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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CEGEC
c/
[I] [U] [C]
, [K] [O] [B] [Y] épouse [C]
copies et grosses délivrées
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICDH
Minute: 75 /2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U] [C] né le 21 Juillet 1986 à BOIS-BERNARD (62), demeurant 20, rue Robertson – 62199 GOSNAY
défaillant
Madame [K] [O] [B] [Y] épouse [C] née le 02 Septembre 1991 à BULLY-LES-MINES (62), demeurant 20, rue Robertson – 62199 GOSNAY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 7 novembre 2016, la caisse d’épargne Hauts de France a consenti à Mme [K] [Y] et à M. [I] [C] un prêt Primo d’un montant de 116 022,38 euros (n°4779722), d’une durée de 239 mois, lequel était assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1,60 % afin de financer l’acquisition de leur résidence principale située à Gosnay.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de cet engagement dans son intégralité le 19 octobre 2016.
Des échéances du concours financier consenti par la banque étant demeurées impayées, celle-ci a mis en demeure Mme [K] [Y] et M. [I] [C] et s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 31 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Parallèlement, la banque a sollicité la CEGC d’exécuter son engagement et a émis une quittance subrogative le 23 janvier 2024 suite au paiement par cette dernière de la somme de 87 151,93 euros.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 février 2024, la CEGC a mis en demeure Mme [K] [Y] et M. [I] [C] de payer la somme de 87 151,93 euros à compter de la quittance subrogative en date du 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la CEGC a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble susvisé.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la CEGC a assigné Mme [K] [Y] et M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 :
dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;en conséquence :
condamner solidairement Mme [K] [Y] et M. [I] [C] suivant quittance en date du 23 janvier 2024 au paiement de la somme totale de 87 151,93 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°4779722, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;condamner solidairement Mme [K] [Y] et M. [I] [C], au paiement de la somme totale de 3 013 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;dire et juger le cas échéant que Mme [K] [Y] et M. [I] [C] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;à titre subsidiaire :
condamner solidairement Mme [K] [Y] et M. [I] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;en tout état de cause :
condamner solidairement Mme [K] [Y] et M. [I] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement et respectivement assignés à personne, les défendeurs n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président de chambre a ordonné la clôture de l’instruction le 6 novembre 2024 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 7 janvier 2025, devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre d’une part, la caisse d’épargne Hauts de France et d’autre part, Mme [K] [Y] et M. [I] [C] le 7 novembre 2016 ;
— l’acte de cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date du 19 octobre 2016 ;
— les lettres recommandées de l’établissement bancaire prononçant la déchéance du terme en date du 31 octobre 2023 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé »;
— la quittance subrogative de la banque en date du 23 janvier 2024 pour la somme de 87 151,93 euros,
— les lettres recommandées de l’organisme de cautionnement en date du 12 février 2024 valant mise en demeure de régler la somme de 87 151,93 2023.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre Mme [K] [Y] et M. [I] [C].
Ainsi, il convient de condamner solidairement Mme [K] [Y] et M. [I] [C] au paiement de la somme de 87 151,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [K] [Y] et M. [I] [C] au titre des frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 19 février 2024 pour un montant de 3 013 euros.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais d’avocat sont des frais de justice. A ce titre, ils ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, il y a lieu de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés.
La demande de cette dernière tendant au débouté des demandes de délais de paiement est sans objet, faute de constitution des défendeurs.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [Y] et M. [I] [C], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner solidairement Mme [K] [Y] et M. [I] [C] au paiement de la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [Y] et M. [I] [C] à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 87 151,93 euros, en vertu de la quittance subrogative émise par la Banque Populaire du Nord le 22 février 2024 pour le cautionnement du prêt n°08698150, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement ;
REJETTE la demande formée au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DÉCLARE sans objet la demande tendant au débouté des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement la Mme [K] [Y] et M. [I] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [Y] et M. [I] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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