Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 16 oct. 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02165 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2Y / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Z] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [B], [H], [C] [Z] épouse [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
Monsieur [V] [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (BOLIVIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 30 avril 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [B], [H], [C] [Z], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 9]
Et de
. Monsieur [V] [N] [U], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (BOLIVIE)
Mariés le [Date mariage 4] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 10] (BOLIVIE);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 30 avril 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfants ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère avec transfert le mardi soir a la sortie de 1'école 18h,
Les petites vacances scolaires : partage par moitié première moitié les années impaires pour la mère, seconde moitié pour le père et inversement les années paires, avec transfert le mardi soir à la sortie de 1'école 18h,
Les vacances d’été : fractionnement par quinzaine par quart et ce sauf meilleur accord des parents
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent bénéficiaire de la période d’accueil de l’enfant aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de 1'autre parent ou à 1'école avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement les enfants. ;
DIT que les frais scolaires (école privée), activités extrascolaires, d’habillement, frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire seront partagés au prorata de leurs revenus, en l’espèce depuis le 1er mars 2/3 a la charge de la mère, 1/3 à la charge du père, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que tous frais supérieurs à 100 € seront partagés au prorata de leurs revenus, en l’espèce depuis le 1er mars 2/3 a la charge de la mère, 1/3 à la charge du père, après accord des deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
DIT que Madame [Z] perçoit 1'allocation de rentrée scolaire, les frais de fournitures scolaires, habillement sont réglées à l’aide de celle-ci, le surplus est partagé par les parents.
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Contrôle ·
- Traitement
- Crédit agricole ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Locataire
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Domicile ·
- Contestation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Intervention forcee ·
- Procédure civile ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Honoraires ·
- Réserve ·
- Électroménager ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Partie ·
- Faute ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.