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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 23/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Anne-Laure MOYA-PLANA #C0176
— Me Olivia COLMET DAÂGE #P0346
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/01487
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. I-RUN
Eurocentre Bâtiment A
31620 CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS
représentée par Maître Anne-Laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0176, et Maître France CHARRUYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EFF RUN TOULOUSE
90 chemin de Gabardie
31200 TOULOUSE
représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE de l’AARPI MARVELL Avocats , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0346, et Maître Florent BOURDALLÉ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Décision du 18 février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/01487 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société I Run se présente comme exerçant une activité de vente en ligne de matériel pour la course à pied et le trail, sur les sites Internet i-run.com, i-run.fr, i-run.be et i-run.es et par le biais de magasins situés dans l’agglomération toulousaine.
Elle est titulaire notamment de:- la marque verbale française « I-Run » n°11/3 828 379, déposée le 3 mai 2011 en classes 25 et 35.
— la marque verbale de l’Union européenne " #runstoppable " n° 15765472, déposée le 23 août 2016 en classe 25 et 35.
La société Eff Run Toulouse a conclu le 14 juin 2018 un contrat de franchise avec la société Runn ayant pour activité toutes prestations de services aux entreprises en matière de management, direction, stratégie, étude de conseil, audits, formation et accompagnement de toutes opérations en matière commerciale, industrielle, organisation financière, administrative, nécessaires au développement et à l’exploitation de réseau RRun, que ce soit par franchise ou prise de participation, la vente par tous moyens d’articles de sport, ainsi que toutes activités connexes et complémentaires.
Reprochant à la société Runn des actes de contrefaçon de ses marques et de parasitisme, la société I Run a, par l’intermédiaire de son conseil, le 13 mai 2015, mis en demeure la société Runn de cesser ses actes.
Par actes de commissaire de justice du 24, 27, 28, 29, 30 août et 4 septembre 2018, la société I Run a assigné les sociétés Runn, Rayning, Amity Sport, Loyaza, Trirun, Barralon Sports, Run Blois, Courir, Oxyrun, VGM Distribution et Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et parasitisme.
Les 17 et 20 janvier 2020, les sociétés Juvidream et Eff Run Toulouse ont été assignées en intervention forcée, la société I Run reprochant à cette dernière l’usage quasi-systématique des signes « runstoppable » et " #runstoppable " dans sa communication.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a :- Constaté le désistement d’instance de la société I-Run à l’égard de la société Runn, de la société Rayning, de la société Amity Sport, de la société Loyaza, de la société Trirun, de la société Barralon Sports, de la société Run Blois, de la société Courir 26, de la société Oxyrun, de Monsieur [O] [Z], de la société VGM Distribution et de la société Juvidream ;
— Laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle ;
— Homologué le protocole transactionnel conclu les 24 février et 4 mars 2022 par la société I-Run et la société Runn ;
— Renvoyé l’affaire, à l’égard de la société I-Run et de la société Eff Run Toulouse, à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société I Run demande au tribunal de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Sur le fond,
Dans les relations entre la société I-Run et la société Eff Run Toulouse relativement aux atteintes résultant de l’usage des signes « Runstoppable » et " #runstoppable "
— Dire et juger que la société Eff Run Toulouse a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale de l’Union européenne " #runstoppable " n°15765472, au préjudice de la société I-Run ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la société Eff Run Toulouse a créé un risque de confusion avec l’activité de la société I-Run en faisant un usage des signes « Runstoppable » et " #runstoppable " et de la marque IRun, pour la promotion de produits et services liés à la course à pied ;
— Dire et juger que la société Eff Run Toulouse a capté et usurpé les investissements intellectuels, commerciaux et financiers liés au déploiement des signes « runstoppable » et " #runstoppable " de la société I-Run et de la marque I-Run, profitant ainsi sans bourse délier desdits investissements ;
— Dire et juger que la société Eff Run Toulouse s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société I-Run ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Eff Run Toulouse au paiement au profit de la société I-Run de la somme de 340 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre des atteintes aux signes « Runstoppable » et " #runstoppable ", décomposée, comme suit :
. 200.000 euros, au titre du manque à gagner ;
. 140.000 euros, au titre des pertes subies.
— Condamner la société Eff Run Toulouse au paiement au profit de la société I-Run de la somme à parfaire de 700 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre des atteintes à la marque I-Run, décomposée, comme suit :
. 200 000 euros, à parfaire au titre du manque à gagner ;
. 500 000 euros, à parfaire au titre des pertes subies.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, au choix de la société I-Run, dans 5 journaux ou publications professionnelles au choix de cette dernière, et aux frais de la société Eff Run Toulouse, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros HT, soit la somme totale de 25 000 euros HT,
En toute hypothèse
— Débouter la société Eff Run Toulouse de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
— Condamner la société Eff Run Toulouse à payer à la société I-Run la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Eff Run Toulouse aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Altij, sur son affirmation de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Eff Run Toulouse demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir en l’absence de toute mise en demeure,
Prononcer la déchéance du droit à agir de la SAS I-Run en l’absence de la moindre mise en demeure adressée à la SARL Eff Run Toulouse ;
A titre principal, sur l’absence d’actes de contrefaçon par reproduction, ou actes de concurrence déloyale et parasitaire
Dire et juger que la SARL Eff Run Toulouse ne s’est livrée à aucun acte de contrefaçon par reproduction, ou acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
A défaut,
Dire et juger que si la SAS Eff Run Toulouse s’est livrée à une activité portant une atteinte aux droits de la SAS I-RUN, elle ne le savait pas ou n’avait pas des motifs raisonnables de le savoir ;
Par conséquent,
— Débouter la SAS I-Run de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur l’absence du moindre préjudice subi par la SAS I-Run
— Dire et juger que la SAS I-Run n’apporte pas la preuve de son préjudice ;
Par conséquent,
Débouter la SAS I-Run de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner S.A.S I-Run à payer à la SAS Eff Run la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable
Moyens des parties
La société Eff Run soutient que la société I Run est irrecevable à agir au motif qu’elle ne lui a pas adressé de mise en demeure avant de l’assigner, comme le lui imposait le devoir moral auquel elle était tenue.
La société I Run oppose que la fin de non-recevoir soulevée par la société EFF Run est dépourvue de fondement juridique, qu’aucun texte n’exige de mise en demeure préalable au cas d’espèce et que l’assignation vaut mise en demeure.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action, ni de la demande (Cass. civ. 2, 10 novembre 2011, n°10-23.208).
En l’occurrence, la société Eff Run ne justifie d’aucune obligation de mise en demeure à la charge de la société I Run préalablement à sa mise en cause devant le tribunal ni d’aucune disposition prévoyant une déchéance du droit d’agir, tel qu’invoqué par celle-ci, de sorte que sa fin de non recevoir sera écartée.
Sur la contrefaçon de marques
Moyens des parties
La société I Run fait valoir que la société Eff Run a commis une contrefaçon par reproduction de sa marque " #runstoppable " n°15765472 en proposant des services de vente de chaussures et d’équipements destinés à la pratique de la course à pied en faisant usage de ce signe. Elle fait également grief à la société Eff Run de l’utilisation du signe “I Run” sur un panneau dirigeant vers son magasin, caractérisant selon elle une contrefaçon par reproduction de sa marque verbale I Run n° 3828379.
La société Eff Run oppose qu’elle ignorait la protection du signe « #runstoppable », faisant valoir par ailleurs que ce signe est utilisé par de nombreux concurrents de la société I Run et qu’elle a supprimé toute mention de ce signe dans ses communications dès qu’elle a eu connaissance de l’enregistrement de ce signe et a licencié le salarié qui a publié les communications litigieuses. La société Eff Run conteste par ailleurs l’usage du signe I Run, soutenant que le panneau a été posé par son bailleur et n’est resté en place qu’une dizaine de jours.
Réponse du tribunal
S’agissant des marques de l’Union européenne, l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose que :1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
[…]
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; […]”
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée).
En application des dispositions de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
S’agissant des marques françaises, selon l’article L. 713-2 premier alinéa du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
En matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente (Cass. com. 21 février 2012, n°11-11.752).
S’agissant de la marque verbale de l’Union européenne " #runstoppable " n°15765472
En l’espèce, la société I Run justifie (sa pièce n°33) être titulaire de la marque verbale de l’Union européenne semi-figurative " #runstoppable " n°15765472, déposée le 23 août 2016 pour désigner:- en classe 25 notamment les“chaussures, chaussures de sport, chaussures dédiées à la pratique de la course à pied, du trail, de l’athlétisme (pointes), du triathlon, du Cross training (activités sportives), du cross training, du fitness et de la course sur routes et chemins; vêtements (habillement), vêtements (habillement) de sport, vêtements (habillement) dédiés à la pratique de la course à pied, du trail, de l’athlétisme, du triathlon, du Cross training (activités sportives), du cross training, du fitness et de la course sur routes et chemins; shorts, bas, collants, pantalons, corsaires et cuissards de compression et/ou thermiques; tee-shirts, débardeurs, sweat-shirts, vestes, polaires et coupes vents; survêtements et joggings; bonnets et casquettes; sousvêtements et chaussettes; vêtements (habillement) thermiques (breath thermo); bandeaux pour la tête (habillement); ceintures; manchons; tours de cou”
— en classe 35 les:”services de vente au détail et de vente au détail utilisant tout moyen de communication en ligne (Internet), mobile, sans-fil ou à distance (par correspondance, télé-achat), de l’ensemble des produits suivants : chaussures de sport (…),vêtements (habillement) de sport, (…)».
Il n’est pas contesté par la société Eff Run et il résulte des procès-verbaux de commissaire de justice établis les 18 mai et 6 novembre 2019 à la requête de la société I Run (ses pièces n°35, pages 46 et suivantes et n°36, pages 43 et suivantes) que la société Eff Run a exploité à tout le moins entre septembre 2018 et juillet 2019 le signe " #runstoppable ", identique à la marque de l’Union européenne n°15765472 de la société I Run, sur sa page Instagram rrun_toulouse, pour faire la promotion de son magasin et d’articles de sports de course à pied qui y sont vendus, tels des chaussures et tenues de sport plus particulièrement dédiés à la course à pied, lesquels sont identiques aux produits et services visés en classes 25 et 35 de la marque " #runstoppable ", ce qui caractérise ue contrefaçon par reproduction de ladite marque. L’ignorance alléguée par la société Eff Run de la protection du signe litigieux est indifférente quant à sa responsabilité, de même que l’existence d’usages de ce signes par d’autres société ainsi que le licenciement de l’employé à l’origine des faits selon elle.
La contrefaçon étant caractérisée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société I Run des faits de concurrence déloyale et parasitisme pour l’exploitation du signe “runstoppable”.
S’agissant de la marque verbale française I Run n° 3828379
En l’espèce, la société I Run justifie (sa pièce n°7) être titulaire de la marque vrebale française I Run n° 3828379 pour désigner:- en classe 25 les : “chaussures, chaussures de sport, lacets ; vêtements (habillement), vêtements (habillement) de sport ; shorts, collants, corsaires et cuissards de compression et/ou thermiques ; tee-shirts, débardeurs, sweatshirts, vestes, polaires, coupes vents ; survêtements, joggings ; bonnets, sous-vêtements, chaussettes ; vêtements (habillement) thermiques (breath thermo) ; bandeaux pour la tête (habillement)” ;
— en classe 35 les: “regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de l’ensemble des produits suivants : chaussures, chaussures de sport, lacets, vêtements (habillement), vêtements (habillement) de sport, shorts, collants, corsaires et cuissards de compression et/ou thermiques, tee-shirts, débardeurs, vêtements (habillement) thermiques (breath thermo) ; bandeaux pour la tête (habillement) ; sweat-shirts, vestes, polaires, coupes vents, survêtements, joggings, bonnets, vêtements (habillement) thermiques (breath thermo) ; bandeaux pour la tête (habillement) ; sous-vêtements, chaussettes, sacs, sacs de sport, sacs à dos, porte-bidons, bâtons télescopiques de marche, boosters, bas de compression, montres, chronomètres, cardiofréquencemètres, lampes frontales, compléments nutritionnels, produits
énergétiques favorisant le tonus musculaire et/ou facilitant la récupération, et cartes cadeaux, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur Internet”.
Il n’est pas contesté par la société Eff Run et il résulte du procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 décembre 2023 à la requête de la société I Run (sa pièce n°41) que le signe “I Run” apparaît en petits caractères sur la partie basse d’un panneau situé à proximité l’entrée du magasin de la société Eff Run portant la mention principale “parking privé réservé à la clientèle”, aux côtés des mentions de deux autres magasins. La société Eff Run ne pouvait ignorer l’apposition du signe litigieux sur ce panneau dont elle a nécessairement profité. L’exploitation de ce signe, identique à la marque de la société I Run, pour désigner son magasin proposant des produits et services identiques à ceux visés en classes 25 et 35 de cette marque caractérisent une contrefaçon par reproduction.
Il n’y a pas lieu de statuer dès lors sur la demande subsidiaire de la société I Run en concurrence déloyale et parasitaire du fait de l’exploitation du signe litigieux.
Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
S’agissant de ses demandes de réparation au titre de la contrefaçon de sa marque #runstoppable, la société I Run fait valoir un manque à gagner de 200 000 euros, soutenant que son magasin situé à Labège a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 7,5% en 2019, et des pertes subies d’un montant de 140 000 euros, correspondant à 20 % de ses investissements (de 700 000 euros) pour promouvoir sa marque, qu’elle estime avoir été captés, banalisés et dépréciés par la société Eff Run. S’agissant de la marque I Run, elle sollicite 200 000 euros au titre de son manque à gagner et 500 000 euros au titre des pertes subies. Elle sollicite en outre des mesures de publication.
La société Eff Run conteste tout préjudice, faisant valoir l’absence de pièces comptables et que le magasin de la société I Run est éloigné du sien et n’est pas dans la même zone de chalandise. Elle soutient que les actes qui lui sont reprochés n’ont duré que 6 mois et précise avoir fait un résultat négatif en 2019. Enfin, elle rappelle que le signe “runstoppable” est utilisé par d’autres concurrents sans qu’une action en justice n’ait été engagée à leur encontre.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Par l’emploi de l’adverbe “distinctement”, cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
En l’occurrence, il ressort des procès-verbaux de constat susvisés (pièces 35 et 36 de la société I Run) que des actes de contrefaçon de la marque “#runstoppable” sont établis sur une période d’une année environ, de septembre 2018 à juillet 2019, constitués par l’usage de ce signe sur la page Instagram de la société Eff Run dont le magasin est situé à Labège (31 670).
La société I Run justifie par ailleurs (sa pièce n°46) avoir pour établissement secondaire un magasin situé à Labège (31 670). Au titre du gain manqué allégué, la société I Run verse aux débats une attestation de son expert comptable (sa pièce n°37) selon laquelle le chiffre d’affaires de ce magasin a diminué de 7,5% et sa marge brute globale de 4% selon l’exercice fiscal clos au 31 mars 2019, en comparaison à l’exercice fiscal de l’année précédente. Le chiffre d’affaires de la société Eff Run n’est toutefois pas indiqué. Aussi, outre que la société I Run ne démontre pas que cette baisse est la conséquence directe des actes de contrefaçon de sa marque, d’autant que la société Eff Run établit en pages 20 et 21 de ses conclusions que d’autres personnes ont exploité ce signe, elle ne justifie pas du montant du gain manqué allégué qu’elle fixe à 200 000 euros. Elle n’explique pas plus le montant de 140 000 euros réclamés au titre des pertes subies alléguées. S’agissant des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la société Eff Run produit ses bilans comptables pour l’exercice clos au 30 septembre 2019 faisant état d’un chiffre d’affaires de 317 176 euros et pour l’exercice clos au 30 septembre 2020 faisant état d’un chiffre d’affaires de 325 877 euros (ses pièces n°20 et 21), montrant que le chiffre d’affaires a augmenté après la cessation de l’exploitation du signe litgieux, et sans qu’il soit possible de déduire de ces montants le chiffre d’affaires qui aurait été directement généré par l’usage litigieux. Enfin, l’attestation susvisée de l’expert comptable de la société I Run indique que le coût de la campagne publicitaire “runstoppable” a représenté près de 700 000 euros au 31 mars 2019. Or en exploitant indûment le signe “#runstoppable”, la société Eff Run a bénéficié de ces investissements promotionnels de façon indue. En outre, l’exploitation non autorisée de ce signe sur cette durée a contribué à sa banalisation. Ceci justifie la condamnation de la société Eff Run à payer à la société I Run 5 000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de la marque “#runstoppable”.
S’agissant de la réparation de la contrefaçon de la marque I Run, la société I Run ne démontre pas l’existence de conséquences économiques négatives en lien avec l’inscription de la marque I Run en petits caractères sur un panneau indiquant que les places de parking sont réservés à la clientèle. Elle n’établit pas par ailleurs de la durée de cet usage qui n’est rapporté que par un procès-verbal de constatation du 14 décembre 2023. Ainsi elle ne justifie pas du montant de 200 000 euros de gains manqués réclamé. Par ailleurs, si la société I Run fait état de dépenses d’investissement de 9 800 000 euros en “budget communication et marketing, webmarketing et protection, surveillance et défense juridique des marques I-RUN” (sa pièce n°44), elle n’explique pas en quoi ce montant lui permet d’aboutir à 500 000 euros de pertes subies, tel qu’allégué. En revanche, l’exploitation non autorisée du signe I Run cause nécessairement un dilution de la marque ce qui justifie une réparation de 500 euros compte tenu du caractère isolé et confidentiel de cet usage.
Le préjudice étant intégralement réparé, il ne sera pas fait droit aux demandes de publication.
S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Eff Run, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société I Run.
Tenue au titre des dépens, la société Eff Run sera condamnée à payer à la société I Run 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable soulevée par la société Eff Run;
Condamne la société Eff Run à payer à la société I Run:
— 5 000 euros en réparation de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne #runstoppable n°15765472;
— 500 euros en réparation de la contrefaçon de la marque verbale française I Run n°3828379;
Rejette le surplus des demandes
Condamne à la société Eff Run aux dépens dont distraction aux profits de Maître France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS;
Condamne à la société Eff Run à payer à la société I Run 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 18 février 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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