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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 24/15593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/15593
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MJA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Kossi BEKPOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0500, et Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ALIBABA (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Aimée DE DAMPIERRE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
Copies délivrées le :
Me BEKPOLI – P500 (ccc)
Me DE DAMPIERRE – J033 (expédition exécutoire)
Décision du 23 mai 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/15593 N° Portalis 352J-W-B7I-C6MJA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, vice-présidente,
assistée de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025, puis prorogée au 23 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par acte du 26 novembre 2024, M. [K] [N] a fait assigner la SAS Alibaba France devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitaire et réparation de son préjudice estimé à plus de 114 millions d’euros.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 mars 2025, la société Alibaba a soulevé une exception de nullité de l’assignation. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2025, elle demande au juge de la mise en état de :- prononcer la nullité de l’assignation du 26 novembre 2024,
— en toute hypothèse, déclarer M. [N] irrecevable en toutes ses demandes contre elle faute de qualité à défendre n’ayant aucun rôle dans l’exploitation effective de la plateforme AliExpress,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- l’assignation est nulle en ce quelle n’identifie pas les œuvres sur lesquelles M. [N] revendique un droit d’auteur dès lors qu’il évoque 50.000 oeuvres en pages 4 et 14, 4.090 en page 11 et 23 dans sa nouvelle pièce 17 ;
— il n’est pas plus identifié de modèles contrefaisants, la pièce 12 ne montrant que 11 captures d’écran peu lisibles ;
— les actes de concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas décrits ;
— ne pouvant déterminer les faits qui lui sont précisément reprochés, elle se trouve dans l’impossibilité de se défendre utilement ;
— M. [N] n’expliquer ni ne justifie en quoi elle serait impliquée ou concernée par la demande de retrait de contenu ;
— elle a une activité limitée à des fonctions commerciales et de marketing visant au développement et à la promotion de la marque Alibaba en France et il suffit de consulter les documents contractuels accessibles en ligne pour constater que l’entité contractante pour les utilisateurs de la plateforme AliExpress en Europe est l’entité singapourienne Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 28 mars 2025, M. [N] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir et de condamner la société Alibaba France aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] oppose que :- dans son assignation du 11 janvier 2024, il indique que ses créations sont reproduites sur les modèles identifiables sur sa pièce 12, et que le nom Hobookan figure sur les annonces en ligne ;
— la pièce n°11 montre que le modèle revendiqué est celui référencé LULL/007731/61/156670 ;
— les créations revendiquées sont accessibles sur son site et ses demandes de suppression à Alibaba fournissaient les liens vers les oeuvres objets de la fraude ;
Contre la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, elle fait valoir que la société Alibaba France s’est présentée à lui comme son interlocuteur et “doit assumer jusqu’au bout sa responsabilité”.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56, 2°, du code de procédure civile dispose, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, que l’assignation contient à peine de nullité, “outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) un exposé des moyens en fait et en droit”.
En vertu de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin, l’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
L’exposé du moyen en fait et en droit et celui de l’objet de la demande doit permettre au destinataire de l’assignation d’organiser utilement sa défense et par quels moyens.La démonstration des caractéristiques originales de chaque œuvre dans l’assignation est une exigence dépassant celle de l’exposé des moyens en fait et son absence n’est pas de nature à entraîner la nullité.
L’assignation querellée est un document de 20 pages. En page 11, le demandeur expose que son nom d’artiste est Hobookan sous lequel il a créé de “plus de 50.000 produits” dont 5.000 visibles sur le site internet “redbubble” et revendique la titularité de “l’oeuvre originale Hobookan”.
En page 12, il indique que la plateforme AliExpress a reproduit des “centaines de milliers” de ses oeuvres tirées des collections Berceuse et Initiation depuis avril 2024 en contrefaçon de ses droits d’auteur dont il donne 3 captures d’écran en exemple montrant la reproduction de modèles de tee-shirts et de chapeaux revêtus de motifs référencés “collection Hobookan”
En pages 14 à 18, il précise le mode de calcul de son préjudice résultant des ventes par la société Alibaba France d’articles reproduisant ses oeuvres figurant en pièces 11 et 12 et, en pages 16 à 19, invoque un préjudice moral consécutif à ce pillage.
Les demandes sont faites au visa des textes relatifs au droit d’auteur et au préjudice résultant de sa contrefaçon dans le code de la propriété intellectuelle.
Il est ainsi clairement exposé par le demandeur qu’il fait grief à la défenderesse de laisser contrefaire sur sa plateforme des oeuvres extraites de son site internet, référencées comme telles et qu’il estime relever de la protection par le droit d’auteur.
En revanche, les oeuvres ne sont pas énumérées ni décrites, tandis que les termes de l’assignation et les renvois aux pièces ne sont pas suffisamment explicites pour en permettre l’exacte identification, en sorte que le défendeur n’est pas en mesure d’organiser utilement sa défense.
Dans ses conclusions sur incident, M. [N] retranscrit la description des collections Berceuse et Initiation du site comportant respectivement 3100 et 990 créations et indique que les modèles sont identifiables dans ses pièces 11, sur laquelle apparaît un modèles référencé LULL/007731/61/156670 et 12, sur laquelle apparaissent des modèles référencés LULL/006258/61/927142, INIT003364/60/339464, INIT002791/60/417083, LULL/005031/61/655798, INIT003204/60/141458, LULL/005071/61/846640, INIT002777/60/986874 et LULL/005051/61/131155. Il produit aussi une pièce 17 comportant des copies de 8 voire 23 motifs, qui ne correspondent cependant que pour 7 d’entre eux à ceux des pièces 11 et 12.
Il résulte de ces éléments que, malgré l’interpellation des écritures adverses, il demeure une incertitude sur les oeuvres pour lesquelles il est revendiqué la protection par le droit d’auteur et que le motif de nullité n’est pas couvert.
Il y a donc lieu de déclarer nulle l’assignation du 26 novembre 2024.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Alibaba France, qui démontre n’être pas l’exploitante de la plateforme Alibaba, est dès lors sans objet.
M. [N] est condamné aux dépens et il y a lieu de rejeter les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’équité et la situation économique respective des parties.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 26 novembre 2024 à la société Alibaba France ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens ;
Rejette la demande de la société Alibaba France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 23 mai 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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