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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 26 juin 2025, n° 23/07655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 23/07655 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFHD
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 8]
1ère Ch. Civile Cab. 1
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 23/07655 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFHD
COPIE A :
+ parties en LRAR
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
S.A. [15],
immatriculée au registre du commerce du Luxembourg sous le n° B 136 665, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 14] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n°RG 23/7655;
Vu les conclusions d’incident pour l’audience du 6 mai 2025 du conseil de Maître [H] [N] tendant à ce que le Juge de la Mise en Etat renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de COLMAR par application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile, réserve à Maître [H] [N] tous droits, moyens et prétentions, tant en faits qu’en droit, quant à la recevabilité et au bien fondé de l’action en responsabilité dirigée à son encontre. Il ajoute que la note d’honoraires dont la communication est demandée a été produite.
Vu les conclusions en réplique sur incident n°2 du conseil de M. [H] [B], Mme [D] [E] et la SA [15] tendant au rejet de l’incident comme étant mal fondé et à titre subsidiaire au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de METZ ; ils demandent en outre au juge de la mise en état de réserver aux demandeurs touts droits, moyens et prétentions sur le fond. Ils soulèvent un incident de communication de pièce relative à la note d’honoraire n°60/17 du 24 mai 2017 d’un montant de 3 600 €.
Les parties ont pu faire leurs observations sur incident à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 47 du Code de Procédure Civile,
— lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe
— le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions
— en cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Au cas d’espèce, Maître [H] [N] est inscrit au Barreau de NANCY et selon l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, il peut postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires de la cour d’appel de NANCY.
Le renvoi de la procédure sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est de droit lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige.
Les conditions d’application du texte précité étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de délocalisation présentée au Juge de la Mise en Etat en renvoyant l’affaire devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de COLMAR, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de NANCY et de dire qu’il sera procédé comme il est dit à l’article 82 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
— ORDONNONS, par application des dispositions de l’art. 47 du Code de Procédure Civile, le renvoi de la présente affaire devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de COLMAR;
— DISONS qu’il sera procédé comme il est dit à l’article 82 du Code de Procédure Civile, les dépens étant réservés.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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