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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 17/14217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/14217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 17/14217
N° Portalis 352J-W-B7B-CLQIC
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2017
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
6 Rue Dante
75005 PARIS
représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2144
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [D]
2 avenue de Marbotte
21000 DIJON
défaillant
S.A.R.L. LES EDITIONS EVEIL & DECOUVERTES
26 Rue du Général Leclerc
71100 CHALON SUR SAONE
Copies
exécutoires
délivrées le :
— Me FOLACCI #E2144
— Me BUCAILLE #B0193
représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0193, et Me François-Xavier BERNARD, avocat au barreau de DIJON
Décision du 04 Juin 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/14217 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLQIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Paulin MAGIS greffier lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 février 2025, prorogé au 07 mai 2025, puis prorogé au 04 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [O] se présente comme auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants, adhérent à la SACEM depuis 1989.
Il expose avoir créé en 2005 avec son épouse la société Les éditions Éveil & Découvertes (ci-après “la société Éveil et Découvertes”), ayant notamment pour objet d’exploiter ses créations.
Considérant que son absence de rémunération pour des créations que la société Éveil et Découvertes a continué d’exploiter et rééditer de 2005 à 2010 malgré son opposition constitue une contrefaçon de ses droits d’auteur, M. [O] a saisi le tribunal de grande instance de Nancy en indemnisation. La cour d’appel de Nancy, par arrêt du 9 février 2015 partiellement infirmatif, a ordonné une expertise afin de déterminer les recettes enregistrées par la société Éveil et Découvertes et la rémunération due à M. [O] pour cette période. Par arrêt du 24 octobre 2017, elle a condamné celle-ci à lui payer 12 600 euros au titre de ses droits d’auteur-compositeur et 41 227,89 euros au titre de ses droits d’artiste-interprète pour les exercices 2005 à 2010 inclus. Par un arrêt du 4 juillet 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a réformé la décision de la cour d’appel de Nancy sur le seul mode de calcul de la rémunération due, laquelle doit être proportionnelle, et a renvoyé à la cour d’appel de Metz. Par arrêt du 11 avril 2023 (RG n°21/02594), la cour d’appel de renvoi a déclaré irrecevable M. [O] dans sa demande de fixation de la somme de 15 000 euros au passif de la défenderesse à titre de dommages et intérêts, et a fixé au passif de la société Éveil et Découvertes la somme de 4 372,94 euros au titre des droits d’auteur dus à M. [O] pour la période 2005-2010, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011.
M. [O] a, par la suite, assigné en référé la société Éveil et Découvertes afin d’obtenir la transmission, sous astreinte, des comptes relatifs aux œuvres énumérées pour la période de 2011 à 2016. Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge du référé a débouté M. [O] de ses demandes au motif qu’une contestation sérieuse existait sur la nature de la rémunération, proportionnelle ou forfaitaire, qui n’était justifiée par aucune pièce.
L’exploitation litigieuse s’étant néanmoins, selon lui, poursuivie et diversifiée depuis 2010, il a, par exploit d’huissier signifié le 29 juin 2017, fait assigner la société Éveil et Découvertes devant le tribunal de grande instance de Paris en poursuivant sa condamnation :- à lui communiquer les comptes pour la période 2011-2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— à lui payer 12 600 euros à titre de droits d’auteur pour la période courant de janvier 2011 à décembre 2016
— à lui payer 162 525,89 euros au titre des mêmes droits pour la même période
— à prononcer la résiliation judiciaire des contrats le liant à cette société.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné à la société Éveil et Découvertes de communiquer à M. [O], pour les seules œuvres sur lesquelles ce dernier a été reconnu auteur ou artiste interprète ou dont il revendique l’une de ces qualités selon procès-verbal de constat complémentaire du 21 mai 2015, et qui sont ou ont été exploitées par cette société sur la période courant à compter du 1er janvier 2011 :- les titres des œuvres reproduites, minutage des œuvres, prix de gros hors taxes (HT) des CD, quantités pressées de chaque numéro de catalogue pour les références distribuées, pour le compte de la société Éveil et Découvertes et de ses coproducteurs, par tous ses distributeurs
— les chiffres de vente desdits supports, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant signification de l’ordonnance, l’astreinte courant sur un délai de 3 mois.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2019, la société Éveil et Découvertes a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a : – constaté que la société Éveil et Découvertes n’a pas produit l’intégralité des documents et informations dont a été ordonnée la communication aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2019,
— liquidé l’astreinte provisoire au taux de 100 euros par jour de retard à compter du 22 juillet 2019 pour une durée de 92 jours et condamné en conséquence la société Éveil et Découvertes à verser à M. [O] 9 200 euros,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive, mais a rappelé à la société Éveil et Découvertes qu’il lui est fait injonction de communiquer à M. [O] pour les seules œuvres sur lesquelles ce dernier a été reconnu auteur ou artiste interprète ou dont il revendique l’une de ces qualités selon procès-verbal de constat complémentaire du 21 mai 2015, et qui sont ou ont été exploitées par la société Éveil et Découvertes sur la période courant du 1er janvier 2011 à ce jour :
* les titres des œuvres reproduites, minutage des œuvres, prix de gros HT des CD, quantités pressées de chaque numéro de catalogue pour les références distribuées, pour le compte du producteur Éveil et Découvertes et de ses coproducteurs, par tous ses distributeurs
* les chiffres de vente desdits supports, et dit renouveler l’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant sur un nouveau délai de 3 mois, et sa liquidation étant réservée au juge de la mise en état ou au juge du fond si l’ordonnance de clôture a été rendue
— condamné la société Éveil et Découvertes à payer à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Éveil et Découvertes aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 11 mai 2021 et :- déclaré non avenue l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 par le juge de la mise en état
— débouté M. [O] de toutes ses demandes relatives à l’astreinte qui avait été prononcée par ladite ordonnance
— infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Par courrier du 16 octobre 2019 notifié par RPVA, le conseil de M. [O] a informé le juge de la mise en état du placement sous procédure de sauvegarde de justice de la société Éveil et Découvertes par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 18 décembre 2018. Par décision du tribunal de commerce de Dijon du 8 décembre 2020, le plan de sauvegarde a été prolongé pour deux ans.
Par acte du 10 décembre 2020, M. [O] a fait assigner en intervention forcée le commissaire au plan de sauvegarde, procédure enrôlée sous le RG n° 20/12524, que le juge de la mise en état a jointe à la présente procédure par décision du 18 décembre 2020.
Le commissaire au plan n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2024.
Le président du tribunal a sollicité des parties une note en délibéré sur la nécessité de mettre en cause le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Éveil et Découvertes évoqué dans les dernières conclusions de M. [O], avec, le cas échéant, les pièces pertinentes, demandant cette note pour le 16 mai à la société Éveil et Découvertes et pour le 23 mai à M. [O].
Par note en délibéré notifiée le 22 mai 2025, la société Éveil et Découvertes indique se trouver en procédure de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 décembre 2018.
Par note en délibéré notifiée le 26 mai 2025, M. [O] expose avoir bien fait assigner le mandataire judiciaire désigné pour la procédure de sauvegarde de la société Éveil et Découvertes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [O] demande au tribunal de :- constater qu’il est recevable est bien fondé en l’ensemble de ses demandes
— constater la résistance abusive de la société Éveil et Découvertes
— dire et juger qu’il a droit à une juste rémunération du fait de l’exploitation de ses œuvres par la société Éveil et Découvertes
— en conséquence, avant toute défense au fond, condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à lui communiquer :
> l’ensemble des redditions de comptes relatives aux œuvres listées dans les procès-verbaux de maître [H] pour la période 2011 à 2016
> l’ensemble des chiffres de fabrication, vente directe et par distributeur et retours relatifs aux œuvres listées dans les procès-verbaux de maître [H] pour la période 2011 à 2016
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire et désigner pour ce faire l’expert qu’il lui plaira, expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Paris
— dire que l’expert ainsi désigné aura pour mission de déterminer, au regard des recettes enregistrées par la société Éveil et Découvertes au titre des exercices des années 2010 à 2017, en tenant comptes des taux et modes de calcul fixés par la cour d’appel de Nancy et la cour d’appel de Metz :
> la rémunération à lui due après évaluation de sa participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation des deux chansons dont il est l’auteur
> la rémunération à lui due à titre de redevances calculées sur le nombre des chansons qu’il a interprétées, et qui sont comprises dans les recueils diffusés par la société Éveil et Découvertes
— dire que l’expert ainsi désigné aura pour mission de déterminer, au regard des recettes enregistrées par la société Éveil et Découvertes au titre des exercices des années 2017 à ce jour, le nombre d’exemplaires des œuvres pour lesquels il est auteur ou artiste interprète fabriqués et vendus par la société Éveil et Découvertes, ainsi que les bénéfices retirés de cette exploitation
— dire que l’expert ainsi désigné sera autorisé à requérir auprès de la société Éveil et Découvertes tous les éléments qui lui seront utiles à l’accomplissement de sa mission
— dire que l’expert ainsi désigné sera autorisé à requérir auprès de tous coproducteurs ou distributeurs tous les éléments qui lui seront utiles à l’accomplissement de sa mission
— dire que l’expert ainsi désigné sera autorisé à requérir auprès de la SACEM et de la SDRM tous les éléments qui lui seront utiles à l’accomplissement de sa mission
— dire qu’il devra mener ses opérations dans le respect du principe contradictoire, et conformément aux dispositions des articles 233 à 248 du code de procédure civile d’une part, 273 à 284 du même code d’autre part
— dire que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine, et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant, d’un pré rapport dont la copie sera adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises
— dire que dans le délai d’un mois à compter du commencement de ses opérations, l’expert devra adresser au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris une évaluation du coût prévisionnel de ses opérations
— dire que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne
— dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises
— constater que la société Éveil et Découvertes reconnaît lui devoir(pièce adverse 169) 18 490,49 euros pour des exploitations qui se seraient déroulées sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021
— fixer sa créance envers la société Éveil et Découvertes à titre de provision à 18,490,49 euros dans l’attente des résultats de l’expertise à intervenir
— à titre principal, condamner la société Éveil et Découvertes à :
> lui payer 12 600 euros au titre de ses droits d’auteur pour l’exploitation de ses œuvres sur la période de janvier 2011 à octobre 2017 avec intérêt au taux légal à compter de l’année 2011
> lui payer 162 525,89 euros au titre de ses droits d’auteur pour l’exploitation de ses œuvres sur la période de janvier 2011 à octobre 2017 avec intérêt au taux légal à compter de l’année 2011
> lui reverser l’ensemble des sommes perçues indûment par la société Éveil et Découvertes depuis le 24 octobre 2017 par le biais de la SCPP et de la SACEM sur l’exploitation de ses œuvres, ces sommes portant intérêt à compter du 24 octobre 2017
> faire procéder à la rectification des mentions auprès de tous les organismes de gestion des droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par œuvre à compter de la décision à intervenir
— en tout état de cause, condamner la société Éveil et Découvertes à
> lui verser une indemnité sur le fondement de la résistance abusive de 5000 euros
> lui verser 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
> payer tous les dépens de l’instance en ce compris les coûts des procès-verbaux dressés par maître [J] [H]
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, la société Éveil et Découvertes demande au tribunal de :- dire et juger M. [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— subsidiairement, commettre tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer, au regard des recettes enregistrées par elle au titre des exercices des années 2011 à 2016, la rémunération due à M. [O] en ce qui concerne les deux chansons dont il est l’auteur, et la rémunération de celui-ci au regard des chansons qu’il a pu interpréter et qui seraient comprises dans les œuvres diffusées par elle
— le condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
À titre liminaire, M. [O] présente des moyens et arguments au soutien de la compétence du présent tribunal. Cependant, cette compétence n’étant pas contestée par la défenderesse, le tribunal n’a pas à y statuer.
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective de la société Éveil et Découvertes
Moyens des parties
La société Éveil et Découvertes soutient que préalablement à tout débat, il appartient au demandeur de démontrer qu’il a régularisé la présente procédure en produisant des déclarations de créances et en justifiant avoir appelé en la cause les organes de sa procédure collective.
M. [O] répond qu’il a fait assigner les organes de la procédure collective de la défenderesse et qu’il a procédé à sa déclaration de créance.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
À cet égard, par acte du 10 décembre 2020, M. [O] a fait assigner en intervention forcée le commissaire au plan de sauvegarde de la société défenderesse, procédure enrôlée sous le RG n° 20/12524 et que le juge de la mise en état a joint à la présente procédure par décision du 18 décembre 2020. De plus, M. [O] verse aux débats un certificat de créance déclarée, délivré par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon le 12 octobre 2020, pour un montant de 162 525, 89 euros constatant l’existence de la présente instance.
Les informations portées à la connaissance du tribunal par les notes en délibéré des parties conduisent à considérer que la société Éveil et Découvertes est toujours en procédure de sauvegarde.
Il ressort de ces éléments que le demandeur a régularisé la présente procédure auprès des organes de la procédure collective de la défenderesse. La fin de non-recevoir soulevée par la société Éveil et Découverte tirée d’un manquement de M. [O] dans la mise en cause des organes de la procédure en cours au bénéfice de la défenderesse sera, en conséquence, écartée.
2 – Sur la demande principale en reddition des comptes sous astreinte
Moyens des parties
M. [O] fait valoir que la société Éveil et Découvertes a continué l’exploitation de ses œuvres après la résiliation des contrats liant les parties par la cour d’appel de Nancy en 2017. Il s’estime de ce fait fondé à demander, avant toute défense au fond, la communication par la défenderesse de l’ensemble des redditions des comptes, chiffres de fabrication, ventes directes et par distributeurs, et retours, relatif aux œuvres listées dans les procès-verbaux de constat d’huissier qu’il a fait dresser pour la période de 2011 à 2016. Il assure avoir formulé à de nombreuses reprises des demandes de reddition des comptes relatifs à ses droits d’auteur à la société défenderesse, sans réponse. Selon lui, la reddition des comptes doit être faite de manière annuelle à l’initiative de l’éditeur et la société Éveil et Découvertes ne saurait prétendre ne pas être en possession de ces chiffres dans la mesure où elle s’en sert à des fins publicitaires. Il formule également une demande de reddition des comptes relatifs à ses droits d’artiste-interprète pour la période de 2011 à 2016.
La société Éveil et Découvertes prétend que M. [O] n’a jamais demandé à l’amiable la reddition des comptes pour ce qui est de ses droits d’auteur sur la période de 2011 à 2016. Elle avance que la cour d’appel de Nancy n’a reconnu des droits d’auteur au demandeur que sur deux chansons, “Je fais le tour de ma maison” et “La chanson des petites mains”, ces titres n’ayant fait l’objet que d’une exploitation sur le CD intitulé “60 formulettes pour crèche”, vendu à 3443 exemplaires entre le 1er janvier 2011 et le 21 décembre 2016 pour une recette globale de 26 885,40 euros et n’étant plus exploitées depuis 2017. Pour ce qui est des droits de M. [O] en tant qu’artiste interprète pour la période de 2011 à 2015, elle soutient qu’il n’existait aucune obligation de reddition des comptes au profit de l’interprète, cette obligation ayant été introduite par une loi du 07 juillet 2016, soit postérieurement à la période en cause.
Réponse du tribunal
L’article L.131-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable du 3 juillet 1992 au 9 juillet 2016, prévoit que la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Il résulte des articles L.132-13 et L.132-14 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable depuis le 3 juillet 1992, une obligation de l’éditeur de rendre compte à l’auteur et de lui fournir toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
En application de ces dispositions, l’obligation de rendre compte au cédant constitue une obligation essentielle du contrat de cession de droits d’auteur à la charge du cessionnaire.
À l’inverse, il n’existait, antérieurement au 7 juillet 2016, aucune obligation de reddition de comptes au profit de l’artiste-interprète.
Selon l’article L.212-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur et applicable aux contrats en cours à compter du 1er novembre 2016, lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.À la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
Au cas particulier, il n’est pas contesté par les parties que par arrêt, aujourd’hui définitif, du 9 février 2015 entre les parties, M. [O] a été reconnu comme auteur des paroles et de la musique des deux chansons intitulées “La chanson des petites mains” et “Je fais le tour de ma maison”, diffusées par la société Éveil et Découvertes. Les contrats liant M. [O] à la société Éveil et Découvertes ont été résiliés par arrêt du 24 octobre 2017 de la cour d’appel de Nancy, également définitif. Il pèse, de ce fait, sur cette société une obligation de reddition de comptes, à tout le moins concernant la diffusion des deux textes dont il est l’auteur antérieurement à cette résiliation. Elle est également redevable de cette obligation relativement aux droits d’artiste-interprète de M. [O] sur ces deux chansons pour les mois de novembre et décembre 2016.
M. [O] formule une demande de reddition de compte visant “les œuvres listées dans les procès-verbaux de Maître [H] pour la période 2011 à 2016 et l’ensemble des chiffres de fabrication, ventes directes et par distributeur et retours relatifs aux œuvres listées dans les procès-verbaux de Maître [H] pour la période 2011 à 2016”, sans référence dans ses conclusions aux pièces correspondantes. Parmi son bordereau de pièces, le seul constat de commissaire de justice produit se trouve numéroté deux fois en pièces n° 51 et 56. Il consiste en un procès-verbal du 21 mai 2015 portant sur la constatation par Maître [R] [W] que les chansons de huit CD intitulés, “comptines et jeux de doigts” volumes 1 à 6, “comptines à mimer jeux de doigts” volume 7, “comptines à danser”, et un DVD intitulé “comptines à mimer jeux de doigts”, sont interprétées par M. [O].
Force est à cet égard de constater que la société Éveil et Découvertes ne conteste pas s’être abstenue de toute reddition de comptes sur la période litigieuse. Si elle n’est effectivement redevable d’aucune reddition de comptes pour les droits d’artiste-interprète de M. [O] antérieurement au 1er novembre 2016, elle l’est pour les mois de novembre et décembre 2016.
Elle verse, toutefois, aux débats un récapitulatif des droits dus à M. [O] pour ses droits d’auteur et ses droits d’artiste-interprète entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2021 (sa pièce n° 169). Cependant, cette pièce ne vise pas les titres des neuf CD et DVD dont M. [O] démontre qu’il est l’artiste-interprète des chansons y figurant.
En conséquence, M. [O] est bien fondé à réclamer cette reddition de comptes à la société Éveil et Découvertes qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, mais rejetée pour le surplus.
3 – Sur la demande principale aux fins de désignation d’un expert
Moyens des parties
M. [O] formule une demande avant dire droit de désignation d’un expert judiciaire pour fixer la rémunération qui lui serait due par la société défenderesse suite à l’exploitation, durant les années 2010 à 2017, des deux titres sur lesquels lui a été reconnue la qualité d’auteur. Il souhaite également que ce même expert détermine les sommes qui lui seraient dues pour l’exploitation des œuvres dont il est auteur ou artiste-interprète depuis 2017 à ce jour. La société Éveil et Découvertes étant en procédure de sauvegarde judiciaire, l’établissement de ces exploitations par une expertise judiciaire serait impératif.
La société Éveil et Découvertes s’en rapporte à justice, s’agissant de l’expertise, mais rappelle que celle-ci ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Elle conclut que l’expertise devra se faire aux frais avancés de M. [O].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’occurrence, la société Éveil et Découvertes verse aux débats un récapitulatif des droits dus à M. [O] pour ses droits d’auteur et ses droits d’artiste-interprète entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2021 (sa pièce n° 169).
S’agissant de la demande de M. [O] visant les rémunérations qui lui seraient dues au titre des recettes de 2010 à 2017 provenant de l’exploitation des deux chansons dont il est l’auteur, il ressort de la décision rendue le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Metz que ces deux chansons sont présentes sur les albums “60 comptines et formulettes pour crèches”, “Comptines à mimer et jeux de doigts” et “60 comptines pour des crèches”, que la rémunération qui lui était due pour l’année 2010 a été fixée et que la société Éveil et Découverte a été condamnée à la lui payer (pièce M. [O] n° 68).
Toutefois, la lecture de la pièce n° 169 de la société Éveil et Découvertes permet de constater que les albums “Comptines à mimer et jeux de doigts” et “60 comptines pour des crèches” ont été omis de la reddition de comptes et du calcul des droits d’auteur dus à M. [O] pour la période du 1er janvier 2011 au 24 octobre 2017, cette dernière date correspondant à la résiliation des contrats liant les parties par arrêt définitif de la cour d’appel de Nancy.
Cette omission ne justifie cependant pas la désignation d’un expert, M. [O] concluant lui-même que la société Éveil et Découvertes produit les chiffres de vente de ces albums pour les années 2011 à 2017, soit 6165 ventes (ses conclusions page 23).
Il en va de même pour les droits dus à M. [O] s’agissant des rémunérations qui lui sont dues du 1er janvier 2011 au 24 octobre 2017 au titre de l’exploitation des titres dont il est l’artiste-interprète. Il démontre par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mai 2015 précité que le récapitulatif établi par la société Éveil et Découvertes ne prend pas en compte les neuf albums qui y figurent. Pour autant, la désignation d’un expert ne se justifie pas, la société Éveil et Découvertes pouvant produire les redditions de comptes correspondantes sur demande.
Il n’en va pas différemment “des recettes enregistrées par la société Éveil et Découvertes au titre des exercices des années 2017 à ce jour, [du] nombre d’exemplaires des œuvres pour lesquels il est auteur ou artiste interprète fabriqués et vendus par la société Éveil et Découvertes, ainsi que [des] bénéfices retirés de cette exploitation”, lesquels peuvent, sans grande difficulté, être déterminés pour les albums inclus dans le récapitulatif de la pièce n° 169 de la société Éveil et Découvertes à l’aide du détail des ventes qu’elle produit en pièces n° 154 à 168 et pour les neuf albums figurant dans le procès-verbal de commissaire de justice du 21 mai 2015 précité, moyennant un décompte complémentaire.
La demande de M. [O] à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
4 – Sur la demande principale en paiement
Moyens des parties
M. [O] demande le paiement de ses droits d’auteur et de ses droits d’artiste-interprète de janvier 2011 à octobre 2017 sur la base des méthodes de calcul retenues par la cour d’appel de Metz, dans la mesure où cette décision a autorité de chose jugée. Il conclut, s’agissant de ses droits d’auteur à l’application d’un taux de 15%, la somme en résultant ne pouvant pas être inférieure à 12 600 euros compte tenu de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Nancy le 24 octobre 2017. Il réclame également 162 525, 89 euros au titre de ses droits d’artiste-interprète, se basant sur le taux de 8% retenu par l’arrêt du 24 octobre 2017 précité, augmenté compte tenu de la réticence coupable de la défenderesse, arguant que ce montant résulte du certificat de créance émis par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon le 12 octobre 2020. Il ajoute que la société Éveil et Découvertes reconnaîtrait lui devoir a minima 18 490, 49 euros pour l’exploitation de ses œuvres pour la période du 1er janvier 2011 au 21 décembre 2021 et demande à fixer sa créance envers la défenderesse à titre de provision à cette somme dans l’attente des résultats de l’expertise à venir.
La société Éveil et Découvertes conteste que la somme fixée au titre des droits d’auteur dus au demandeur par l’expert judiciaire pour la période de 2005 à 2010 puisse être transposée à la période de 2011 à 2017. Il convient, selon elle, de calculer ces sommes dues proportionnellement aux recettes provenant de la vente du CD reprenant les titres sur lequel M. [O] dispose de droits d’auteur. Elle sollicite le rejet des demandes de M. [O] sur le fondement de ses prétendus droits en qualité d’artiste-interprète, avançant que le demandeur ne saurait prétendre à une somme supérieure à celle résultant des décomptes qu’elle produit. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le taux de 8% appliqué précédemment apparaît comme exorbitant, celui-ci devant être fixé au plus à 3% compte tenu de la notoriété relative de M. [O] et des taux effectivement pratiqués qu’elle verse aux débats. Concernant la demande de condamnation provisionnelle, elle soutient qu’elle n’est pas recevable en l’état.
Réponse du tribunal
4.1 – S’agissant des droits d’auteur dus à M. [O] du 1er janvier 2011 au 24 octobre 2017
L’article L.131-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, dans sa réaction applicable du 11 mai 1994 au 17 février 2024, prévoit que la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
En l’espèce, dans son arrêt du 4 juillet 2019, rendu dans le cadre d’un litige opposant les présentes parties, la Cour de cassation a retenu que la rémunération de l’auteur au titre des droits d’auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre.
Selon les conclusions non contestées de M. [O], les trois albums sur lesquels figurent ces deux chansons ont été vendus à 6165 exemplaires pendant la période considérée (conclusions de M. [O] page 23). La société Éveil et Découvertes reconnaît que les droits d’auteur dus à M. [O] s’élèvent à 150 euros par tranche de 1000 exemplaires vendus (sa pièce n° 169).
Il en résulte que les droits d’auteur de M. [O] s’établissent à 900 euros (150 X 6) entre le 1er janvier et le 24 octobre 2017 que la société Éveil et Découvertes sera condamnée à lui verser, le surplus de la demande à ce titre de M. [O] étant rejeté.
4.2 – S’agissant des droits d’artiste-interprète dus à M. [O] du 1er janvier 2011 au 24 octobre 2017
L’article L.212-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à compter du 3 juillet 1992 aux droits des artistes-interprètes, prévoit que lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession.
Selon l’article L.212-4 du même code, dans sa rédaction applicable du 3 juillet 1992 au 9 juillet 2016, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.
À cet égard, l’arrêt du 24 octobre 2017 entre les parties, statuant après expertise sur les mêmes droits dus à M. [O] pour la période 2005 – 2010, a retenu un taux de 8% sur les recettes tirées de la vente des différents albums contenant des chansons interprétées par M. [O].
La société Éveil et Découvertes produit des contrats par lesquels elle a accordé des taux de rémunération moindre à des artistes-interprètes avec lesquels elle a contracté (ses pièces n° 126 à 129). Toutefois, l’absence de contrat conclu avec M. [O] et la référence aux taux de base recommandés par le centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA) ou la société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), retenue par l’expert puis par la cour d’appel pour fixer cette rémunération dans le cadre du précédent litige, conduisent à appliquer le même taux aux droits d’artiste-interprète de M. [O] pour la période litigieuse. D’ailleurs, la société Éveil et Découvertes a appliqué ce même taux au relevé de droits qu’elle produit aux débats (sa pièce n° 169).
S’agissant du nombre d’exemplaires d’albums vendus, le même relevé de la défenderesse en mentionne 112 514, fixant pour chaque album la part revenant à M. [O] en fonction du nombre de titres qu’il interprète.
M. [O], se fondant sur des relevés obtenus auprès d’un autre distributeur, conclut à des chiffres de ventes inférieurs, mais sur une période limitée aux années 2011 à 2014 (ses pièces n° 65 et 66). Ces pièces ne sont, de ce fait, pas de nature à remettre en cause le décompte opéré par la société Éveil et Découvertes.
Il se fonde également sur sa propre déclaration de créance au passif de la procédure collective de la défenderesse qu’il a opérée le 6 février 2020 et un certificat de l’enregistrement de cette déclaration par le greffe du tribunal de commerce (ses pièces n° 76 et 77). Ces pièces ne démontrent, toutefois, pas le montant des sommes dues à ce titre.
En revanche, le relevé de la défenderesse omet les neuf albums identifiés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mai 2015 précité. La rémunération de M. [O] à ce titre sera, dès lors, fixée à titre provisionnel, devant être complétée par un relevé d’exploitation à produire par la société Éveil et Découvertes dans les termes du dispositif.
Les droits d’artiste-interprète de M. [O] au titre de l’exploitation des albums litigieux reconnue par la société Éveil et Découvertes s’établissent à 18 490,49 euros entre 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2021 (sa pièce n° 169). Cependant, les pièces produites ne permettent pas de déterminer précisément les exploitations opérées antérieurement au 24 octobre 2017, de celles intervenues postérieurement à cette date. Tout au plus certaines pièces mentionnent-elles des exploitations postérieures au 24 octobre 2017 (pièces Éveil et Découvertes n° 154 à 168).
En conséquence, la société Éveil et Découvertes sera condamnée à payer 18 490,49 euros à titre provisionnel à M. [O] au titre de ses droits d’artiste-interprète du 1er janvier 2011 au 24 octobre 2017 et à produire un décompte complémentaire au titre des neufs albums manquants, sous astreinte dans les termes du dispositif.
Faute pour M. [O] de démontrer avoir mis en demeure la société Éveil et Découvertes antérieurement à l’introduction de l’instance, les sommes que celle-ci est condamnée à payer à M. [O] porteront intérêts à compter du jugement.
5 – Sur la demande relative à l’exploitation postérieure à la résiliation
Moyens des parties
M. [O] prétend qu’au-delà du 24 octobre 2017, la société Éveil et Découvertes a commis des actes de contrefaçon en poursuivant l’exploitation de ses œuvres sans son autorisation. Il estime que cette exploitation est démontrée par les pièces fournies par la défenderesse, qui font état, selon lui, de l’exploitation de l’ensemble de ses œuvres notamment entre 2017 et 2021.
La société Éveil et Découvertes affirme ne plus exploiter les œuvres dont M. [O] est l’auteur depuis 2017 et indique qu’elle n’a plus vendu aucun album des titres enregistrés par M. [O] à compter de 2019.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article L.121-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. De plus, en application des dispositions des articles L.122-1 et L.122-4 du même code, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
L’article L.212-3 I alinéa 1 du même code dispose que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
Selon l’article L.331-1-2 du même code, si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’originalité des chansons intitulées “La chanson des petites mains” et “Je fais le tour de ma maison” dont M. [O] est l’auteur, de même que celle de l’interprétation des différents titres dont M. [O] est l’artiste-interprète n’est pas contestée par la société Éveil et Découvertes.
S’agissant des droits d’auteur sur les chansons intitulées “La chanson des petites mains” et “Je fais le tour de ma maison”, M. [O] se fonde, pour prétendre à une contrefaçon sur le tableau du relevé de ses droits produit par la société Éveil et Découvertes en pièces n° 169. Toutefois, si cette pièce est intitulée “dossier [L] [O] – période 01-01-2011 au 31-12-2021”, cette seule mention est insuffisante à établir que la société Éveil et Découvertes aurait continué d’exploiter les deux chansons dont M. [O] est l’auteur après le 24 octobre 2017 et aucune des pièces versées par M. [O] ne démontre l’inverse.
S’agissant des droits d’artiste-interprète de M. [O], les pièces n° 154 à 168 de la société Éveil et Découvertes mentionnent des exploitations jusqu’en 2019, par exemple l’album “50 plus beaux contes” a fait l’objet d’une commande le 29 mai 2019 (pièce Éveil et Découvertes n° 155).
Ces exploitations postérieures au 24 octobre 2017, après résiliation des contrats liant M. [O] à la société Éveil et Découvertes, effectuées sans l’autorisation préalable de ce dernier, constituent des atteintes à ses droits voisins d’artiste interprète.
La demande d’expertise de M. [O] incluait une prétention tendant à “déterminer, au regard des recettes enregistrées par la société Éveil et Découvertes au titre des exercices des années 2017 à ce jour, le nombre d’exemplaires des œuvres pour lesquels il est auteur ou artiste interprète fabriqués et vendus par la société Éveil et Découvertes, ainsi que les bénéfices retirés de cette exploitation”.
Compte tenu du rejet de cette demande et des actes de contrefaçon des droits d’artiste-interprète de M. [O] commis par la société Éveil et Découvertes, cette demande sera interprétée comme incluant un droit à l’information, lequel sera ordonné dans les termes du dispositif sous astreinte.
6 – Sur la demande principale en paiement des redevances versées par la SCPP et la SACEM
Moyens des parties
M. [O] demande à la société défenderesse de lui verser l’intégralité des sommes qu’elle a perçue indûment de la part de la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), tirées de l’exploitation de ses œuvres postérieurement à la résiliation des contrats le liant à la défenderesse, avec intérêts à compter de cette résiliation. Il réclame également la rectification des mentions auprès de tous les organismes de gestion des droits.
La société Éveil et Découvertes soutient que les redevances versées par la SCPP lui proviennent de la société Warner à laquelle elle est liée par un contrat de licence exclusive depuis le 25 novembre 2003 et que celle-ci l’a informée le 15 novembre 2017 cesser toute commercialisation des supports physiques et digitaux reproduisant les enregistrements litigieux suite à la communication par M. [O] à leurs services de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 24 octobre 2017. Elle ajoute, d’une part, que la société Warner a procédé au pilonnage des stocks qui lui a été facturé et, d’autre part, que la société Warner lui verse une somme annuelle globale pour l’ensemble des redevances perçues par la SCPP pour les œuvres de son catalogue, sans détail par titre, de sorte qu’il revient à M. [O] de mettre la société Warner en cause pour lui demander le détail des sommes éventuellement perçues au titre de ses œuvres.Elle ne répond pas pour la SACEM.
Réponse du tribunal
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 768 alinéa 1 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Au cas présent, s’agissant des redevances perçues par la SACEM, M. [O] fournit un catalogue du 09 octobre 2018 des œuvres pour lesquelles il est déclaré comme ayant droit auprès de cette société (sa pièce n° 63). Sur ce catalogue, il apparaît parfois associé au rôle “CA”, au rôle “A”, au rôle “C”, ou encore au rôle “AR”. Il ressort de ce catalogue que pour certaines œuvres la société Éveil et Découvertes est également ayant droit avec le rôle “E”. Le sens de ces codes n’est pas indiqué et n’est pas précisé par M. [O] dans ses conclusions. Cet élément ne suffit pas à lui seul à démontrer que la société défenderesse aurait perçu la moindre redevance au titre des droits d’auteur de M. [O] en ses lieux et place.
En l’absence d’éléments complémentaires, les demandes de M. [O] concernant les redevances prétendument versées par la SACEM à la société Éveil et Découvertes au titre des droits d’auteur dus à M. [O] seront rejetées.
S’agissant des redevances perçues par la SCPP, M. [O] fournit diverses captures d’écran des registres de cette société concernant les phonogrammes pour lesquels il est enregistré comme interprète (sa pièce n° 62). Sur une grande partie de ces titres, le code associé commence par “FR-7W9”, lequel correspond à la société Éveil et Découvertes selon un courriel du 16 mai 2018, d’un agent de la SCPP (sa pièce n° 62).
La circonstance que la société Éveil et Découvertes a conclu un contrat de production avec une société tierce est inopérante, ce contrat auquel M. [O] n’est pas partie lui étant inopposable. De plus, il ressort des pièces produites par la défenderesse qu’elle a continué à commercialiser des albums incluant des interprétations de M. [O] postérieurement au 24 octobre 2017 (ses pièces n° 154 à 168).
Il résulte de l’ensemble que la perception par la société Éveil et Découvertes de redevances versées par la SCPP pour des œuvres interprétées par M. [O] postérieurement au 24 octobre 2017 est établie.
Il appartient, dès lors, à la société Éveil et Découvertes de reverser à M. [O] les sommes qu’elle a indûment perçues de la SCPP au titre des phonogrammes sur lesquels celui-ci détient des droits d’artiste-interprète qu’elle a exploités postérieurement au 24 octobre 2017.
Faute pour M. [O] de démontrer avoir mis en demeure la société Éveil et Découvertes antérieurement à l’introduction de l’instance, les sommes que celle-ci est condamnée à payer à M. [O] à ce titre porteront intérêts à compter du jugement.
S’agissant de la demande de M. [O] tendant à “faire procéder à la rectification des mentions auprès de tous les organismes de gestion des droits”, faute de précision quant aux mentions à rectifier et aux sociétés visées, ainsi que faute de tout fondement juridique invoqué au soutien de cette demande, elle sera rejetée.
7 – Sur la demande principale en résistance abusive
Moyens des parties
M. [O] demande l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive de la défenderesse caractérisée, selon lui, par le refus de communiquer ses comptes malgré deux ordonnances du juge de la mise en état, le manquement au paiement des redevances qu’elle lui doit du fait de l’exploitation de ses œuvres et l’exploitation contrefaisante de ses œuvres.
La société Éveil et Découvertes ne répond pas à ce titre.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass., 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
En l’espèce, le fait que M. [O] soit contraint d’engager une instance judiciaire pour le paiement de ses droits d’auteur et droits d’artiste-interprète pour la période 2011 – 2017, alors que la société Éveil et Découvertes à été condamnée tant en première instance qu’en appel pour ces mêmes droits pour la période 2005 – 2010 ; que la société Éveil et Découvertes s’obstine à refuser les redditions de comptes dont elle est redevable pour la période 2011 – 2017 alors qu’elle a été condamnée par arrêt définitif de la cour d’appel de Nancy du 24 octobre 2017 pour y avoir manqué pour la période 2005 – 2010 et qu’elle se livre à une contrefaçon de ces mêmes droits postérieurement au 24 octobre 2017 dont elle ne pouvait pas ignorer le caractère contrefaisant, caractérisent un abus de la société Éveil et Découvertes dans le droit de se défendre.
Cette faute a causé à M. [O] un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Éveil et Découvertes, qui dispose de ressources lui permettant d’engager 2000 euros en frais de défense dans la mesure où elle en demande l’indemnisation au titre des frais non compris dans les dépens, sera, également, condamnée à une amende civile de 1000 euros.
8 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
8.1 – S’agissant des frais du procès
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass., Civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.123).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Éveil et Découvertes, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La demande de M. [O] d’inclure dans les dépens les coûts des constats de commissaire de justice sera rejetée, ces constats n’ayant pas été ordonnés judiciairement.
La société Éveil et Découvertes, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 500 euros à M. [O], au titre des frais non compris dans les dépens.
8.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, nécessaire en raison de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ordonne à la société Les éditions Éveil & Découvertes de communiquer à M. [L] [O] un état certifié des comptes relatif à l’exploitation au titre des mois de novembre et décembre 2016 des huit CD intitulés, “comptines et jeux de doigts” volumes 1 à 6, “comptines à mimer jeux de doigts” volume 7, “comptines à danser”, et du DVD intitulé “comptines à mimer jeux de doigts”, dans le délai de trente jours suivant la signification de la décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
Déboute M. [L] [O] du surplus de sa demande en reddition de comptes ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société Les éditions Éveil & Découvertes à payer à M. [L] [O] :
> 900 euros au titre des droits d’auteur dus pour la période du 1er janvier au 24 octobre 2017
> 18 490,49 euros, à titre de provision à valoir sur ses droits d’artiste-interprète du 1er janvier 2011 au 24 octobre 2017
> l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne à la société Les éditions Éveil & Découvertes de communiquer à M. [L] [O] un état certifié des sommes dues relatives à l’exploitation du 1er janvier 2011 au 24 octobre 2017 des huit CD intitulés, “comptines et jeux de doigts” volumes 1 à 6, “comptines à mimer jeux de doigts” volume 7, “comptines à danser”, et du DVD intitulé “comptines à mimer jeux de doigts”, dans le délai de trente jours suivant la signification de la décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
Déboute M. [L] [O] du surplus de ses demandes au titre de ses droits d’auteur sur les chansons intitulées “La chanson des petites mains” et “Je fais le tour de ma maison” ;
Ordonne à la société Les éditions Éveil & Découvertes de communiquer à M. [L] [O] un état certifié des sommes dues relatives à l’exploitation à compter du 24 octobre 2017 de l’intégralité des albums incluant des chansons interprétées par M. [O], dans le délai de trente jours suivant la signification de la décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées ;
Condamne la société Les éditions Éveil & Découvertes à reverser à M. [O] les redevances perçues de la SCPP au titre des droits d’artiste-interprète de M. [O] exploités postérieurement au 24 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande de reversement des sommes perçues par la société Les éditions Éveil & Découvertes de la SACEM et de sa demande tendant à faire procéder à la rectification des mentions auprès de tous les organismes de gestion des droits ;
Condamne la société Les éditions Éveil & Découvertes à payer 1000 euros à M. [L] [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de la défenderesse ;
Condamne la société Les éditions Éveil & Découvertes à payer une amende civile de 1000 euros ;
Condamne la société Les éditions Éveil & Découvertes aux dépens ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande d’inclure les frais de constat de commissaire de justice dans les dépens ;
Condamne la société Les éditions Éveil & Découvertes à payer 500 euros à M. [L] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 juin 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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