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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendes – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [L] [B], né le 23 Avril 1994 à DINAN (22), demeurant L’Orfeu – 22270 JUGON LES LACS
défaillant
Suivante acte sous seing privé en date du 15 octobre 2020 la SA Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire a consenti à M [L] [B] une offre globale de prêt pour un montant en principal de 109 908,77 €, acceptée le 1er novembre 2020 contenant 3 concours bancaires comme suit :
prêt 258415 E d’un montant de 15 000 €
prêt 25 8416 E d’un montant de 39 990 €
prêt 25 8417 E d’un montant de 54 918,77 €.
La CEGC s’est engagée à garantir le remboursement de ces prêts.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur la SA Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire a mis en demeure ce dernier de régler des impayés puis lui a notifié la déchéance du terme.
Elle a actionné la garantie de la CGEC et cette dernière a réglé différentes sommes.
Le prêteur a émis trois quittances subrogatives.
Par courrier du 4 décembre 2024 portant la mention (LRAR) la CEGC via son conseil a mis en demeure M [L] [B] de payer les sommes servies à la banque.
C’est dans ces circonstances que la CEGC a attrait par acte du 28 janvier 2025, M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Elle demande au visa des articles 2305, 2308 du code civil, 514 du code de procédure civile, L.511-1 et suivants, L.531-1 et suivants, R511-7 du code des procédures civiles d’exécution et des pièces de :
— Se déclarer compétent pour connaître de l’affaire ;
— Déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que M [L] [B] est redevable envers la CEGC de la somme en principal de 53 572 €,
— Condamner M [L] [B] au paiement de la somme de 53 572 € au titre du règlement effectué en principal pour le prêt n° 258417 E ;
— Condamner M [L] [B] à payer à la CEGC les intérêts de retard au taux légal, calculé à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’au complet paiement de la dette ;
— Condamner M [L] [B] à payer à la CEGC la somme de 3 006,86 € au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par M [L] [B] ;
— Prononcer l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— Condamner M [L] [B] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
M [L] [B] n’a pas constitué avocat.
La CEGC produit des conclusions récapitulatives dans lesquels elle modifie ses demandes en ajoutant des prétentions, en demandant notamment de condamner M [L] [B] au paiement de la somme de 14 220,13 € au titre du règlement effectué en principal sur le prêt 258 415 E, 20 132,48 € au titre des règlements effectués sur le prêt 258 416 E.
SUR CE:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fera droit aux demandes que si elles sont régulières, recevables et fondées.
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens ; seules les prétentions des parties seront tranchées et en l’espèce de la demanderesse en application des textes en vigueur.
En l’espèce il ne sera donc statué que sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de condamnation en paiement visé dans l’assignation à défaut par la CEGC de justifier avoir porté à la connaissance contradictoire de l’assigné les nouvelles demandes présentées et plus particulièrement les conclusions récapitulatives qu’elle a cru devoir déposer dans son dossier alors que le défendeur n’a pas constitué avocat.
La CEGC en qualité de caution prétend au visa de l’article 2305 du code civil être habile à recouvrer les sommes servies au prêteur tant pour le principal, les intérêts et les frais sans que le débiteur puisse lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.
Aux termes de l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction. »
La présente affaire concerne le recours de la caution ayant garanti l’exécution du prêt immobilier de 158 417 E, contre le débiteur principal personne physique et cette action ne relève pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de cette demande en paiement.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Le défendeur est domicilié dans le ressort du tribunal saisi de sorte que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est territorialement compétent.
S’agissant d’un engagement de caution souscrit antérieurement au 1er janvier 2022, il sera fait application de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure au 15 septembre 2021.
Au soutien de sa demande la CEGC produit, les contrats de prêts, l’engagement de caution de la CEGC, les notifications de déchéance du terme et les décomptes, l’information délivrée au débiteur du recours de la banque contre la caution, les quittances subrogatives et les mises en demeure dont celles relatives auprès repris plus haut.
Aux termes de l’article 2305 du code civil : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
La CEGC justifie avoir servie au prêteur les sommes dues au titre de la défaillance du débiteur principal régulièrement informé du recours à la garantie.
Elle justifie également de ce qu’elle a été saisie alors que le prêteur a prononcé la déchéance du terme de façon régulière, plaçant le débiteur dans la position de pouvoir mettre en échec l’exigibilité anticipé.
Sa demande est recevable et bien fondée.
S’agissant du montant des sommes dues, la CEGC produit une quittance subjective du 27 novembre 2024 relatives auprès litigieux dans lequel la Caisse d’épargne certifie avoir reçu de la compagnie européenne de garantie et caution la somme de 53 572 € le 27 novembre 2024.
Cette somme est conforme au décompte de la banque reprenant les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû à l’exclusion des indemnités de résiliation.
En conséquence, M [L] [B] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 53 572 € outre intérêts dans les termes du dispositif de l’assignation.
Les sommes en principal seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2024 comme le demande la CEGC.
Le recours a un conseil n’étant pas nécessaire avant la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais distincts des dépens et frais irrépétibles.
Le défendeur qui succombe supporte les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et est condamné à payer à la CEGC la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile réformé par le décret du 11 décembre 2019, il n’ a pas à lieu en l’espèce s’agissant d’une action engagée le 28 janvier 2025, de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement ;
Condamne M [L] [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 53 572 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
Déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de la demande au titre des frais de conseil antérieurs à l’action ;
Condamne M [L] [B] à supporter les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
La Greffière. La Présidente,
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