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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/57700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS c/ Association SOS CASAMANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/57700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GMD
AS M N° : 1
Assignation du :
06 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDERESSE
Association SOS CASAMANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, l’association SOS Casamance a conclu avec la société Koesio un contrat de location financière n°20220404-AB-01 portant sur du matériel désigné comme étant « TOSHIBA e studio 2010 AC » moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels de 562 euros hors taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, la société CM-CIC Leasing solutions a informé l’association SOS Casamance de la cession du contrat de location par la société Koesio à son profit.
Des loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024 réceptionnée le 16 février 2024, la société CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure l’association SOS Casamance de régler l’arriéré de loyer d’un montant de 1 651, 33 euros sous huit jours et a rappelé qu’à défaut de paiement des sommes réclamées, le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de manière unilatérale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024 réceptionnée le 14 septembre 2024, la société CM CIC Leasing solutions a informé l’association SOS Casamance de la résiliation de plein droit du contrat et lui a réclamé la somme de 2 754, 56 euros au titre de l’arriéré et la somme de 11 127, 43 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société CM-CIC Leasing solutions a fait assigner l’association SOS Casamance devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile :
« Constater la résiliation du contrat de location n°EZ2280600 (anciennement 20220404-AB-01) aux torts et griefs de l’Association SOS CASAMANCE à la date du 11 septembre 2024,
S’entendre l’Association SOS CASAMANCE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales de location.
Condamner l’Association SOS CASAMANCE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 2.697,56 € TTC
* pénalités (Art.8.3.h) 40,00 € HT
* loyers à échoir 10.115,85 € TTC
* Clause pénale 1.011,58 € TTC
Soit un total de 13.864,99 € TTC
Avec pénalité de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 février 2024.
Condamner l’Association SOS CASAMANCE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens. "
A l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025, la société CM-CIC Leasing solutions, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, l’association SOS Casamance n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la CM-CIC Leasing
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas versé le procès-verbal de réception du matériel signé par l’association SOS Casamance.
Il est uniquement produit un avis de livraison signé le 3 octobre 2022 par la société Koesio dans lequel le « fournisseur atteste que le matériel décrit ci-dessus a été livré au locataire en bon état de fonctionnement ». Toutefois, cet avis n’est, d’une part, pas signé par le locataire et, d’autre part, contrairement à ce qu’il indique, ne décrit pas le matériel livré, ne mentionne pas le nom du locataire non plus que le contrat de location auquel il se rattache.
Dans ces conditions, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que le matériel objet du contrat de location financière conclu entre la société Koesio et l’association SOS Casamance a effectivement été livré à l’association SOS Casamance.
Dès lors, la société CM-CIC leasing solutions échoue à rapporter la preuve de l’obligation pour l’association SOS Casamance de régler les loyers dus au titre du contrat de location financière à compter de la livraison du matériel.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société CM-CIC leasing à l’encontre de l’association SOS Casamance au titre du contrat de location financière en date du 5 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
La société CM-CIC Leasing solutions, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CM-CIC Leasing solutions à l’encontre de l’association SOS Casamance au titre du contrat de location financière en date du 5 avril 2022 ;
Condamnons la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens ;
Rejetons la demande de la société CM-CIC Leasing solutions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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