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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 sept. 2025, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01407 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXEW
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [M] [I]
née le 06 Octobre 1939 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A. PROTEC BTP, RCS [Localité 5] 411 360 472, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
DEFENDEUR
M. [B] [L] exerçant sous l’enseigne SANI PLOMB, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 2], assurée auprès de la société Protec BTP.
En 2014, Mme [M] [I] a confié à M. [B] [L], exerçant sous l’enseigne Sani Plomb, des travaux de rénovation de la salle de bain, facturés 9 793,26 euros TTC le 22 juillet 2014.
Le 22 janvier 2019, Mme [M] [I] a régularisé auprès de la société Protec BTP une déclaration de sinistre concernant un dégât des eaux provenant de la salle de bain. La société Protec BTP a confié une expertise au cabinet Polyexpert, qui a conclu dans un rapport du 27 mai 2019 que le sinistre était consécutif à une fuite de la canalisation encastrée d’évacuation des eaux de la douche, mise en place lors des travaux de rénovation de la salle de bain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Protec BTP a sollicité de M. [B] [L] le règlement d’une somme de 7 433,60 euros.
Par acte en date du 22 mars 2023, Mme [M] [I] et la société Protec BTP ont assigné M. [B] [L] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant du dégât des eaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [M] [I] et la société Protec BTP demandent au tribunal de :
— condamner M. [B] [L] à verser la société Protec BTP la somme de 2 010,70 euros en remboursement de l’indemnité versée à Mme [M] [I],
— condamner M. [B] [L] à verser à Mme [M] [I] une indemnité de 8 222,90 euros,
— condamner M. [B] [L] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chevrel Barbier,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [B] [L] demande de :
— débouter Mme [M] [I] et la société Protec BTP de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 mai 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2025, délibéré prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable :
Si le rapport d’expertise du cabinet Polyexpert en date du 27 mai 2019 a été établi de manière non contradictoire, il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Par ailleurs, ce rapport d’expertise, qui conclut que le sinistre est consécutif à une fuite de la canalisation encastrée d’évacuation des eaux de la douche, mise en place lors des travaux de rénovation de la salle de bain, est corroboré par un autre élément de preuve que constitue le devis de réparation de la société DMS en date du 22 janvier 2019, qui chiffre notamment la réparation de l’évacuation du bac à douche.
Dès lors, contrairement à ce que fait valoir M. [B] [L], le rapport d’expertise amiable du 27 mai 2019 lui est opposable.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
La salle de bain de Mme [M] [I] rénovée par M. [B] [L] en 2014 constitue un ouvrage.
En prenant possession de cette salle de bain sans réserve et en réglant la facture de M. [B] [L] du 22 juillet 2014, Mme [M] [I] a exprimé sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, qui a ainsi été tacitement réceptionné.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet Polyexpert en date du 27 mai 2019 ainsi que du devis de réparation de la société DMS en date du 22 janvier 2019 que le sinistre a pour cause une fuite de la canalisation encastrée d’évacuation des eaux de la douche.
Si M. [B] [L] fait valoir qu’il n’est pas intervenu sur la canalisation passant sous le plancher et produit à cet effet une situation de travaux du 10 juin 2014 par laquelle il aurait informé Mme [M] [I] de la suppression de la ligne du devis intitulée « fournitures pour modification des évacuations, reprise au RDC, le lambris sera déposé et reposé », cette information est contredite par la facture du 22 juillet 2014 réglée par Mme [M] [I], dont le montant de 9 793,26 euros correspond exactement à celui du devis mis à jour le 29 avril 2014 comprenant cette prestation qui n’a donc pas été supprimée. Il n’est nullement indiqué que le devis a été mis à jour le 10 juin 2014.
Dès lors, la fuite de la canalisation encastrée d’évacuation des eaux de la douche, qui n’était pas apparente lors de la réception tacite des travaux en 2014, est bien imputable à M. [B] [L], qui échoue à démontrer que cette fuite provient d’une cause étrangère à son intervention.
Compte tenu du dégât des eaux occasionné, cette fuite d’eau rend l’ouvrage que constitue la salle de bain impropre à sa destination.
En conséquence, cette fuite d’eau engage la responsabilité décennale de M. [B] [L].
Sur les préjudices :
Il résulte des pièces du dossier, notamment du devis de la société DMS en date du 22 janvier 2019, que le montant des travaux de réparation de la salle de bain s’élève à 4 438 euros TTC.
Il résulte également des pièces du dossier que la fuite d’eau a occasionné des désordres aux lambris extérieurs, dont le montant des réparations s’élève à 2 995,60 euros TTC.
En revanche, le préjudice de jouissance de sa maison et celui résultant des tracas subis par Mme [M] [I] ne sont pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner M. [B] [L] à verser à Mme [M] [I] une somme totale de 5 422,90 euros en réparation de ses préjudices, et à la société Protec BTP une somme de 2 010,70 euros correspondant à l’indemnité versée à Mme [M] [I].
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner M. [B] [L], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [M] [I] et son assureur, la société Protec BTP, considérés ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de M. [B] [L] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [B] [L] à verser à Mme [M] [I] une somme de 5 422,90 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la fuite sur la canalisation encastrée d’évacuation des eaux de la douche,
CONDAMNE M. [B] [L] à verser à la société Protec BTP une somme de 2 010,70 euros correspondant à l’indemnité versée à Mme [M] [I],
CONDAMNE M. [B] [L] à verser à Mme [M] [I] et son assureur, la société Protec BTP, considérés ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens,
AUTORISE Me Chevrel Barbier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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