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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 juil. 2025, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 JUILLET 2025
Enrôlement : N° RG 24/01703 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QYY
AFFAIRE : Mme [Y] [X] (Me ZOUAGHI)
C/ M. [J] [W] (Me [P])
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juin 2025 prorogée au 24 juin 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 02 février 1974 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 25 août 1981 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] a acquis un appartement à rénover sis [Adresse 1] dans la résidence [Adresse 5] à [Localité 6].
Par contrat d’architecte d’intérieur du 14 novembre 2021, il a confié à Madame [Y] [X] une mission de conception et de suivi de travaux de rénovation avec une rémunération fixée sur la base de 15 % du montant du chantier.
Un litige est survenu entre les parties en cours d’exécution des travaux.
Monsieur [J] [W] a fait établir un procès-verbal de constat de l’avancée du chantier le 29 août 2022.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2022, Monsieur [J] [W] a notifié à Madame [Y] [X] la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Par courrier officiel du 30 septembre 2022, Madame [Y] [X] a réclamé le paiement du solde du contrat.
*
Suivant exploit du 3 novembre 2022, Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 11 janvier 2024, le pôle de proximité s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Madame [Y] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1353, 1165, 1231-1, 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur [J] [W] à lui payer le solde de ses honoraires s’élevant à la somme de 8.250 euros TTC,
— condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour résistance abusive,
— débouter Monsieur [J] [W] de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
— à titre principal et in limine litis,
— déclarer la présente juridiction de proximité incompétente matériellement connaître du présent litige dans les intérêts en cause sont supérieurs à la somme de 10 000 € au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
— renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Marseille,
— à titre subsidiaire,
— juger que Madame [X] a été particulièrement défaillante dans le cadre de l’exécution du contrat d’architecte d’intérieur en date du 14 novembre 2021,
— juger que Madame [X] n’a pas rempli ses obligations contractuelles et n’a pas respecté son obligation légale d’assurance en qualité de maître d’œuvre,
— juger que Madame [X] a abandonné sa mission sans motif légitime,
— juger que les manquements graves constatés ainsi que l’attitude adoptée par Madame [X] ont occasionné un préjudice financier, moral et de jouissance, certain, à Monsieur [W].
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [X] à verser à Monsieur [W] la somme de 27.842 € à titre d’indemnité en réparation des préjudices subis et décomposée comme suit :
— 14.842 € au titre de la garantie de parfait achèvement qui est dû au maître de l’ouvrage par le maître d’œuvre, l’architecte d’intérieur,
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi au cours de l’exécution du contrat,
— 8.000 € au titre du préjudice financier et moral subi à la suite de l’abandon de chantier,
— condamner Madame [X] à verser à Monsieur [W] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— dire qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il convient que Monsieur [J] [W] a conservé dans ses écritures une partie sur l’incompétence du pôle de proximité. Ce point a été jugé, et l’affaire renvoyée devant le présent tribunal. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande au titre du paiement des honoraires
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par contrat du 14 novembre 2021, Monsieur [J] [W] a confié à Madame [Y] [X] une mission d’études et de suivi de chantier pour la rénovation de son bien immobilier.
Le contrat stipule une rémunération à hauteur de 15 % HT du montant des travaux et mobiliers HT devisés par l’architecte, outre une TVA de 10 %.
Les parties s’accordent sur le fait que le montant des travaux initial était de 240.335,72 euros HT. Madame [Y] [X] indique que cela représente 263.807,26 euros TTC, Monsieur [J] [W] 264.681,26 euros TTC, alors que la calculette de convertissement indique 264.369,29 euros TTC.
Madame [Y] [X] indique que le montant de ses honoraires était de 34.250 euros HT (soit 37.675 euros TTC selon la calculette de convertissement) et Monsieur [J] [W] indique que les honoraires s’élevaient à la somme de 39.600 euros TTC.
Monsieur [J] [W] déclare avoir accepté ce montant de 39.600 euros TTC au titre des honoraires.
Le contrat prévoit le calendrier des paiements suivant exécution des prestations. Le solde de 5% devait être payé au stade de la réception.
Il convient de constater que dans le contrat, le paragraphe réception était rédigé ainsi : “réception des travaux : l’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception. Celle-ci, une fois les réserves éventuelles levées, met fin à sa mission. Le maître d’ouvrage prononce la réception des ouvrages.”
Il semble alors que la phase de levée des réserves est intégrée dans la mission intitulée réception.
Des procès-verbaux de réception ont été signés le 29 juillet 2022 :
— avec l’entreprise PMS en charge de la peinture, avec réserves,
— avec l’entreprise [C] pour les lots électricité, pose des luminaires et sèche serviette, sans réserve,
— avec l’entreprise Construction [M], pour les travaux de maçonnerie, placo, bandelettes, carrelage, portes et poignées, avec réserves,
— avec l’entreprise [C] pour la climatisation, sans réserve,
— avec l’entreprise [C] pour la pose et fourniture de la plomberie et des sanitaires, avec réserves.
Monsieur [J] [W] a payé à Madame [Y] [X] la somme de 26.750 euros HT au titre des honoraires. Madame [Y] [X] indique qu’il lui reste à devoir payer le solde de 8.250 euros TTC.
Monsieur [J] [W] estime que les montants retenus par Madame [Y] [X] au titre des différents lots sont erronés, modifiant ainsi la somme due au titre de ses honoraires. Par ailleurs, il fait valoir qu’elle a abandonné le chantier avant la levée complète des réserves. Enfin, il fait valoir que la qualité de la prestation n’était pas à la hauteur du montant élevé des honoraires.
S’agissant de la base de calcul des honoraires de Madame [Y] [X], Monsieur [J] [W] déclare que :
— le coût définitif des travaux de maçonnerie est de 43.736 euros TTC et non 44.726 euros TTC tel que retenu par Madame [Y] [X],
— le coût du lot plomberie est de 29.627,30 euros TTC et non 30.990,30 euros TTC,
— le coût du lot électricité est de 15.324 euros TTC et non 15.809,20 euros TTC,
— Madame [Y] [X] a indûment intégré dans l’assiette de calcul de ses honoraires le prix de l’électroménager de la cuisine, les coûts de l’entreprise MAD qui n’est finalement pas intervenue, les frais de menuiserie de bureau alors que Madame [Y] [X] n’est pas intervenue sur ce meuble, les frais de miroiterie alors que cette prestation n’a pas été réalisée, les frais de quincaillerie, deux bornes WI-FI facturées alors qu’une seule a été posée, les frais de tapisserie.
S’agissant des coûts réels des travaux par rapport aux devis, il convient de constater que le contrat stipule une rémunération de l’architecte à hauteur de 15 % des montants devisés par l’architecte. Dans ces conditions, c’est bien le montant prévu dans les devis des travaux de maçonnerie, plomberie et électricité qui doit être retenu comme base de calcul des honoraires, étant observé à titre surabondant que les différences entre les devis et les factures sont minimes et que Monsieur [J] [W] n’apporte pas la preuve de l’intégralité des montants qu’il avance au titre des factures, notamment des travaux de maçonnerie.
S’agissant du coût de l’électroménager de la cuisine, il convient de constater que Monsieur [J] [W] a acquis auprès de la société RICHARDSON l’électroménager pour sa cuisine suivant facture du 11 mars 2022 à hauteur de 7.939,10 euros TTC.
La lecture des pièces montre que Madame [Y] [X] a réalisé les plans de la cuisine et a fait réaliser des devis auprès des sociétés DOME VANEDIA et MAGNY CUISINE. Monsieur [J] [W] a choisi de contracter avec la société [Adresse 4] (LMDA).
Les échanges entre les parties montrent que Madame [Y] [X] est intervenue dans la mise en oeuvre de la cuisine, Monsieur [J] [W] lui indiquant notamment par courriel du 3 avril 2022 qu’il avait donné ses coordonnées à la société [Adresse 4] pour se coordonner pour la prise de mesures et les échanges d’informations techniques.
Les échanges de SMS entre Madame [Y] [X] et la société LMDA montrent que ces derniers ont travaillé en lien pour les mesures et installation de la cuisine et ont rectifié des points sur les plans. Par ailleurs, les installateurs de la société LMDA étaient en lien constant avec Madame [Y] [X] sur les éléments de la cuisine et cette dernière a fait des remarques sur le plan technique de la société LMDA concernant les installations électriques
Par courriel du 13 avril 2022, Monsieur [J] [W] a répondu à Madame [Y] [X] au sujet de l’installation de la cuisine en lui demandant de notifier des modifications pour la climatisation dans la cuisine aux techniciens et installateurs.
Il résulte de ces éléments que Madame [Y] [X] a bien réalisé des prestations s’agissant de la cuisine.
Monsieur [J] [W] ne conteste pas toute rémunération au sujet de la cuisine mais estime que le coût de l’électroménager ne peut entrer dans l’assiette du calcul des honoraires.
Le contrat stipule des honoraires de 15% du montant des travaux et mobiliers HT devisés par l’architecte. Rien n’est dit au sujet de l’électroménager. Ce dernier a été acquis directement par Monsieur [J] [W], sans aucune prestation de Madame [Y] [X] à ce sujet.
Dans le silence du contrat sur la prise en compte de l’électroménager, il convient d’exclure de l’assiette du calcul des honoraires de Madame [Y] [X] le montant HT de cet électroménager la somme de 6.613,62 euros HT.
S’agissant des devis de la société MAD, Monsieur [J] [W] indique que les devis de 1.061,50 € et 5.615,50 € n’ont finalement pas été validés. Madame [Y] [X] n’apporte aucune argumentation relative à cette contestation de Monsieur [J] [W]. Toutefois, Monsieur [J] [W] ne produit pas aux débats les devis qu’il estime non validés. Les devis de la société MAD ne sont pas de ces montants et Monsieur [J] [W] ne précise pas de quelle prestation il s’agit.
Dans ces conditions, il échoue à démontrer qu’il convient de soustraire de l’assiette des frais engagés ces deux sommes.
S’agissant de la commande de menuiserie de 5.862,75 euros, Monsieur [J] [W] déclare qu’il a fait cette dernière après la réception des travaux, sans intervention de Madame [Y] [X].
Toutefois, il ne produit aucune facture de la société MAD dans ses pièces n°26.
Il verse aux débats une attestation établie le 31 août 2023 par la société SM INT COM FRANCE, déclarant avoir réalisé des travaux de menuiserie du 22 au 26 mars 2023 pour la réalisation d’une banquette de salle à manger, d’un meuble TV pour chambre et d’un meuble de salle de bains. Toutefois, l’attestation ne précise pas le montant de ce marché.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [W] ne démontre pas avoir engagé la somme de 5.862,75 € pour pallier une carence de Madame [Y] [X] et de la société MAD. Il ne démontre pas que cette prestation de la société SM IN COM FRANCE était prévue dans le marché initial, d’autant qu’aucun courrier ni aucune réserve ne faisant état d’une inexécution contractuelle à ce sujet.
Monsieur [J] [W] sera débouté de sa demande de déduction de ce montant de l’assiette de calcul des frais d’honoraires.
Monsieur [J] [W] indique ensuite que la fourniture de miroiterie n’a pas été réalisée. Toutefois, il n’indique pas sur quel devis cette prestation était prévue. Par ailleurs, aucune réserve n’a été faite à ce sujet et aucune pièce n’évoque ce point.
Il est défaillant à démontrer que cette prestation n’a pas été réalisée.
Il en va de même s’agissant des frais de quincaillerie, qui auraient été achetés directement par Monsieur [J] [W] sur demande des ouvriers. En l’absence des preuves d’achat, il sera débouté de sa demande de soustraction de cette somme.
En l’absence de preuve de la pose d’une seule borne WIFI au lieu de deux, cette demande sera rejetée.
S’agissant de la tapisserie, il n’est pas démontré qu’il y a lieu de déduire ces frais de l’assiette des honoraires de Madame [Y] [X].
Au final, il convient de dire qu’il y a lieu de soustraire de l’assiette des frais d’honoraires la somme de 6.613,62 euros HT et donc de déduire au montant réclamé par Madame [Y] [X] : (6.613,62 x 15 % ) = 992,04 € HT, soit 1.091,24 € TTC.
La somme correspondant aux prestations de Madame [Y] [X] en qualité d’architecte est alors de 8.250 euros TTC – 1.091,24 euros TTC = 7.158,76 euros TTC.
Monsieur [J] [W] estime qu’il convient par ailleurs de soustraire 50 % des honoraires dus sur le marché de peinture, 50 % des honoraires dus pour le marché de plomberie et 50 % sur le marché d’électricité.
Il fait valoir que Madame [Y] [X] a été défaillante dans la réalisation de sa prestation sur ces trois lots et qu’en conséquence, sa rémunération doit être réduite. Il déclare que cette dernière a abandonné le chantier courant juin 2022.
Toutefois, il convient de constater que les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2022, avec des réserves consistant pour la très grande majorité en des défauts de finition.
La lecture des échanges entre les parties montre que Madame [Y] [X] était présente au delà du mois de juin 2022. Monsieur [J] [W] n’apporte aucune pièce venant étayer un abandon de chantier. Au contraire, il a écrit lui même le 6 septembre 2022 à Madame [Y] [X] qu’elle avait procédé à la “livraison” du chantier le 29 juillet 2022. Cette déclaration vient contredire son affirmation suivant laquelle Madame [Y] [X] avait cessé de remplir ses obligations contractuelles dès le mois de juin 2022. Le message évoque une dernière rencontre avec Madame [Y] [X] le 19 août 2022.
Par ailleurs, Madame [Y] [X] verse aux débats des courriels qu’elle a échangés avec les différentes entreprises en juillet 2022, jusqu’au 28 juillet, date de réception.
Postérieurement à cette date, il convient de constater que rentrant de congés, le 24 août 2022 elle a écrit un courriel à la société qui a posé le parquet au sujet des observations de Monsieur [J] [W] sur la qualité de la prestation. Elle est restée en lien avec cette société jusqu’au 25 novembre 2022.
Le 24 août 2022, Madame [Y] [X] a également écrit un courriel à l’entreprise [C] sur les différentes remarques et réserves de Monsieur [J] [W]. Le 5 septembre 2022, cette entreprise a répondu et a indiqué quelles réserves étaient levées. Le 12 septembre 2022, l’entreprise [C] a informé Madame [Y] [X] que Monsieur [J] [W] avait soldé le marché.
Elle a également correspondu avec l’entreprise PMS en charge de la peinture au sujet des reprises à entreprendre. Par courriel du 31 août 2022, la société PMS a informé Madame [Y] [X] qu’une date avait retenue pour les reprises mais que ce rendez-vous avait été annulé par la compagne de Monsieur [J] [W].
Le 12 septembre 2022, l’entreprise PMS a sollicité Monsieur [J] [W] pour fixer un nouveau rendez-vous et en a tenu informée Madame [Y] [X].
Elle a été également en lien en septembre 2022 avec [G] [M] au sujet de la pose du parquet et des portes.
Le courriel envoyé le 26 octobre 2022 par la société BARALU à Madame [Y] [X] montre que cette dernière a continué à exercer sa mission de maître d’oeuvre, sollicitant l’intervention de l’entreprise pour remédier aux désordres apparus après réception sur les volets roulants.
Les déclarations de Monsieur [J] [W] tendant à dire que Madame [Y] [X] a abandonné le chantier en juin 2022 sont donc contredites par les pièces.
S’agissant des réserves et désordres, le procès-verbal de constat du 29 août 2022 montre des défauts de finition assez mineurs. La problématique la plus importante semble être la question de l’absence de planéité de certains murs, rendant la finition des travaux de peinture non satisfaisants. Toutefois, Monsieur [J] [W] n’a fait réaliser aucune expertise amiable ou judiciaire sur ce point, de telle sorte qu’il n’est pas possible de connaître l’ampleur de ce désordre.
Monsieur [J] [W] a par la suite adressé à Madame [Y] [X] une liste importante de désordres ou défauts apparus après la réception lors de l’installation dans le domicile. Toutefois, il n’a fait dresser aucun procès-verbal de constat à leur sujet. Il n’a fait réaliser aucune expertise amiable ou judiciaire.
Monsieur [J] [W] estime que ces désordres sont dus à une mauvaise qualité de prestation de suivi de chantier, appréciée au regard de l’importance des frais engagés au titre des honoraires.
Toutefois, d’une part il est constant que l’architecte d’intérieur ne doit qu’une obligation de moyens, contrairement aux entreprises chargées des travaux qui sont redevables d’une obligation de résultat. D’autre part, Monsieur [J] [W] ne démontre pas en quoi Madame [Y] [X] aurait commis dans fautes dans l’exécution de sa prestation en lien avec les désordres qu’il retient.
Les pièces montrent que Madame [Y] [X] a été présente tout au long du chantier et qu’elle a tout mis en oeuvre afin d’obtenir une levée des réserves alors que le maître d’ouvrage était entré prématurément dans les lieux pour des motifs personnels, rendant l’exécution des derniers travaux plus complexes.
Par ailleurs, il apparaît qu’hormis la problématique de peinture, toutes les réserves ont été levées.
Monsieur [J] [W] ne produit aucun procès-verbal de constat postérieur à celui du 29 août 2022 et aux travaux de reprise qui ont été réalisés. Il ne produit aucune pièce technique venant démontrer que restent non réglés des désordres.
La responsabilité contractuelle de Madame [Y] [X] dans le suivi du chantier n’est pas démontrée.
Il n’y a pas lieu de réduire le montant de ses honoraires sur les postes de peinture, plomberie et électricité.
Enfin, Monsieur [J] [W] réclame dans ses motifs mais pas dans le dispositif de ses écritures la résiliation du contrat. Cette demande n’étant pas rappelée dans le dispositif, il n’y a pas lieu d’y répondre. Toutefois, et à titre surabondant, il convient de dire que le contrat ayant été exécuté en totalité, cette demande n’aurait en tout état de cause pas d’objet. Par ailleurs, Monsieur [J] [W] n’en tire aucune conséquence juridique de argumentation relative à la résiliation du contrat.
Au final, Monsieur [J] [W] sera condamné à payer à Madame [Y] [X] la somme de 7.158,76 euros TTC au titre du solde des honoraires de Madame [Y] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [X] pour résistance abusive
Les pièces ne démontrent pas une intention de nuire de Monsieur [J] [W] dans l’absence de paiement du solde du contrat. Ce dernier a fait valoir une inadéquation entre le montant contractuel des honoraires et la qualité de la prestation fournie. Si la responsabilité de Madame [Y] [X] n’a pas été reconnue, la faute de Monsieur [J] [W] dans l’abstention de payer le solde n’est pas caractérisée, les parties étant restées figées dans un conflit dont elles ne sont pas parvenues à s’extraire mutuellement.
La demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [X] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [J] [W]
— Sur les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Monsieur [J] [W] réclame le paiement de la somme de 14.842 euros TTC au titre des frais de reprise des murs et de la peinture.
Toutefois, d’une part ce devis n’est pas produit, le dossier de plaidorie ne contenant que les pièces 1 à 26.
D’autre part et en tout état de cause, un seul devis établi non contradictoirement ne pourrait être suffisant à établir l’ampleur du désordre invoqué et à chiffre les frais de remise en état.
La demande au titre des frais de reprise du mur et de la peinture ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [J] [W] réclame la condamnation de Madame [Y] [X] à lui payer :
— 5.000 euros au titre du préjudice moral subi au cours de l’exécution du contrat,
— 8.000 euros au titre du préjudice financier et moral subi à la suite de l’abandon de chantier.
Toutefois, il a été dit que la responsabilité contractuelle de Madame [Y] [X] n’était pas établie, qu’il s’agisse de la phase de travaux ou de celle de la reprise des réserves et désordres apparus postérieurement à la réception.
Monsieur [J] [W] déclare qu’il a dû annuler de nombreux rendez-vous professionnels pour traiter en direct avec les entreprises les reprises des réserves et désordres. Toutefois, il n’apporte aucune preuve de ces annulations et de l’existence d’un préjudice financier qu’il ne peut se borner à affirmer sans pièce.
Monsieur [J] [W] ne pourra qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J] [W] succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [X] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [J] [W] à payer la somme de 1.500 € à Madame [Y] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 7.158,76 euros TTC au titre du solde des honoraires,
Déboute Madame [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [J] [W] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens,
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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