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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 11 sept. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQMO
Entre: DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
Immatriculé au RCS sous le N° 780 503 918
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V] (parcelles AL n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non constitué
Madame [O] [V] (parcelles AL n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non constituée
Monsieur [IF] [M] (parcelle n°AM [Cadastre 1])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non constitué
Madame [IF] [M] (parcelle n°AM [Cadastre 1])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituée
Monsieur [GN] [RS] (parcelle n°AM [Cadastre 9])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constitué
Madame [MC] [MP] (parcelle n°AM [Cadastre 9])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constituée
Madame [SA] [B] (parcelle n°AM [Cadastre 10])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE substitué à l’audience par Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Maya HAKIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame AngéliqueLALOYER
Expédition le :
à Me BACLET, Me PATERNOTTE
Grosse le :
à Me BACLET, Me PATERNOTTE
DÉBATS :
À l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [MK] [IT] à la demande de l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE à titre préventif au contradictoire de [N] [V], [H] [Y], [D] [Y], [X] [U], la COMMUNE DE JAUX représentée par son Maire en exercice, [Z] [A], [K] [DV], [C] [I], [T] [AH], [R] [W], [J] [G], [ZZ] [L], [ZU] [S], [EI] [V], [GA] [MH], [RV] [F], la SAS GP ARCHITECTES, et la SA BUREAU VERITAS.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 3 et 6 juin 2025, que l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE a fait assigner [P] [V], [O] [V], [IF] [M], [IF] [M], [GN] [RS], [MC] [MP], et [SA] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [MK] [IT] communes et opposables. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 08 juillet 2025, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[SA] [B] qui était représentée par son conseil a formulé protestations et réserves.
A l’audience, [P] [V], [O] [V], [IF] [M], [IF] [M], [GN] [RS] et [MC] [MP] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [MK] [IT], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
L’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il est établi, notamment par le versement de plans (plan cadastral, plan projet OPAC, et plan voirie commune de [Localité 12]) aux débats, que [E] [V] et [P] [V] sont visés en tant qu’indivisaires propriétaires des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6] et [Cadastre 10], qui à l’instar de [IF] [M], [IF] [M], [GN] [RS], [MC] [MP], et [SA] [B] visés en tant que propriétaires des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sont avoisinés au projet OPAC et concernés par les travaux de construction.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de [P] [V], [O] [V], [IF] [M], [IF] [M], [GN] [RS], [MC] [MP], et [SA] [B] dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à [P] [V], [O] [V], [IF] [M], [IF] [M], [GN] [RS], [MC] [MP], et [SA] [B], les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 30 avril 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure [P] [V], [O] [V], [IF] [M], [IF] [M], [GN] [RS], [MC] [MP], et [SA] [B] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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