaut la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de remise de dette.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [12] à hauteur de 3013,17 euros.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que seules les indemnités du 17 mai au 22 août 2023 ont été versées à tort à Mme [O] [F] [S] par la [9] ;
Rejette la demande de remise de dette ;
Condamne Mme [O] [F] [S] à verser à la [9] la somme de 3013,17 euros au titre de la créance n° 2315588961 13, correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 17 mai au 22 août 2023 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mali ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mauritanie ·
- Date ·
- Contribution ·
- Code pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Intérêts conventionnels ·
- Location ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Réserve de propriété ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Caducité ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Assistant ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Vis ·
- Facture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Prix ·
- Dégradations ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Conseil
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Juge
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Différences ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Branche ·
- Limites ·
- Fond ·
- Plantation ·
- Titre ·
- Prescription
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.