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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 24 oct. 2025, n° 23/11069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/11069
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZL
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Steve OUTMEZGUINE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0163
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. BERBERE TELEVISION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1357
Copies délivrées le :
Me OUTMEZGUINE – G163 (CCC)
Me CHARRIÈRE-[Localité 5] – C1357 (expédition exécutoire)
Décision du 24 octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/11069 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocat que la décision serait rendue le 24 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
De 2009 à 2016, Mme [S] [J] a animé une émission médicale intitulée « Allo [K] », diffusée sur la chaîne de télévision Berbère Télévision, exploitée par la société éponyme.
Le 9 décembre 2022, elle a fait constater, par commissaire de justice, sur la chaîne Youtube de la société Berbère Télévision, la diffusion de :- la première partie d’une émission du programme « Allo [K] » datée du 28 avril 2013,
— une interview du Dr [N] [F] extraite d’une émission du même programme en date du 19 janvier 2015,
— un spot publicitaire de la chaîne Berbère Télévision.
Mme [J] a ensuite vainement mis en demeure la société Berbère Télévision, le 27 décembre 2022, de supprimer lesdits contenus de sa chaîne Youtube.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2023, Mme [J] a fait assigner la société Berbère Télévision, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur, atteinte à son droit moral d’auteur et atteinte au droit dont elle dispose sur son image relativement à des vidéos disponibles aux adresses suivantes :- “émission Allo [K] du 28 avril 2013 – Partie 01", disponible à l’adresse ,
— “émission Allo [K] du 28 avril 2013 – Partie 02", disponible à l’adresse ,
— “[N] [F] dans Allo [K] sur Berbère TV”, disponible à l’adresse ,
— “bande annonce”, disponible à l’adresse .
L’instruction de l’affaire a été close le 3 octobre 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [S] [J] demande au tribunal de :- condamner la société Berbère Télévision à supprimer les vidéos disponibles aux adresses suivantes :
— “émission Allo [K] du 28 avril 2013 – Partie 01", disponible à l’adresse ,
— “émission Allo [K] du 28 avril 2013 – Partie 02", disponible à l’adresse ,
— “[N] [F] dans Allo [K] sur Berbère TV”, disponible à l’adresse ,
— “bande annonce”, disponible à l’adresse ,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamner la société Berbère Télévision à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts par vidéo au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
— condamner la société Berbère Télévision à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts par vidéo au titre de l’atteinte à son droit moral,
— condamner la société Berbère Télévision à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image,
— condamner la société Berbère Télévision à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [J] soutient en premier lieu qu’elle est seule titulaire des droits d’auteur sur l’ensemble des contenus diffusés dans le cadre des émissions « Allo [K] », pour avoir été en charge de la détermination des sujets abordés et de leur traitement, de la recherche des invités, de la préparation des questions qui leur étaient envoyées, de l’animation des interviews, de l’écriture de l’ensemble des textes déclamés pendant les émissions, du choix des dates d’enregistrement ou du direct, de l’ordre de diffusion des émissions, de l’enregistrement dans les conditions du direct ou en direct, ainsi que de la réalisation et du montage des vidéos prêtes à être diffusées, notamment par le biais d’instructions de tournage données aux techniciens et de la sélection des prises de vue. Elle se prévaut en outre de l’originalité de chacune de ces émissions, celles-ci portant selon elle l’empreinte de sa personnalité. Contestant toute cession de ses droits d’auteur sur les émissions « Allo [K] » au profit de la société Berbère Télévision, elle fait valoir que celle-ci était en conséquence seulement autorisée, de manière implicite, à les diffuser sur son antenne. Elle considère en conséquence qu’en rediffusant les quatre vidéos précédemment visées sur la chaîne Youtube qu’elle exploite, postérieurement à l’arrêt du programme, sans son autorisation, la société Berbère Télévision a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur celles-ci. Elle fait valoir que ces actes ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur, ainsi qu’à l’intégrité de ses oeuvres et à son droit à la paternité, dès lors que la société Berbère Télévision avait considéré que ce programme n’avait plus sa place sur sa chaîne télévisée et en avait annulé la diffusion.
Mme [J] soutient en deuxième lieu que, n’ayant consenti à l’exploitation de son image que dans le cadre de la diffusion de l’émission « Allo [K] » sur la chaîne Berbère Télévision, il a également été porté atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la diffusion des quatre vidéos litigieuses sur la chaîne Youtube exploitée par cette dernière, postérieurement à l’arrêt du programme.
Enfin, elle expose qu’ayant seule créé le générique introductif de l’émission « Allo [K] », il ne saurait lui être reproché d’en avoir poursuivi l’utilisation dans le cadre de la nouvelle émission médicale qu’elle anime et diffuse sur son compte Youtube, sans l’autorisation de la société défenderesse.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Berbère Télévision demande au tribunal de :- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par Mme [J] et les rejeter,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 35 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son droit d’auteur,
— condamner en tout état de cause Mme [J] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Berbère Télévision réplique en premier lieu que si que les émissions du programme « Allo [K] » étaient élaborées en collaboration avec Mme [J], elle en a assuré seule la production, tandis que ses salariés étaient en charge de leur réalisation. S’agissant particulièrement de l’émission du 28 avril 2013 et de l’entretien du Dr [F], elle fait valoir que Mme [J] ne peut revendiquer la réalisation d’un quelconque montage dès lors qu’ils ont été diffusés en direct sur son plateau de télévision avec les moyens techniques, logistiques et humains dont elle dispose. Ces vidéos, qui sont des oeuvres audiovisuelles à la création desquelles plusieurs personnes physiques ont concouru doivent, selon la société Berbère Télévision, recevoir la qualification d’oeuvres de collaboration au sens de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que Mme [J] ne peut revendiquer de droits d’auteur exclusifs sur les vidéos, outre qu’elle ne peut “revendiquer seule la qualité d’auteur” en l’absence de mise en cause des co-auteurs. La société Berbère Télévision soutient également que Mme [J] ne peut revendiquer un quelconque droit d’auteur sur les émissions « Allo [K] » dès lors qu’elle ne justifie pas de l’originalité de son apport à la création des vidéos litigieuses, soulignant notamment que les questions qu’elle posait dans le cadre des interviews qu’elle menait, sans jamais débattre avec les invités, étaient banales, tandis que les propos des personnes interrogées, qui leurs sont propres, étaient simplement reproduits. Elle indique en outre que la demanderesse a toujours été accompagnée par des membres de la société Berbère Télévision dans le choix des sujets abordés et des invités – choisis dans son carnet d’adresse -, ainsi que dans la préparation des émissions.
Par ailleurs, la société Berbère Télévision souligne le fait que si Mme [J] reconnaît lui avoir implicitement cédé ses droits sur les émissions du programme « Allo [K] » en vue de leur diffusion télévisée, elle a néanmoins toujours exigé que les vidéos des émissions soient rediffusées sur le compte Youtube de la chaîne – dont elle diffusait d’ailleurs elle-même les liens sur ses réseaux sociaux -, ainsi que sur le site Internet “santemaghreb.com”, un accord, dont elle dit ignorer les termes, ayant été signé entre la demanderesse et la société exploitant ce site.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [J], au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, la société Berbère Télévision réplique d’une part, que les vidéos en litige n’ont fait l’objet d’aucune monétisation et qu’elle n’en a tiré aucun profit, et d’autre part, qu’aucune atteinte n’a été portée à l’intégrité desdites vidéos ou au respect qui leur est dû par leur diffusion sur sa chaîne Youtube.
En outre, elle se défend d’avoir porté atteinte à son droit à l’image, Mme [J] ayant consenti d’une part, à l’enregistrement de son image dans le cadre du programme « Allo [K] », ainsi qu’à sa diffusion, notamment sur la chaîne Youtube Berbère Télévision.
Enfin, à titre reconventionnel, elle reproche à Mme [J] d’avoir, postérieurement à l’arrêt du programme sur sa chaîne, diffusé sur son compte Youtube environ 70 vidéos d’une émission médicale annoncée par le générique du programme « Allo [K] », sur l’habillage duquel elle revendique des droits d’auteur. Cette reprise est selon elle de nature à tromper le public en lui faisant croire que leur collaboration s’est poursuivie postérieurement à 2016. Elle fait également valoir que la demanderesse a, sans son autorisation, continué à diffuser sur son compte Youtube des vidéos de l’émission « Allo [K] » après l’arrêt de sa diffusion et qu’en outre, elle a permis à la société exploitant le site “santemaghreb.com” avec laquelle elle a passé un accord, d’en faire de même, et ce jusqu’en 2020.
MOTIVATION
I . Les atteintes aux droits d’auteur
Mme [J] agit en premier lieu, sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, et se prévaut en second lieu, d’atteintes portées à son droit moral d’auteur.
La société Berbère Télévision soulève l’irrecevabilité de ses demandes au motif que, les émissions du programme « Allo [K] » constituant nécessairement des oeuvres de collaboration, elle était tenue, pour être recevable à agir, de mettre en cause l’ensemble des co-auteurs desdites vidéos. Pour apprécier la recevabilité des demandes formées par Mme [J], il conviendra préalablement de déterminer si ces vidéos constituent des oeuvres de collaboration à la création desquelles cette dernière a concouru par une contribution portant l’empreinte de sa personnalité.
1 . L’action en contrefaçon de droit d’auteur
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur, de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. La propriété intellectuelle ne protège pas les idées ou les concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés.
L’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle dispose également qu’ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.Sont présumés coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre, le réalisateur.
La présomption ainsi posée est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve du contraire.
En l’espèce, Mme [J] se prévaut de droits d’auteur sur les quatre vidéos suivantes :- “émission Allo [K] du 28 avril 2013 – Partie 01", disponible à l’adresse ,
— “émission Allo [K] du 28 avril 2013 – Partie 02", disponible à l’adresse ,
— “[N] [F] dans Allo [K] sur Berbère TV”, disposnible à l’adresse ,
— “bande annonce”, disposnible à l’adresse .
Elle a fait constater par voie de commissaire de justice la diffusion de la première et de la troisième de ces vidéos sur la chaîne Youtube de la société Berbère Télévision le 9 décembre 2022 (pièce n° 3) mais cette dernière ne conteste pas la diffusion dans les mêmes conditions et à la même date des deux autres vidéos.
La société Berbère Télévision ne conteste pas davantage l’originalité de ces vidéos, mais seulement celle des contributions de Mme [J] à la création de celles-ci, dont elle circonscrit le périmètre au choix des sujets et des invités – en collaboration avec elle – et de l’écriture des questions qui leur étaient posées dans le cadre de leur interview.
En application de l’article 9 du code civil et des dispositions précitées, il incombe à Mme [J] de prouver quel à été son apport personnel à la création des vidéos précitées et d’expliciter en quoi cet apport à leur élaboration porte l’empreinte de sa personnalité.
Mme [J] ne produit pas aux débats les vidéos litigieuses. Quant aux liens figurant dans ses écritures, ils ne permettent pas d’y accéder, le site “Youtube.fr” mentionnant que les vidéos ne sont plus disponibles, le compte associé ayant été clôturé.
Elle verse toutefois aux débats, pour justifier du fait qu’elle a préparé et réalisé les émissions du programme « Allo [K] » :
— un document intitulé “attestation”, aux termes duquel M. [L] [X], dont la qualité n’est pas précisée, pas davantage que ses liens avec la demanderesse, indique que lorsque celle-ci a commencé à travailler sur la chaîne Berbère Télévision, elle a mis en place son projet d’émission médicale hebdomadaire, avant d’en assurer finalement la présentation, puis la réalisation du montage, jusqu’à la livraison des vidéos prêtes à diffuser, précisant que les réalisateurs plateau étaient uniquement des techniciens (pièce n° 8),
— un document de même nature, rédigé par le Dr [W] [Z], médecin intervenu à plusieurs reprises dans l’émission, dans lequel il indique que Mme [J] organisait “ de façon très professionnelle les rencontres avec préparation minutieuse des questions”, qu’elle a “ réalisé d’excellents montages des interviews” et a “ joué un rôle prépondérant au cours de ces émissions pour simplifier la circulation de l’information du praticien aux téléspectateurs » (pièce n° 8),
— un document de même nature, rédigé par M. [V] [E], se présentant comme ayant travaillé pour la chaîne Berbère Télévision et croisé Mme [J] régulièrement les week-ends lors de l’enregistrement de l’émission « Allo [K] », aux termes duquel il indique que “à [sa] connaissance” la demanderesse “s’occupait de tout, de ses invités qu’elle accueille à la réception jusqu’aux sujets qu’elle passe dans son émission. Elle les donne en (PAD). A ma connaissance, l’émission de Madame [J], comme la mienne d’ailleurs, le réalisateur s’occupait uniquement de la préparation du plateau, du son et de l’image (le passage à l’antenne) » (pièce n° 8),
— un document de même nature, rédigé par le Dr [B] [P], participant régulièrement à l’émission « Allo [K] », aux termes duquel il indique que ces émissions “ étaient organisées, du début à la fin par [S] [J] (contact, préparation en amont, choix des sujets)”, qu’elles étaient animées par elle, de même qu’elle en assurait le montage (pièce n° 8),
— un document de même nature, rédigé par le Dr [R] [M], aux termes duquel il indique :
“ Je certifie que c’est Mme [J] qui m’a contacté et sollicité pour ces émissions. Elle a fait preuve d’un professionnalisme journalistique de grande valeur tant dans la préparation que dans le déroulement de l’interview. J’ai également été impressionné par le fait qu’elle réalisait elle-même le montage de ses propres émissions.” (pièce n° 10).
Cependant, en premier lieu, il est relevé que ces attestations ne portent pas spécifiquement sur les vidéos de l’émission « Allo [K] » du 28 avril 2013 et de l’interview du Dr [F], diffusées par la société défenderesse sur sa chaîne Youtube. Trois d’entre elles émanent de médecins intervenus ponctuellement dans l’émission, qui ne peuvent témoigner que de ce qu’ils ont constaté dans le cadre de la préparation de celle-ci et des interviews auxquelles ils ont participé, mais qui n’ont pas vocation à avoir assisté à la réalisation, par Mme [J], du montage de ces émissions. En outre, la qualité et les liens qu’entretient M. [L] [X] avec la demanderesse ne sont pas mentionnés dans son attestation, en sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’il a pu faire le constat par lui-même des taches réalisées par la demanderesse dans le cadre du programme qu’elle animait.
En deuxième lieu, Mme [J] ne produit aucune preuve objective du processus de montage qu’elle aurait réalisé en vue de la création des oeuvres litigieuses ou de l’envoi de prêts à diffuser (ci-après PAD) à destination de la société défenderesse.
En troisième lieu, il résulte d’une étude établie à la demande de la société Berbère Télévision que l’émission « Allo [K] » du 28 avril 2013 et l’interview du Dr [F], ont été diffusées en direct, ce qui exclut toute réalisation par ses soins d’un montage réalisé en direct ou en phase de post-production, de même que l’envoi par elle d’un PAD au diffuseur, concernant ces émissions (pièce n° 5 produite par Mme [J]).
En quatrième lieu, le rapport d’expertise de M. [G] [I], expert en informatique près la cour d’appel de [Localité 6], réalisé à la demande de la société Berbère Télévision, précise d’une part, que le nom de Mme [J] n’apparaît au générique de l’émission « Allo [K] » du 28 avril 2013 qu’au titre de la présentation, tandis que M. [U] [T], salarié de l’émission, y est crédité comme réalisateur et la société Berbère Télévision comme productrice, et d’autre part, que les éléments d’habillage de l’émission ont été réalisés au moyen d’un dispositif de régie tel que Tricaster de Newtek, appartenant à la chaîne Berbère Télévision (pièce n° 15 de la société Berbère Télévision).
En cinquième lieu, Mme [J] ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle soutient, avoir donné des instructions particulières aux techniciens présents sur le plateau ou en charge de la réalisation du programme au sujet de la mise en scène des séquences de l’émission ou encore du cadrage ou du montage de celle-ci.
Enfin, la société Berbère Télévision produit trois attestations établies par MM. [C] [O] et [Y] [D], animateurs sur la chaîne Berbère Télévision, et M.[H] [A], agent de clientèle, bénévole, aux termes desquels ils indiquent que si Mme [J] animait l’émission et interviewait les intervenants, ce sont les techniciens de la chaîne qui étaient en charge de la réalisation des émissions, par la mise en place des équipements, le cadrage, le montage et la postproduction (pièces n° 12 à 14).
Ainsi, il n’est pas établi que Mme [J] a choisi les équipements du plateau, défini leur emplacement, choisi l’équipe technique, les lumières ou les habillages, pas plus qu’elle ne justifie avoir donné des directives aux techniciens de la chaîne au sujet des cadrages ou du montage des trois émissions litigieuses, tournées en direct.
Il n’est pas contesté en revanche qu’elle a choisi les sujets des émissions qu’elle animait, ainsi que les invités amenés à intervenir et qu’elle préparait elle-même ses interviews. Cependant, elle n’indique pas quelles thématiques ont été abordées dans le cadre des émissions litigieuses, celle du 28 avril 2013, ainsi que celle du 19 janvier 2015, dont est extrait l’interview du Dr [F], ni sous quel angle elles l’ont été, quelles places ont été accordées à d’éventuelles explications données par ses soins pour introduire les sujets abordés, ainsi qu’aux interviews des invités. Elle ne produit pas non plus le texte des paroles qu’elle aurait prononcées ni la liste des questions posées aux invités. Et elle n’explicite pas a fortiori en quoi ces éléments résulteraient de choix qu’elle aurait opérés, portant l’empreinte de sa personnalité.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que si Mme [J] a concouru à la création des trois vidéos en cause (l’émission du 28 avril 2013 en deux parties et l’interview du Dr [F]), elle ne peut prétendre à la protection de ses contributions par le droit d’auteur.
S’agissant de la quatrième vidéo qu’elle vise au dispositif de ses écritures, intitulée “bande annonce”, et qu’elle identifie comme constituant une vidéo de bande annonce d’une émission sur le don d’organes, dont il est rappelé qu’elle n’a pas été constatée par voie de commissaire de justice ni produite aux débats, pas plus qu’elle n’a été décrite par l’une ou l’autre des parties, en sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier la teneur, il sera retenu que Mme [J] ne justifie pas davantage de la réalité et de l’originalité de sa contribution à sa création.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Berbère Télévision, Mme [J] sera déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, de même que, la qualité d’auteur des vidéos en litige ne lui étant pas reconnue, elle sera également déboutée de ses demandes formées au titre des atteintes portées à son droit moral d’auteur.
II . L’atteinte au droit à l’image
En application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, intitulé « Droit au respect de la vie privée et familiale », toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Et, conformément à l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Ainsi, chacun dispose, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, du droit au respect de sa vie privée et jouit sur son image, qui est un des attributs principaux de sa personnalité au sens de l’arrêt de la CEDH Von Hannover c. Allemagne du 7 février 2012 (§96 : « [L]'image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu’elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l’une des conditions essentielles de son épanouissement personnel. Elle présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image, laquelle comprend notamment la possibilité pour celui-ci d’en refuser la diffusion »), d’un droit exclusif portant sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, étant rappelé que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation (Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753). Le consentement de la personne dont l’image est captée, reproduite et diffusée, s’il doit être certain, n’est pas nécessairement exprès, ni écrit, mais peut être tacite (Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 04-20.715).
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été conclu entre Mme [J] et la société Berbère Télévision portant sur la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image de la demanderesse.
Toutefois, celle-ci admet qu’elle a consenti à la fixation de son image dans le cadre du tournage des différents numéros de l’émission « Allo [K] » – ce qui se déduit en outre de sa participation à leur tournage -, ainsi qu’à son exploitation, indissociable de la diffusion du programme, sur la chaîne Berbère Télévision.
En deuxième lieu, la société défenderesse démontre, par la production de plusieurs courriels émanant de Mme [J], insistant pour que les vidéos de l’émission « Allo [K] » soient mises en ligne au plus vite après leur diffusion sur la chaîne Berbère Télévision, qu’elle l’a également autorisée à exploiter son image, dans le cadre de la diffusion des vidéos des émissions de ce programme, comprenant notamment l’émission du 28 avril 2013 et l’interview du Dr [F], sur sa chaîne Youtube.
Et en tout état de cause, si Mme [J] soutient que cette autorisation était limitée à la période au cours de laquelle de nouveaux numéros de l’émission étaient encore tournés, il est néanmoins observé que, se présentant comme étant journaliste de profession et directrice de production audiovisuelle et compte tenu de la durée conséquente pendant laquelle elle a animé l’émission « Allo [K] » (de 2009 à 2016) – ces éléments lui conférant la qualité de professionnelle du monde des médias -, elle ne pouvait ignorer qu’il est usuel pour les sociétés exploitant des chaînes de télévision de procéder à la rediffusion de programmes télévisés postérieurement à leur arrêt, que ce soit sur la chaîne qu’elles exploitent ou par le biais des outils dont elles disposent, tels que des plateformes de diffusion en ligne ou leurs réseaux sociaux.
Il s’en déduit qu’elle a, de manière tacite mais non équivoque, consenti à l’exploitation de son image dans le cadre de la rediffusion des vidéos objet du litige.
III . Les demandes reconventionnelles
1 . La caractérisation des actes de contrefaçon de droit d’auteur
a. L’utilisation de l’habillage du générique de l’émission « Allo [K] »
Il est établi, par la production du rapport d’expertise de M. [G] [I], et non contesté par Mme [J] que, postérieurement à l’arrêt de la diffusion du programme « Allo [K] » sur la chaîne Berbère Télévision en 2016, cette dernière a diffusé sur son compte Youtube des vidéos d’une émission médicale annoncée par le générique du programme « Allo [K] », dont elle a seulement retiré le logo de la chaîne Berbère Télévision.
La société Berbère Télévision prétend être titulaire de droits d’auteur sur l’habillage de ce générique et produit, pour en justifier, le rapport d’expertise précité, aux termes duquel M. [I] relate que la société défenderesse lui a adressé une vidéo intitulée “source générique Allo [K] septembre 2013.mov” qui aurait, selon cette dernière, été réalisée à partir du logiciel Adobe After Effects par l’un de ses techniciens.
Cependant, la société Berbère Télévision a, dans le cadre de cette expertise de même que dans ses écritures, procédé par voie d’affirmation, sans aucunement justifier de la création de cet habillage par l’un de ses salariés, de même que Mme [J] soutient avoir elle-même réalisé cet habillage.
En conséquence, elle ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur cet habillage.
b. La poursuite de la diffusion des émissions « Allo [K] »
Si la société Berbère Télévision soutient que postérieurement à l’arrêt du programme « Allo [K] », Mme [J] a poursuivi la diffusion des émissions de ce programme sur son compte Instagram, pour autant, elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
De même, elle ne justifie pas de la poursuite de la diffusion des émissions « Allo [K] » sur le site “santemaghreb.com” après l’arrêt du programme.
La société Berbère Télévision sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Mme [J].
IV . Les dispositions finales
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
Mme [J], qui est à l’initiative de cette procédure et qui succombe en l’ensemble de ses demandes, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Berbère Télévision la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Deboute Mme [S] [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Berbère Télévision,
Deboute la société Berbère Télévision de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Mme [S] [J] à titre reconventionnel,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens,
Condamne Mme [S] [J] à payer à la société Berbère Télévision la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 24 octobre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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