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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z]
né le 31 Mars 1965 à ANTONY (92), demeurant 8 Rue Fétola – Entrepierre – 38120 FONTANIL CORNILLON
non comparant
Madame [C] [Z]
née le 27 Septembre 1957 à GRENOBLE (38), demeurant Entrepierre – 8 rue Fétola – 38120 FONTANIL CORNILLON
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 15 janvier 2020, la Société d’habitation des Alpes – Pluralis a donné à bail à Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] un logement à usage d’habitation situé 8 rue Fétola – Entrepierre – 38120 FONTANIL CORNILLON et un garage S005 situé rue Fétola – Garages – 38120 FONTANIL CORNILLON .
Par acte d’huissier en date du 6 février 2025 la Société d’habitation des Alpes – Pluralis a assigné Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail,Ordonner la libération des lieux (logement et garage) et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 2.584,52 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, la Société d’habitation des Alpes – Pluralis actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025 à la somme de 1.034,67 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte à domicile, Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 6 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation des baux :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Un commandement de payer a été signifié aux locataires le 27 mai 2024 pour la somme de 2.608,24 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 24 mai 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis le commandement.
Par conséquent, il convient de constater que les preneurs ont gravement manqué à leur obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation des baux en date du présent jugement, soit le 3 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation:
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1.034,67 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, en ce compris la reprise des loyers courants, de Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation reprendra son plein effet et dès lors que les baux seront résiliés, la Société d’habitation des Alpes – Pluralis pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z], occupants sans droit ni titre du logement et du garage en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets des baux résiliés, tenus solidairement à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] seront condamnés solidairement au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 27 mai 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire des baux liant les parties à la date du 3 juillet 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis, la somme de 1.034,67 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la résiliation retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la Société d’habitation des Alpes – Pluralis à procéder à l’expulsion de Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 8 rue Fétola – Entrepierre – 38120 FONTANIL CORNILLON et du garage S005 situé rue Fétola – Garages – 38120 FONTANIL CORNILLON,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis la somme de 300 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [W] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 mai 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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