Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 mars 2025, n° 19/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 19/03733 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OYEW
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme GIRAUD, Greffier lors des débats
M. PEREZ, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE SOLARIS SITUE [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété, la SAS FONCIA LOFT ONE dont le siège social est sis [Adresse 12]
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 202
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
Mme [M] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 131
Commune de [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marc SZTULMAN de la SELARL MARC SZTULMAN AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 42
M. [R] [E], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 131
S.A.R.L. BRIENNE INVESTISSEMENT RCS [Localité 15] 305 063 406, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
S.A.R.L. MOULLIN TRAFFORT, RCS [Localité 15] B 343 334 215, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
Mme [V] [E], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 131
Mme [I] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 131
M. [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 131
Mme [N] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 131
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 131
PARTIE INTERVENANTE
Commune de [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
**********
EXPOSE DU LITIGE
La résidence SOLARIS, sise [Adresse 7] à [Localité 16] (31) est composée de deux immeubles en R + 2 comprenant 27 logements et 6 villas.
Au cours de la construction, un enrochement destiné à stabiliser un talus en pente limitant le terrain en son aval a été réalisé.
La résidence a été édifiée par la SCI SAINT-GEORGES PROMOTION aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL BRIENNE IMMOBILIER.
La réception est intervenue sans réserve le 30 septembre 2004.
La résidence, soumise au statut de la copropriété était alors administrée par la SARL MOULLIN TRAFFORT, es qualités de syndic.
Le 18 avril 2005, la mairie de la commune a refusé le certificat de conformité au promoteur, au motif notamment que “pour l’aménagement des abords, il était prévu un talus végétalisé de pente moyenne ; il a été réalisé un enrochement sur une pente bien supérieure”. Le refus de certificat de conformité précisait également que “Le certificat de conformité ne pourra être obtenu qu’après réalisation des travaux prévus au permis de construire. L’enrochement ne pourra être régularisé compte tenu de sa dangerosité. Il est nécessaire de procéder en urgence à l’enlèvement des roches pour sécuriser les habitations confrontant ledit ouvrage”.
Un contentieux est alors né entre le promoteur et les constructeurs concernant l’enrochement. M. [D] [T], désigné aux fins d’expertise suivant ordonnance de référé du 15 juin 2006 a établi son rapport le 05 mars 2007.
Suivant ordonnance de référé rendue le 25 mai 2008 en lecture de ce rapport, les constructeurs assignés par la SCI SAINT-GEORGES PROMOTION ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 168.320€ HT au titre des travaux de stabilisation de l’enrochement.
Au fond, la procédure engagée par le promoteur a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 29 juillet 2010 et à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 23 avril 2012 au terme desquels, pour l’essentiel :
— la SCI SAINT-GEORGES PROMOTION a obtenu la condamnation in solidum de MM. [P] et [L] (architectes), de leur assureur la MAF, des sociétés EIFFAGE (titulaire du lot terrassement), CASSIN TP (sous-traitant de EIFFAGE), DEKRA CONSTRUCTION (venant aux droits de NORISKO, contrôleur technique) et GENERALI IARD son assureur au paiement de la somme de 168.320€ au titre des travaux de stabilisation de l’enrochement sur le fondement décennal, constat étant fait du versement préalable de cette somme,
— la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT a été déboutée de ses demandes concernant la végétalisation du talus au motif de l’irrecevabilité de sa demande, s’agissant d’un désordre apparent à la réception mais non réservé.
Par courrier du 18 février 2011, le cabinet MOULLIN TRAFFORT a autorisé la SCI SAINT-GEORGES PROMOTION a déposer une demande de permis de construire modificatif suite au refus de conformité.
Par courrier du 12 mai 2015, la SCI SAINT-GEORGES PROMOTION , se prévalant d’une déclaration préalable datant de début avril 2015 et d’un arrêté de non-opposition, a transmis au syndic un planning prévisionnel des travaux de mise en conformité allant d’avril à novembre de la même année.
Par deux courriers de son conseil, la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT a :
— le 27 avril 2017 annoncé le début du chantier entre le 15 septembre et le 15 octobre suivant,
— le 12 octobre 2017, indiqué être en discussion avec les propriétaires mitoyens, ne souhaitant pas intervenir dans leurs jardins sans leur accord malgré une ordonnance de référé l’y autorisant, cette société estimant que certains de ces propriétaires demandaient des “dédommagements déraisonnables”.
Par courrier du 29 mai 2018 adressé au nouveau syndic à en-tête de la SCI SAINT-GEORGES PROMOTION, il a été indiqué que les négociations avec les propriétaires devant subir le passage des engins mécaniques étaient toujours en cours.
Par courrier de son conseil en date du 21 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a sommé la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT d’avoir à lui reverser la somme de 168.320€ HT et d’avoir à prendre en charge le coût de la végétalisation du talus.
Suivant exploit d’huissier du 23 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaris, représenté par son syndic la SAS TG IMMO exerçant sous l’enseigne A LA MAISON DU PROPRIETAIRE, a fait assigner la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT devant ce Tribunal aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 168.320€ HT au titre des travaux de stabilisation de l’enrochement, outre la TVA en vigueur au jour du jugement à venir,
— 32.323,50€ HT au titre du coût de la végétalisation du talus, outre la TVA en vigueur au jour du jugement à venir,
— 100.000€ au titre du préjudice collectif subi du fait de l’absence de réalisation des travaux par les soins de la défenderesse.
Suivant exploits d’huissier du 25 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaris, représenté par son syndic la SAS LOFT ONE, a fait délivrer assignation à M. [R] et Mme [V] [E], Mme [I] [A], M. [S] et Mme [N] [B] et M. [W] [Y], aux fins de se voir accorder un droit de passage temporaire sur leurs fonds s’agissant des riverains de sa parcelle.
Aucun procès-verbal de signification d’assignation n’a été établi concernant Mme [F], bien que son identité figure en en-tête de l’assignation parmi les parties défenderesses.
Suivant exploit d’huissier du 28 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaris représenté par son syndic la SAS LOFT ONE FONCIA, a fait délivrer assignation à la SARL MOULLIN TRAFFORT aux fins d’obtenir essentiellement sa condamnation au paiement de la somme de 50.000€ au titre de son préjudice de jouissance.
Les instances ont été jointes suivant ordonnances des 09 novembre 2020 et 15 juin 2021.
Suivant ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaris, a rejeté sa demande de provision et ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au motif que l’état des lieux rendait vraisemblable l’aggravation des désordres en l’absence de réalisation des travaux préconisés sur l’ouvrage malgré son instabilité et sa non-conformité, plus de treize années après la première décision favorable au promoteur.
La provision était rejetée au motif de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à une fin de non recevoir soulevée en défense, relative aux règles de prescription de l’action.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaris a fait assigner la commune de [Localité 16] devant la présente juridiction, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances le 16 novembre 2023 et dit que les opérations d’expertises seraient communes et opposables à la commune par ordonnance du 2 janvier 2024.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 27 août 2024 et en dernier lieu le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaris demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal : condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT à verser la somme de 168 320 € détenue en CARPA ;
— A titre subsidiaire : ordonner la mise sous séquestre de la somme de 168 320 €;
— En tout état de cause : condamner la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires indique que l’expertise est toujours en cours et que, sur sommation de communiquer la justification des versements en compte CARPA, il est désormais acquis que la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT y a procédé. Il fait valoir que le dépôt en compte CARPA n’est pas une consignation, et qu’il existe un risque de récupération des fonds par le promoteur. Il ajoute que la copropriété se trouve en grande difficulté et qu’au regard de l’état d’avancement de l’expertise judiciaire, il est évident que la somme de 168 320 € sera insuffisante pour la reprise des désordres.
Il se prévaut en outre de l’urgence de la situation au regard de l’inaction du promoteur depuis plus de quinze ans alors même qu’il ne conteste pas sa responsabilité et détient les fonds nécessaires à la réalisation des travaux que seul le syndicat peut faire réaliser.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaris de sa demande de paiement sous astreinte ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] aux dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la consignation des fonds en compte séquestre.
Au soutien de ses demandes, la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT indique que la demande du syndicat des copropriétaires est une demande en paiement, s’agissant d’obtenir la somme qui est par ailleurs demandée au fond, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Elle ajoute que l’urgence alléguée n’est pas démontrée, l’expert judiciaire actuellement saisi ne l’ayant pas relevée, et considère que la demande formée par le syndicat des copropriétaires est prématurée.
Les autres parties à l’instance, non concernées par les demandes soulevées dans le cadre du présent incident, n’ont pas conclu, et ont indiqué à l’audience s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 4 février 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”.
1/ Sur la demande de provision
Pour fonder sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’évidence pour affirmer que la somme de 168 320 € lui sera nécessairement due au regard des travaux de reprise à réaliser.
Force est de constater cependant qu’il ne produit aucun élément au soutien de son affirmation, à défaut de note de l’expert judiciaire esquissant les solutions réparatoires et leur coût prévisible, et qui pourrait fonder utilement un débat sur le caractère incontestable du bien fondé de la demande de provision.
Il ressort en réalité des pièces produites que l’expert judiciaire a sollicité une actualisation des devis établis en 2006, mais aussi de nouvelles études géotechniques et qu’il envisage des investigations complémentaires.
Dans ces conditions, il ne peut être exclu qu’une autre analyse de la situation soit faite, plus de quinze années après la première expertise, et au regard de l’évolution réelle des lieux, étant observé que Monsieur [X] ne fait état d’aucune urgence à intervenir, à la différence de ce qui était retenu par Monsieur [T] en page 24 de son rapport du 5 mars 2007.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de provision sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires au regard de son caractère prématuré, aucun élément factuel ne permettant de considérer qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2/ Sur la demande de séquestre judiciaire
Les parties s’accordent, à titre subsidiaire, sur l’intérêt de mettre la somme de 168 320 € versée en compte CARPA par la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT sous séquestre.
De fait, en application de l’article 1961 du code civil, il est admis que le séquestre judiciaire est possible toutes les fois qu’il est nécessaire pour la conservation des droits des parties.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
3/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaris de sa demande au titre d’une provision ;
ORDONNE à la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT de consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse, ici désigné comme séquestre judiciaire, la somme de 168 320 € ;
CONDAMNE la SARL BRIENNE INVESTISSEMENT aux dépens de l’incident ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
DIT n’avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 juin 2025 à 08h30, pour en assurer le suivi (expertise en cours).
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Somalie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Sport ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Vêtement ·
- Magasin ·
- Usage ·
- Reproduction ·
- Commissaire de justice
- Titre ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Rupture conventionnelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- Victime ·
- Demande ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Provision ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Partage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Protection ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.