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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2024, n° 23/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01918 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIL
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01918 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIL
N° de MINUTE : 24/01006
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [O] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contadictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille CHARLES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] et Mme [C] [G] ont complété une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 3 juin 2009 et une demande d’aide au logement le 1er octobre 2012.
A la suite d’un contrôle de situation du dossier de M. [E] et Mme [C] [G], la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a identifié des ressources non déclarées par M. [G] et des séjours de plus de trois mois à l’étranger sur les années 2021 et 2022.
Par lettre du 17 février 2023, le directeur de la CAF a informé M. [G] de la modification de ses droits et d’un indu de 10.929,27 euros.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, reçue le 7 juillet 2023, le directeur de la CAF a notifié une suspiscion fraude à M. [G] en ce qu’il n’avait pas déclaré ses séjours à l’étranger supérieurs à 92 jours en 2021 et 2022.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2023, le directeur de la CAF a notifié à M. [G] une pénalité administrative d’un montant de 1.035 euros à la suite de la non déclaration de ses ressources.
Par requête reçue le 26 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [E] et Mme [C] [G] ont saisi la juridiction aux fins de contester cette pénalité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [E] et Mme [C] [G], représentés par leur conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demandent au tribunal l’annulation de la pénalité ou sa réduction à la somme de 1 euros et la condamnation de la CAF à leur verser la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, il font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de connaitre la motivation de la pénalité administrative, que leur bonne foi est présummée et que la CAF ne démontre aucun acte positif constitutif des éléments matériels de la fraude. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais eu aucune intention dolosive ou frauduleuse vis-à-vis de l’administration. Sur la demande indemnitaire, M. et Mme [G] font valoir que la CAF prélève chaque mois une somme de 98,62 euros au titre du remboursement de la pénalité financière.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son quantum, d’ordonner le paiement de la pénalité et de rejeter les demandes formulées par les demandeurs.
Au soutien de ses demandes, la CAF fait valoir qu’en ne déclarant pas leur départ à l’étranger ainsi que la perception d’une pension de retraite d’un montant de 200 euros par mois pour M. [G], les demandeurs ont effectué des déclarations mensongères. Sur le quantum de la pénalité, la CAF indique que le montant apparaît justifié compte tenu du montant total de l’indu, du caractère répété et intentionnel des faits et de la longue période durant laquelle ont été effectuées lesdites déclarations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “ I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la CAF retient que les allocataires ont régulièrement complété des déclarations de ressources trimestrielles RSA en déclarant qu’il n’avait aucune ressource alors même qu’il percevait une pension de retraite à l’étranger de 200 euros mensuelles depuis l’année 2019.
Les allocataires ne le contestent pas mais font valoir qu’ils sont âgés, que M. [G] souffrent de diverses pathologies et que leur séjours en Algérie de plus de trois mois étaient justifiés par l’acompagnement d’un membre de leur famille dans sa maladie.
Il ressort des pièces versés aux débats que M. [G] présente une polypathologie invalidante (cardiaque, néphrologique, rhumatologique, gastro-entérologique et des troubles mnésiques en cours d’exploration) et une dette de loyer auprès de leur bailleur social d’un montant de 847,64 euros à la date du 27 mars 2023.
Au soutien de leurs allégations, les demandeurs versent aux débats le certificat de décès de la soeur de Mme [G] intervenu le 3 juillet 2022.
S’agissant de l’absence de déclaration à la CAF de la pension de retraite perçue à l’étranger, les déclarations trimestrielles relative au RSA sur la période concernée par l’indu soit de décembre 2019 à novembre 2022 ne sont pas versées aux débats de telle sorte que la CAF ne démontre pas la répétition d’un acte positif constitutif des éléments matériels de la fraude.
La présomption de bonne foi de M. et Mme [G] a donc vocation à s’appliquer et il convient de faire droit à la contestation de la pénalité présentée par les allocataires.
La demande en paiement de la CAF ne peut par suite qu’être rejetée et la CAF sera condamnée à rembourser à M. et Mme [G] les sommes retenues pour le paiement de la pénalité de 1.035 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il ressort des différents relevés des prestations produits par M. [G] concernant les mois d’octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 que la CAF a mis en place une retenue mensuelle sur le compte de M. et Mme [G] d’un montant de 98,62 euros pour le paiement de l’indu et de la pénalité sans tenir compte de la présente procédure initiée par requête reçue le 26 octobre 2023.
Le maintien par la caisse d’une retenue malgré la contestation de la cause de la retenue par l’allocataire est constitutive d’une faute délictuelle.
Compte tenu de l’annulation de la pénalité, M. et Mme [G] ne justifient pas d’un préjudice financier.
Compte tenu de l’âge, de la situation économique du couple et des problèmes de santé de M. [G], il sera respectivement alloué à M. et Mme [G] une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère infamant et anxiogène de la pénalité administrative.
Sur les mesures accessoires
La CAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la procédure initiée par M. et Mme [G] pour obtenir l’annulation de la pénalité administrtative, il leur sera accordé une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la pénalité financière d’un montant de 1.035 euros notifiée par lettre du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2023 ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à rembourser à M. [E] et Mme [C] [G] les retenues effectuées à titre de paiement de la pénalité financière de 1.035 euros ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [E] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [C] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [E] et Mme [C] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Déboute la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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