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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/09688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09688 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CV4
Minute : 25/00149
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [N] [P] [D]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Monsieur [N] [D] a ouvert un compte joint de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 26 octobre 2021, laquelle n’est pas versée aux débats, la SA BNP PARIBAS déclare avoir consenti à Monsieur [N] [D] un contrat de prêt personnel n°62162570, d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt annuel nominal de 4,41%.
Suivant offre de contrat acceptée le 29 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [D] un contrat de prêt personnel n°62191476, d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt annuel nominal de 4,41%.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 26 octobre 2023.
La SA BNP PARIBAS a, par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2024, fait assigner Monsieur [N] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à ses obligations principales de remboursement, et afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12.631,39 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°62162570, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en de meure et jusqu’à parfait paiement,
8.546,63 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°62191476, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en de meure et jusqu’à parfait paiement,
600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [N] [D], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par mandat spécial.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du contrat de prêt n°62162570 en date du 26 octobre 2021
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 décembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 15 octobre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
La société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme dès lors qu’elle ne produit pas le contrat de prêt, et sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Il ressort des pièces du dossier que lé débiteur a cessé de régler les échéances du crédit à partir du 15 décembre 2022. Dès lors, l’inexécution est suffisamment grave pour prononcer la la résiliation du contrat.
Sur le montant de la créance
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12.631,39 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [D] (18.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5.368,61 euros).
Monsieur [N] [D] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 12.631,39 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°62162570, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du contrat de prêt n°62191476 en date du 29 juin 2022
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 15 octobre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Exécution du contrat – conditions et modalités de résiliation du contrat) et la SA BNP PARIBAS produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2023, valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 octobre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, étant précisé que cette consultation doit mentionner le résultat.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas ce document.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7.999,88 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [D] (10.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2000,12 euros).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 100 euro.
Monsieur [N] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 8.099,883 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,41 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans application de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SA BNP PARIBAS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur la demande au titre du contrat de prêt n°62162570 en date du 26 octobre 2021
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°62162570 en date du 26 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12.631,39 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°62162570, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
Sur la demande au titre du contrat de prêt n°62191476 en date du 29 juin 2022
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 29 juin 2022 accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [N] [D] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 29 juin 2022 par Monsieur [N] [D],
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.099,883 euros, au titre du crédit souscrit le 29 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09688 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CV4
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [N] [P] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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