Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 24 octobre 2025, n° 23/11069
TJ Paris 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droits d'auteur sur les vidéos

    La cour a estimé que la demanderesse ne prouve pas son apport personnel et original à la création des vidéos, et qu'elle ne peut revendiquer des droits d'auteur exclusifs.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral d'auteur

    La cour a jugé que la qualité d'auteur des vidéos n'étant pas reconnue, les demandes pour atteinte au droit moral d'auteur ne peuvent être acceptées.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur

    La cour a constaté qu'aucune atteinte aux droits patrimoniaux n'a été prouvée, la demanderesse n'ayant pas démontré son statut d'auteur.

  • Rejeté
    Atteinte à son droit à l'image

    La cour a jugé que la demanderesse avait consenti à l'exploitation de son image dans le cadre de la diffusion des vidéos, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour atteinte à ses droits

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de la diffusion.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [S] [J] a assigné la société E.U.R.L. Berbère Télévision pour contrefaçon de droits d'auteur, atteinte à son droit moral et à son droit à l'image, en raison de la diffusion non autorisée de vidéos de son émission "Allo [K]". Les questions juridiques posées incluent la titularité des droits d'auteur sur les vidéos et la légitimité de l'exploitation de son image. Le tribunal a débouté Madame [J] de toutes ses demandes, concluant qu'elle ne pouvait revendiquer des droits d'auteur exclusifs sur les vidéos, considérées comme des œuvres de collaboration, et qu'elle avait tacitement consenti à l'utilisation de son image. La société Berbère Télévision a également été déboutée de ses demandes reconventionnelles.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 29 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 24 oct. 2025, n° 23/11069
Numéro(s) : 23/11069
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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