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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5B
AFFAIRE : S.A.R.L. SP2M GENIE CLIMATIQUE C/ SCCV HPL [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SP2M GENIE CLIMATIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV HPL [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL [T] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier au [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment confié à la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE la réalisation des lots de travaux n° 22, 23 et 24, pour un montant total de 850 000,00 euros HT, soit 1 020 000,00 euros TTC, selon devis du 07 janvier 2022.
La SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE a émis :
une situation de travaux n° 14, datée du 27 juin 2024, d’un montant de 78 176,66 euros, validée par le maître d’œuvre le 05 août 2024 ;
une situation de travaux n° 15, datée du 22 juillet 2024, d’un montant de 11 845,42 euros, validée par le maître d’œuvre le 05 août 2024 ;
que la SCCV HPL [T] n’a pas réglées.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE a mis la SCCV HPL [T] en demeure du lui payer la somme de 90 022,08 euros, correspondant au cumul des sommes des situations n° 14 et 15.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE a fait assigner en référé
la SCCV HPL [T] ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 24 juin 2025, la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV HPL [T] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
90 022,08 euros, au titre du marché de travaux ;
10 000,00 euros, au titre de la résistance abusive ;
condamner la SCCV HPL [T] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV HPL [T], citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes provisionnelles
A. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les situations de travaux n° 14 et 15 et les bons de paiement afférents, établis le 05 août 2024 par le maître d’œuvre, démontrent que l’obligation de payer dont se prévaut la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE à l’encontre de la SCCV HPL [T] n’est sérieusement contestable, ni dans son principe, ni dans son étendue.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV HPL [T] à payer à la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE la somme provisionnelle de 90 022,08 euros, à valoir sur le solde de ses situations de travaux n° 14 et 15.
B. Sur la demande indemnitaire provisionnelle pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la SCCV HPL [T], susceptible de faire dégénérer sa résistance en abus, ni le préjudice qui découlerait pour elle de ladite résistance et qui pourrait justifier l’étendue de sa demande indemnitaire provisionnelle.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV HPL [T], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV HPL [T], condamnée aux dépens, devra verser à la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 750,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL [T] à payer à la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE la somme provisionnelle de 90 022,08 euros, à valoir sur le solde de ses situations de travaux n° 14 et 15 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE au titre de la résistance abusive de la SCCV HPL [T] ;
CONDAMNONS la SCCV HPL [T] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV HPL [T] à payer à la SARL SP2M GENIE CLIMATIQUE la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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