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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 5 mai 2026, n° 23/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/01065 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RS5V / JAF Cab 1
AFFAIRE : [R] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004326 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [X] [Y], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (Cameroun)
et de
Mme [S] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 14 février 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DECLARE irrecevables les demandes des parties visant à déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du par M. [X] [Y] ,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Madame [S] [R] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Monsieur [X] [Y].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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