Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 18 février 2026, n° 23/01487
TJ Paris 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon par reproduction de la marque #runstoppable

    La cour a constaté que la société Eff Run a effectivement utilisé le signe #runstoppable, ce qui constitue une contrefaçon de la marque de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Contrefaçon par reproduction de la marque I Run

    La cour a jugé que la société I Run n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice économique lié à l'utilisation du signe I Run.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société Eff Run aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société I Run a assigné la société Eff Run Toulouse pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale, en raison de l'utilisation des signes « #runstoppable » et « I Run ». Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action sans mise en demeure préalable et sur la caractérisation de la contrefaçon. Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir liée à l'absence de mise en demeure, considérant qu'elle n'était pas requise. Il a jugé que la société Eff Run avait effectivement commis des actes de contrefaçon, condamnant celle-ci à verser 5 500 euros à I Run pour les préjudices subis, tout en rejetant le surplus des demandes et en condamnant Eff Run aux dépens.

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Commentaire1

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1#runstoppable : quand Eff Run court après I Run
lemondedudroit.fr · 10 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 23/01487
Numéro(s) : 23/01487
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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