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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 févr. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTB
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Septembre 2025.
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2001, M. [X] [L], alors âgé de 22 ans et passager arrière d’un véhicule, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la S.A. GMF ASSURANCES.
M. [L] a été grièvement blessé au cours de cet accident, ayant présenté, au titre des lésions initiales :
— un traumatisme crânien grave avec coma initial et lésions hémorragiques cérébrales responsables d’une hémiplégie gauche avec aphasie partielle,
— un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales et foyers d’inhalation prédominant à droite,
— une contusion splénique avec épanchement intra-péritonéal,
— une fracture ouverte de l’humérus gauche,
— une plaie temporale droite,
— un traumatisme dentaire.
Le 18 juin 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et a alloué à M. [L] une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000 euros, outre une provision pour frais du procès de 1.000 euros.
L’expert désigné, le Dr [U], a déposé son rapport le 16 juin 2014, fixant la date de consolidation au 15 mai 2003 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 35 % en raison de séquelles cognitives (troubles de la mémoire, de l’attention, des fonctions exécutives, difficultés comportementales avec impulsivité, anosognosie, tendance à la jovialité, discrète désinhibition et logorrhée), d’une hémiparésie gauche avec diminution modérée de la force musculaire du membre supérieur gauche, d’une fatigabilité musculaire à la prolongation de l’effort au niveau des membres gauches, de difficultés ophtalmologiques intermittentes (diploplie) ainsi que de séquelles dentaires.
Par suite, saisi en juin 2016 par M. [L] et les parents de ce dernier, M. [N] [L] et Mme [F] [Z] épouse [L], le tribunal de grande instance de Lille a, par jugement en date du 14 décembre 2017, notamment :
— condamné la société GMF à payer à M. [X] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— 2.970 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 6.400 euros au titre des frais de déplacement,
— 802,22 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 24.562,40 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
— 13.956 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 41.051,34 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus au 07 juin 2013,
— 180.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 125.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— dit que le paiement de ces sommes interviendrait sous déduction des provisions judiciaires déjà accordées ainsi que des provisions déjà avancées par la GMF en quittances valables ;
— fixé le préjudice soumis au recours subrogatoire de la CPAM à la somme de 75.554,70 euros ;
— fixé le préjudice soumis au recours subrogatoire de la société QUATREM ASSURANCES à la somme de 6.713,71 euros ;
— dit que la GMF encourait la sanction du doublement des intérêts légaux sur la totalité des sommes venant réparer le préjudice de M. [X] [L], créances subrogatoires comprises, du 31 août 2004 au 24 juin 2006 ;
— condamné la GMF à payer à M. [N] [L] la somme de 17.500 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
— débouté M. [N] [L] de sa demande au titre de son préjudice économique ;
— condamné la GMF à payer à Mme [F] [Z] la somme de 17.500 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
— condamné la GMF aux dépens déjà exposés, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire du Dr [U] ;
— condamné la GMF à payer aux consorts [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avant dire droit :
— sursis à statuer sur la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 08 juin 2013 ainsi que sur l’assiette de la condamnation au titre du doublement de l’intérêt légal ;
— ordonné une expertise médicale de M. [X] [L] et désigné à cet effet le Dr [D] [H] avec pour mission, notamment, de dire si le licenciement de ce dernier, décidé le 07 juin 2013 pour inaptitude à l’emploi exercé au sein de l'[X] de [Localité 5] et environs procède, de manière certaine, de la symptomatologie en lien avec les séquelles définitives présentées des suites de l’accident survenu le 16 février 2001 ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, mesure limitée, s’agissant de M. [X] [L], à la somme de 350.000 euros au titre de son préjudice corporel.
Les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision et, suivant arrêt en date du 06 juin 2019, la cour d’appel de Douai a, notamment :
— infirmé le jugement rendu le 14 décembre 2017, sauf s’agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamné la société GMF à verser à M. [X] [L] les sommes suivantes, sauf à déduire les provisions déjà versées :
— 2.970 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 6.400 euros au titre des frais de déplacement,
— 15.820,20 euros au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation,
— 767,89 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 24.348,30 euros au titre de l’assistance par tierce-personne après consolidation,
— 41.064,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 180.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 11.630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 125.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— débouté M. [X] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamné la société GMF à payer à chacun de M. [N] [L] et de Mme [F] [Z] la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
— débouté M. [N] [L] et Mme [F] [Z] de leur demande au titre d’un préjudice de surcroît d’activité ;
— débouté M. [N] [L] de sa demande au titre du préjudice économique et de sa demande subsidiaire au titre du préjudice moral de ne pas avoir pu céder sa société à son fils ;
— débouté M. [N] [L] de sa demande au titre de son préjudice économique ;
— fixé la créance de la CPAM de l’Artois à la somme de 86.233,80 euros ;
— fixé la créance de la société QUATREM à 6.713,71 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées dans les conditions de l’article 1154 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
et y ajoutant :
— condamné la société GMF aux dépens d’appel et à payer aux consorts [L] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré cette décision la mesure d’expertise ordonnée en première instance a suivi son cours et suite à remplacements d’expert, le Dr [U] a déposé son rapport le 30 octobre 2019 (non-communiqué dans le cadre de la présente instance).
Invoquant une aggravation de son état de santé, M. [X] [L] a sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance en date du 08 mars 2022, que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, laquelle a, dans un premier temps, été confiée au Dr [O] [Q]. En revanche, les demandes d’indemnité provisionnelle et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées.
Suite à remplacement d’expert, le Dr [D] [H] a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2023, concluant à l’absence d’aggravation de l’état somatique et neurologique de M. [L], mais néanmoins à un retentissement professionnel non pris en compte précédemment et justifiant une modification des précédentes conclusions d’expertise au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par exploits datés du 13 janvier 2025, M. [L] a fait assigner la société GMF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices professionnels tels que résultant de l’aggravation situationnelle de son état.
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 1er septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 novembre 2025.
* * *
Au terme de son assignation, M. [X] [L] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 4, 1343-2, 1231-6, 1231-7, 1342-7, 1346 du Code civil, 144 et 700 du Code de procédure civile, L.124-3, L.211-9, L.211-13 et R.211-40 du Code des assurances et L.313-3 du Code Monétaire et Financier, de :
— condamner la compagnie d’assurance GMF à lui payer une indemnité à hauteur de :
— 109.771,93 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 79.296,38 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner la compagnie d’assurance GMF en cas d’exécution forcée à supporter tous les frais d’exécution y compris ceux de l’article A 444-32 Du Code de Commerce ou à garantir les créanciers du paiement des sommes sollicitées au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce
— prononcer le doublement des intérêts au taux légal sur la totalité des condamnations y compris la créance du tiers payeur de l’échéance du délai de 5 mois à compter de la date de consolidation de l’aggravation situationnelle (le 14 décembre 2021) jusqu’au paiement effectif des condamnations à son bénéfice ;
— dire que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil pour tous les intérêts ;
— juger que les versements s’imputeront d’abord sur les intérêts ;
— juger que la compagnie d’assurance GMF sera condamnée à payer les sommes dues au titre de l’article A 444-32 du Code des assurances [sic] ;
— condamner la compagnie d’assurance GMF à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
— de débouter M. [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-constitution de la C.P.A.M. de [Localité 3]-[Localité 4]
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [L] au titre de l’aggravation
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il s’ensuit que la victime peut toujours saisir le juge en cas d’aggravation de son état. Il peut s’agir de l’aggravation d’un préjudice préexistant ou de l’apparition d’un nouveau préjudice.
L’aggravation juridiquement réparable n’est pas nécessairement conditionnée par une aggravation, médicalement constatée, de l’état de santé de la victime. L’aggravation peut n’être que situationnelle, sans majoration des séquelles strictement physiques, physiologiques ou psychologiques.
En l’espèce, M. [L] soutient que, même si sa maladie ne s’est pas aggravée, tel est le cas de son dommage, de sorte que de nouveaux préjudices doivent être indemnisés. Il fait valoir, à cet égard, l’existence d’un retentissement professionnel n’ayant pas été pris en compte précédemment et n’ayant été reconnu que tardivement, le 29 janvier 2021, dans un rapport médical d’attribution d’invalidité postérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 06 juin 2019. Il se prévaut, à cet égard, des conclusions du rapport d’expertise du Dr [H] daté du 14 décembre 2023, aux termes desquelles cette dernière retient que sont imputables à l’accident le licenciement pour inaptitude médicale intervenu le 07 juin 2013, la rupture conventionnelle signée le 25 juillet 2019 ainsi que la nécessité de limiter son activité professionnelle à un mi-temps à compter de décembre 2021.
Il rappelle que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l’apparition d’un préjudice dont la nouveauté n’est pas contestable.
La société GMF conclut, pour sa part, au rejet des demandes indemnitaires en aggravation.
Elle rappelle que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d’appel de Douai, laquelle a indemnisé le licenciement pour inaptitude médicale survenu le 23 mars 2002 et l’absence d’activité de la victime jusqu’en 2007, mais a considéré que le licenciement pour inaptitude médicale prononcé le 07 juin 2013 était sans lien avec l’accident.
Elle relève, par ailleurs, que le Dr [H] a expressément conclu à l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. [L] et soutient, en outre, l’absence de toute aggravation situationnelle, alors que l’interruption de son activité d’ambulancier en juillet 2019 relève d’un choix personnel.
Sur ce, il est constant qu’au terme de son rapport d’expertise, le Dr [H] a conclu à l’absence de modification de l’état somatique et neuropsychologique de M. [L] et, par conséquent, à l’absence d’aggravation médicale de son état de santé, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Néanmoins, précisément invitée à se prononcer sur ce point aux termes de sa mission (pièce n°28 demandeur, page 5), l’expert a estimé y avoir lieu à modification des précédentes conclusions d’expertise du Dr [U] (dont il convient de rappeler qu’elles n’ont pas été communiquées à la présente instance) s’agissant d’un retentissement professionnel de l’accident non pris en compte par ce dernier puisque reconnu postérieurement. Le Dr [H] retient, en effet, comme étant imputables à l’accident, le licenciement pour inaptitude médicale intervenu le 07 juin 2013, alors que M. [L] était aide médico-psychologique, ainsi que la rupture conventionnelle signée le 25 juillet 2019 alors qu’il était employé en qualité d’ambulancier de nuit, et plus globalement, la nécessité, de façon viagère, d’une activité à mi-temps à compter du 14 décembre 2021 (pièce n°29 demandeur).
Le tribunal doit cependant relever qu’aux termes de son arrêt daté du 06 juin 2019, la cour d’appel de Douai s’est estimée suffisamment éclairée pour statuer sur les postes de préjudices professionnels post-consolidation sans complément d’expertise (que le demandeur lui-même estimait non-nécessaire) et a, en considération des différents éléments médicaux qui lui étaient soumis, jugé que M. [L] ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre son licenciement pour inaptitude du 07 juin 2013 et l’accident du 16 février 2001 (pièce n°18 demandeur).
En l’absence de pourvoi en cassation, la présente juridiction ne saurait revenir sur ce point définitivement tranché.
Quant à la rupture conventionnelle du contrat de travail d’ambulancier de nuit de M. [L] intervenue le 25 juillet 2019, soit postérieurement à l’arrêt précité, le Dr [H] fonde ses conclusions d’imputabilité à l’accident du 16 février 2001 sur le rapport médical d’invalidité du 29 janvier 2021 (en réalité daté du 24 février 2021), lequel motive son avis favorable à l’admission à l’invalidité de catégorie I sur l’existence de séquelles du traumatisme cérébral et d’une diplopie séquellaire permanente, les séquelles osteo-articulaires n’ayant pour leur part pas été jugées très invalidantes (pièce n°17 demandeur).
Le Dr [H] tient également compte du rapport établi par le médecin-conseil de la victime, le Dr [C], le 19 janvier 2023, laquelle indique, notamment, que « le travail sans horaire, avec des prestations de nuit, entraînait une fatigabilité accrue, et qui allait de manière croissante, entraînant des conflits familiaux plus fréquents avec l’épouse » et que « la victime se rendait compte du danger que cela représentait lors de la conduite de nuit, risque d’accident […] il ne voulait donc faire courir aucun risque ni pour les autres usagers ni pour lui-même, avec les conséquences que cela pouvait avoir sur la famille.
Il a donc prétexté les demandes de son épouse, une vie plus régulière, sans activité nocturne, pour obtenir une rupture contractuelle de son emploi à cause des prestations de nuit » (pièce n°24 demandeur).
Le tribunal observe, toutefois, que le Dr [C] confirme, non sans contradiction, aux termes du même rapport, l’existence d’un motif familial à l’origine de cette rupture conventionnelle, l’épouse de M. [L] s’étant « insurgée » et ayant « exigé que la victime améliore la situation, car son activité qui était à l’époque, exclusivement nocturne, impactait de manière trop prégnante la vie personnelle et familiale, avec une fatigabilité excessive » (page 5). M. [L] avait, au demeurant, lui-même reconnu, auprès du Dr [H], qu’il était « épuisé, qu’il n’arrivait pas à suivre le rythme, ce qui entraînait d’importantes tensions sur le plan familial, mais aussi de manière générale dans toutes ses relations sociales », ce qui l’avait décidé à « démissionner », motif également soutenu auprès du médecin conseil de l’Assurance Maladie dans le cadre de l’instruction de sa demande d’invalidité.
En tout état de cause, il doit être souligné que M. [L] ne pouvait ignorer l’importante fatigue qu’une activité professionnelle de nuit était de nature à engendrer pour lui, compte tenu des séquelles de l’accident de 2001 qui sont les siennes, tandis que cela avait précisément justifié son licenciement pour inaptitude en février 2002, alors qu’il était technicien de machines à sous. La cour d’appel de Douai, dans sa décision du 06 juin 2019 a, à cet égard, tenu compte, pour l’évaluation de son incidence professionnelle, des restrictions à l’emploi qui avaient alors été dégagées par la médecine du travail (travail à la journée avec horaires réguliers, pas de travail de nuit, limiter fortement les manutentions, privilégier une ambiance travail calme), ainsi que d’une pénibilité accrue à l’emploi liée à la diminution de ses capacités physiques et cognitives.
Dans ces conditions, la rupture conventionnelle du 25 juillet 2019, à la supposer directement et certainement en lien avec l’accident de travail de 2001, ne saurait être considérée comme un préjudice nouveau.
Le même constat peut être fait s’agissant de la nécessaire limitation de l’activité professionnelle à un mi-temps, telle que retenue par le Dr [H] au terme de son rapport.
En effet, outre que cette conclusion n’est autrement étayée que par la décision de M. [L] de finalement reprendre, à compter du 14 décembre 2021, son activité d’ambulancier de nuit auprès de son précédent employeur, mais à mi-temps, le tribunal constate que les séquelles neurologiques et neuropsychologiques qui en sont la cause sont, selon les propres termes de l’expert, « parfaitement fixées depuis 22 ans ».
Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que l’inaptitude à une activité professionnelle à temps plein soulignée par l’expert serait constitutive d’un préjudice nouveau et il n’est rapporté aucun élément davantage propre à démontrer qu’il s’agirait de l’aggravation d’un préjudice ancien, quand bien même M. [L] ne s’en était pas prévalu avant le 14 décembre 2021.
M. [L] défaillant ainsi à rapporter la preuve de l’aggravation situationnelle qu’il invoque, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des intérêts et de l’article A444.32 du Code de commerce.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles doit, en conséquence, être rejetée.
Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la société GMF ASSURANCES qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir sa défense.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [X] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [X] [L] à payer à la S.A. GMF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Le greffier, La présidente.
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