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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 25 sept. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2YD
N° minute : 25/00332
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent DELPOUX avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
copies délivrées le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Monsieur [L] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [L] [N] est titulaire auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST) d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Selon offre du 14 mars 2019 acceptée par signature électronique du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à monsieur [L] [N] un prêt personnel n°00003831419 d’un montant en capital de 15.000 € au taux débiteur annuel fixe de 3,70 %.
Selon offre du 19 septembre 2019 acceptée par signature électronique du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à monsieur [L] [N] un prêt personnel n°00004143232 d’un montant en capital de 40.000 € au taux débiteur annuel fixe de 3,70 %.
Selon offre du 16 novembre 2019 acceptée par signature électronique du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à monsieur [L] [N] un prêt personnel n°00004247616 d’un montant en capital de 50.000 € au taux débiteur annuel fixe de 3,70 %.
Selon offre du 17 novembre 2021 acceptée par signature manuscrite du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à monsieur [L] [N] un prêt personnel n°00005479030 d’un montant en capital de 50.000 € au taux débiteur annuel fixe de 3,80 %.
Selon offre du 09 août 2022 acceptée par signature électronique du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à monsieur [L] [N] un prêt personnel n°00005960110 d’un montant en capital de 15.000 € au taux débiteur annuel fixe de 2,50 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mars 2024 et réceptionnée le 22 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a mis en demeure monsieur [L] [N] de lui payer la somme de 29.264,236 euros au titre du solde débiteur du compte courant et des échéances restées impayées pour les cinq prêts suscités dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Faute de paiement, par lettre recommandée envoyée le 28 mai 2024 et réceptionnée le 1er juin 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a notifié à monsieur [L] [N] la déchéance du terme consécutive au non-respect des échéances et l’a mis en demeure de régler la somme de 128.294,08 euros dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi elle arrêtera le fonctionnement du compte n°[XXXXXXXXXX04] et procèdera à la clôture des produits d’épargne ainsi qu’au recouvrement judiciaire des créances.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 7 novembre 2024 aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes dues au titre des échéances impayées et du solde débiteur de son compte courant.
Après plusieurs renvois pour échange des pièces et écritures, l’affaire a été retenue le 19 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office le moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité à partir d’éléments suffisants.
A l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, reprenant ses dernières écritures, sollicite :
— à titre principal, la condamnation de monsieur [L] [N] à lui payer :
au titre du prêt n°00003831419 du 14 mars 2019, la somme de 7.354,64 euros selon décompte du 1er août 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 2 août 2024 jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n°00004143232 du 19 septembre 2019, la somme de 23.313,34 euros selon décompte du 1er août 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 2 août 2024 jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n°00004247616 du 17 novembre 2019, la somme de 30.368,40 euros selon décompte du 1er août 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 2 août 2024 jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n°00005479030 du 17 novembre 2021, la somme de 44.769,37 euros selon décompte du 1er août 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 2 août 2024 jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n°00005960110 du 09 août 2022, la somme de 13.776,20 euros selon décompte du 1er août 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 2 août 2024 jusqu’à complet paiement,au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 9.809,43 euros selon décompte du 1er août 2024, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 2 août 2024 jusqu’à complet paiement,- à titre subsidiaire,
le prononcé de la résolution des contrats de prêtsen conséquence, le prononcé de la déchéance du terme de chacun des prêts à compter des conclusions déposées à l’audience du 06 février 2025la condamnation de monsieur [L] [N] à lui régler le capital restant dû au titre de chacun des prêts soit : au titre du prêt n°00003831419 du 14 mars 2019, la somme de 7.126,79 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07 février 2025 jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n°00004143232 du 19 septembre 2019, la somme de 22.506,25 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07 février 2025 jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n°00004247616 du 17 novembre 2019, la somme de 29.262,25 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07 février 2025 jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n°00005479030 du 17 novembre 2021, la somme de 42.915,05 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07 février 2025 jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n°00005960110 du 09 août 2022, la somme de 13.307,03 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07 février 2025 jusqu’à complet paiement,- en toute hypothèse,
la condamnation de monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 9.809,43 euros au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] selon décompte du 1er août 2024, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 2 août 2024 jusqu’à complet paiement,le débouté monsieur [L] [N] de ses demandes, le rejet de la demande de délais, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, l’ajout d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date,le débouté de monsieur [L] [N] de sa demande relative à l’arrêt de l’exécution provisoire,la condamnation de monsieur [L] [N] aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST explique que monsieur [L] [N] a été défaillant dans le respect des stipulations de chacun des prêts dès lors qu’il a cessé le règlement des échéances le 05 août 2023 et qu’elle se fonde sur la clause de déchéance du terme prévue à chacun des contrats de prêts. Elle estime en outre qu’à supposer que la clause de déchéance du terme soit jugée illicite, cela n’entraîne pas la paralysie du contrat dans ses autres stipulations, notamment celle prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations, de sorte que monsieur [N] est tout de même redevable des échéances impayées pour chacun des prêts. De surcroît, elle estime être fondée à solliciter la résolution des contrats souscrits et donc le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation du défendeur à lui payer le capital restant dû au titre de chacun des prêts, sur le fondement des dispositions des articles 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation.
En réponse au moyen de monsieur [L] [N] tiré de la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que les intérêts sont dus dès lors que la consultation du FICP n’est pas tardive. Elle relève ainsi que l’identifiant partenaire présent sur chaque requête FICP permet de confirmer l’identité du client, en l’occurrence monsieur [L] [N] né le [Date naissance 3] 1978, le prêt concerné et le montant emprunté. Elle argue aussi que la consultation du FICP ne doit pas être effectuée avant la signature du contrat de crédit par l’emprunteur mais avant la conclusion du contrat, celui-ci étant conclu par l’agrément de la personne de l’emprunteur et la mise à disposition des fonds.
S’agissant de ses demandes au titre du compte courant, elle relève que le courrier recommandé avec clôture du compte a été adressé à monsieur [L] [N] le 27 février 2025, que le compte sera ainsi clôturé le 27 avril 2025 et que les sommes seront donc exigibles à cette date. Elle souligne en outre avoir adressé plusieurs courriers au défendeur afin de l’alerter sur la situation de débit non autorisé de son compte et pour lui proposer une solution alternative.
Sur la vérification de la solvabilité de monsieur [L] [N], elle fait valoir qu’une fiche de dialogue a été systématiquement remplie, mentionnant ses revenus et ses charges, que les éléments de solvabilité tels que les fiches de salaires et les avis d’imposition n’étaient pas obligatoires dès lors que l’intéressé était un client particulier disposant d’un compte de dépôt à vue ouvert depuis plus de douze mois avec des salaires domiciliés mais qu’elle a tout de même pris le soin d’obtenir les avis d’imposition de 2019 et de 2021 ainsi que l’historique des opérations de ce dernier du 09 août 2022.
Enfin, elle estime que monsieur [L] [N] a déjà bénéficié de facto des plus larges délais de paiement, et ce alors qu’il déclare des revenus de près de 100.000 euros. Elle ajoute qu’il n’explique pas en quoi l’exécution provisoire ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire alors même qu’elle est nécessaire pour éviter tout recours purement dilatoire.
A l’audience, Monsieur [L] [N], reprenant ses dernières écritures, sollicite :
à titre principal, que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, que la déchéance de l’intégralité des droits aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soit prononcée pour les prêts des 14 mars, 19 septembre et 17 novembre 2019, 17 novembre 2021 et 09 août 2022,qu’il soit enjoint à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de produire les décomptes de ses créances expurgés des intérêts au taux contractuel déchus et tenant compte de l’imputation des intérêts produits par les intérêts déchus, A défaut, que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soit déboutée de ses demandes, qu’il soit enjoint à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de produire un nouveau décompte de sa créances au titre du solde débiteur du compte courant expurgé des intérêts produits au titre du dépassement, des frais afférents à des rejets de prélèvement ou des incidents de paiement et à toute pénalité résultant du solde débiteur du compte, à défaut, que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soit déboutée de ses demandes,plus subsidiairement, qu’il soit jugé qu’une éventuelle condamnation au titre du solde débiteur du compte courant sera assorti d’intérêts moratoires au taux légal,en toute hypothèse, que l’exécution provisoire soit écartée,qu’il soit autorisé à s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités égale, le solde étant payable au terme de la 24ème échéance, que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soit condamnée aux dépens et à une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [L] [N] fait valoir, en premier lieu, sur le fondement des articles L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation et d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 29 mai 2024, que la clause intitulée « Déchéance du terme » contenue dans les conditions générales de chacun des contrats de prêts lui ayant été accordé par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est manifestement abusive et doit donc être déclarée non écrite dès lors qu’elle permet à la demanderesse de prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure restée sans effet pendant seulement 15 jours. Il conclut que les prêts litigieux sont donc toujours en cours, faute de déchéance du terme régulièrement prononcée, et que les quantums des créances réclamés par la demanderesse sont erronés, celles-ci n’étant exigibles qu’à concurrence des échéances impayées.
En outre, il argue, sur le fondement des articles L.751-1, L.312-16, L.341-2 et L.341-8 du code de la consommation, que les justificatifs de consultation du FICP produits par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sont insuffisants dans la mesure où les justificatifs pour les deux premiers prêts ne mentionnent ni le montant emprunté, ni le motif du prêt et ni les nom et prénom de l’emprunteur et où les justificatifs produits pour les troisième, quatrième et cinquième prêts ne mentionnent pas le montant emprunté et l’heure de l’interrogation. En outre, il estime que la consultation du FICP a été tardive dans le cas des troisième et quatrième prêts dans la mesure où il ressort des justificatifs qu’elle a été effectuée neuf jours après la date de signature de l’offre de prêt.
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST relative au compte courant n°[XXXXXXXXXX04], il soutient, sur le fondement de l’article L.312-1-1 alinéa 12 du code monétaire et financier, que celle-ci ne justifie pas de l’exigibilité de la créance dès lors qu’elle ne démontre pas le prononcé de la clôture du compte bancaire par la lettre prévue, le courrier de constat de déchéance du terme du 24 avril 2024 ne répondant pas aux exigences légales. En outre, il soulève, de manière subsidiaire sur le fondement des articles L.312-92, L.312-93 et L.341-9 du code de la consommation que le compte litigieux a fonctionné sans discontinuer en position débitrice à compter du 31 juillet 2023. Il conclut encore que seul le taux légal est susceptible de s’appliquer puisqu’aucune des pièces versées aux débats ne caractérise l’existence d’une stipulation contractuelle prévoyant le taux des intérêts à appliquer à compter de la clôture du compte, la convention d’ouverture du compte n’étant pas versée aux débats.
Enfin, il justifie sa demande de délais de paiement par l’importance du montant de la somme réclamée qu’il lui est impossible de régler en une fois et estime l’exécution provisoire incompatible avec l’affaire.
MOTIVATION
I. Sur les demandes formulées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre des prêts personnels
A. Sur l’exigibilité des sommes sollicitées
1. Sur la déchéance du terme
L’article L.241-1 du code de la consommation dispose que « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
En application de l’article L.212-1 du même code, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or, la clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est considérée comme abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite (Civ. 1ère, 22 mars 2023 n°21-16.044, Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Enfin, le caractère abusif de la clause doit s’apprécier in abstracto à la date de la conclusion du contrat dès lors que les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci. De fait, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de celle-ci.
En l’espèce, les contrats de prêts personnels consentis par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les 14 mars, 19 septembre et 16 novembre 2019, 17 novembre 2021 et 09 août 2022 comportent chacun une clause intitulée « Déchéance du terme » libellée comme suit : « Le Prêteur à la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
Or, le délai de 15 jours entre la mise en demeure préalable et le prononcé de la déchéance du terme constitue manifestement un délai insuffisamment raisonnable et protecteur pour permettre à l’emprunteur de régulariser les impayés. Elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur en ce qu’elle expose l’emprunteur à une aggravation, certes prévisible mais soudaine, des conditions de remboursement dès lors qu’il se voit contraint de rembourser quasiment immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts souscrits.
Partant, cette clause doit être réputée non écrite et ne sera pas appliquée, peu important que le délai, dans la mise en demeure, soit allongé à 30 jours, cela étant sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En conséquence, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut être considérée comme régulière et valablement prononcée, de sorte que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne peut s’en prévaloir.
2. Sur la demande de résolution judiciaire des contrats de prêts
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Il s’agit donc bien d’une résolution et non d’une résiliation.
Par ailleurs et plus spécifiquement, l’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Partant, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demeure recevable à solliciter la résolution des contrats de crédit accordés en cas d’inexécution suffisamment grave. De plus, sur les conséquences de cette éventuelle résolution, rien ne s’oppose à la mise en œuvre de l’article L.312-39 du code de la consommation, dont l’application est prioritaire sur le régime général de droit commun concernant les restitutions (articles 1352 à 1352-9 du code civil).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, malgré des mises en demeure et l’assignation, monsieur [L] [N] n’honore plus aucune des échéances mensuelles convenues des prêts souscrits entre les 14 mars 2019 et 09 août 2022 depuis le 05 septembre 2023, soit depuis deux ans, générant un impayé très important.
Aussi, compte tenu du nombre et du montant des échéances impayées, cette défaillance constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt n°0003831419 accordé le 14 mars 2019, du contrat de prêt n°00004143232 accordé le 19 septembre 2019, du contrat de prêt n°00004247616 accordé le 16 novembre 2019, du contrat de prêt n°00005479030 accordé le 17 novembre 2021 et du contrat de prêt n°00005960110 accordé le 09 août 2022 à compter du 06 février 2025, date de dépôt des conclusions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la sollicitant.
B. Sur le quantum des sommes dues
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP), selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de cet arrêté prévoit que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit.
Cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L.312-24 du code de la consommation.
Pour satisfaire à son obligation, le prêteur doit en conséquence procéder à la consultation du FICP avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur a agréé la personne de l’emprunteur. Il a ainsi été récemment rappelé par la cour de Cassation (Civ 1ère, 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.435) que la consultation du fichier n’est pas tardive lorsqu’elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
L’article 13 de ce même arrêté oblige le prêteur à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En revanche, l’article L.312-16 n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par le prêteur. Néanmoins, si la forme du document est libre et peut consister en un bordereau informatique, celui-ci doit faire apparaître le jour de cette consultation et préciser l’identification de l’emprunteur, le motif de la consultation et le résultat (en ce sens : Civ. 1ère, 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.548).
Le manquement à cette obligation de consultation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICULE MUTUEL CENTRE EST communique des documents internes mentionnant sommairement que des consultations du FICP ont été effectuée les 14 mars, 19 septembre, 26 novembre 2019, 26 novembre 2021 et 09 août 2022 pour la clé BDF 311178 MASNA qui correspond à la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique.
Plus spécifiquement, s’agissant des contrats de prêt souscrits les 14 mars et 19 septembre 2019, les deux documents communiqués par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICULE MUTUEL CENTRE EST comportent la référence partenaire, les dates et heures de la requête ainsi que des réponses, à savoir les 14 mars et 19 septembre 2019, soit les jours de la signature des offres de prêt, la clé BDF 311178 MASNA et la mention « 0 dossier recensé sous la clé », ce qui démontre que monsieur [L] [N] n’était pas fiché.
Ainsi, si ces pièces identifient correctement l’emprunteur et démontre qu’une consultation du FICP est intervenue le même jour que la signature des offres de prêt, il n’y figure aucun motif de consultation, ni référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher les consultations en cause à l’instruction des dossiers de crédit de monsieur [L] [N]. Aussi, ces pièces ne suffisent pas à établir le respect des modalités de consultation du fichier telles que requises par la loi. Partant, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas justifié des démarches obligatoires prévues par les textes précités. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue pour les contrats de prêt n°00003831419 du 14 mars 2019 et n°00004143232 du 19 septembre 2019.
En outre, s’agissant des contrats de prêts souscrits les 16 novembre 2019 et 17 novembre 2021, il résulte des documents produits par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST que la consultation du FICP est intervenue les 26 novembre 2019 et 26 novembre 2021, soit le même jour que la mise à disposition des fonds.
Or, aucun élément ne permet d’établir que le déblocage des fonds, qui n’est pas horodaté, n’a eu lieu qu’ensuite. Il ne peut donc qu’être considéré que cette consultation est intervenue tardivement. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les prêts n°00005479030 et n°00005960110 conclus les 16 novembre 2019 et 17 novembre 2021.
Enfin, s’agissant du prêt du 09 août 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST transmet un document qui comporte le code interbancaire et la dénomination de l’établissement requérant, la clé BDF, la date de consultation – le 09 août 2022, le motif de la consultation, à savoir l’octroi d’un crédit de type consommation, l’identité de l’emprunteur (nom, prénom, date et lieu de naissance), le numéro de consultation obligatoire attribué par la Banque de France, et le résultat de la consultation, horodaté, à savoir « 0 dossier recensé sous la clé » ce qui démontre que monsieur [L] [N] n’était pas fiché. Ce document répond donc aux exigences légales posées aux articles précités.
Dès lors, l’obligation de justifier de la consultation du FICP pour le prêt n°00005950110 conclu le 09 août 2022 a été respectée et la déchéance du droit aux intérêts ne peut pas être encourue pour ce motif.
Sur la vérification de la solvabilité de monsieur [L] [N]
Il résulte de l’article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-16 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aussi, les informations sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP.
Cet article met donc à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la fiche de dialogue. Il doit, en effet, effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen lié au défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur qui est également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts conclus les 14 mars, 19 septembre, 26 novembre 2019 et 26 novembre 2021, compte tenu des développements qui précèdent.
En l’espèce, pour le contrat de prêt en date du 09 août 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST produit la fiche de dialogue afférente au sein de laquelle monsieur [L] [N] fait état de manière déclarative de ses ressources et de ses charges. A ce titre, il mentionne des revenus à hauteur de 12.872 euros par mois et des charges, composées de différents crédits pour des échéances de 2.191,73 euros par mois et d’un loyer mensuel de 800 euros.
Elle transmet également un avis d’imposition concernant les revenus de l’année 2021, année précédant la conclusion du contrat de prêt litigieux, qui n’est que partiel en ce qu’il ne mentionne qu’un revenu fiscal de référence de 142.633 euros. Or, ce montant ne correspond pas exactement aux revenus déclarés par monsieur [L] [N] dans la fiche de dialogue. Par ailleurs le taux d’endettement doit se mesure à partir des revenus nets de l’emprunteur, qui sont nettement moins élevés au vu des relevés bancaires de l’intéressé, et non à partir du revenu fiscal. De surcroît, cette pièce est insuffisante pour s’assurer qu’au moment de l’octroi du crédit, l’intéressé bénéficiait toujours de tels revenus.
Par ailleurs, il est constant que pour apprécier la solvabilité de l’emprunteur, les documents justificatifs ne peuvent exclusivement porter sur les ressources et que l’établissement emprunteur se doit aussi d’analyser les charges. En effet, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources, la solvabilité correspondant à la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Or, en l’espèce, aucun justificatif relatif aux charges de monsieur [L] [N] ne figure au dossier. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST échoue donc à confirmer qu’il n’avait effectivement aucune charge particulière alors même qu’aucune charge relative à la vie quotidienne, autre que le loyer, n’est précisée dans la fiche de dialogue.
Ainsi, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne justifie pas s’être suffisamment assuré de la solvabilité de monsieur [L] [N] alors qu’il s’agissait pourtant d’octroyer un crédit d’un montant important, en l’espèce 15.000 euros.
Le manquement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à son obligation de vérification de la solvabilité de monsieur [L] [N] est caractérisé. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt n°00005960110 octroyé le 09 août 2022 pour ce motif.
2. Sur le montant des créances
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étant donc aux intérêts et à tous leurs accessoires (frais de toute nature et primes d’assurances).
Partant, la créance totale de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST s’élève, pour chacun des prêts octroyés, à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur [L] [N] et l’ensemble des versements effectués par ce dernier à quelque titre que ce soit.
En l’occurrence, le prêt n°0000383141 du 14 mars 2019 était d’un montant de 15.000 euros, et le total des sommes payées par monsieur [L] [N] s’élève à : 234.72 + (50 x 213.14) = 10.891,72 euros au regard du tableau d’amortissement, de l’historique du compte courant et du décompte des sommes dues au 06 février 2025. La somme due par ce dernier au titre de ce prêt s’élève donc à 4.108,28 euros et il y a lieu de condamner monsieur [L] [N] à payer cette somme à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Par ailleurs, s’agissant du prêt n°00004143232 du 19 septembre 2019, le capital financé s’élève à la somme de 40.000 euros et, au regard du tableau d’amortissement, de l’historique du compte courant et du décompte établi par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et arrêté au 06 février 2025, il apparaît que monsieur [L] [N] a déjà remboursé la somme de 24.923,95 euros depuis l’origine du prêt (597,56 + 565,73 x 43). La somme due par ce dernier au titre de ce prêt s’élève donc à 15.076,05 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Il y a lieu de condamner monsieur [L] [N] à payer cette somme à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Pour le prêt n°00004247616 du 16 novembre 2019, le capital emprunté s’élève à la somme de 50.000 euros. Il doit être diminué des versements intervenus depuis l’origine, en l’occurrence de la somme de 29.641,31 euros (749.43 + 704,68 euros x 41 échéances réglées) ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement, de l’historique du compte courant et du décompte des sommes dues au 06 février 2025. Aussi, le montant total restant dû s’élève à la somme de 20.358,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit et il y a lieu de condamner monsieur [L] [N] à payer cette somme à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Pour le prêt n°00005479030 du 17 novembre 2021, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte courant et du décompte des sommes dues au 06 février 2025, il apparaît que le capital débloqué s’élève à la somme de 50.000 euros et les sommes versées par monsieur [L] [N] au montant total de 14.209,57 euros (754.15 + 708,18 euros x 19 échéances réglées). Ainsi déduction faite des frais et intérêts, monsieur [L] [N] demeure redevable de la somme de 35.790,43 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit et il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Enfin, le prêt n°00005960110 du 09 août 2022 était d’un montant de 15.000 euros et le total des sommes payées par [L] [N], ainsi qu’il ressort du tableau d’amortissement, de l’historique du compte courant et du décompte des sommes dues au 06 février 2025, s’élève à la somme de 3.521,09 euros, celui-ci ayant effectivement réglé neuf échéances de 350,13 euros et une échéance de 369,92 euros (369,92 euros + 350,13 euros x 9 échéances). La somme due par monsieur [L] [N] s’établit donc à 11.478,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit et il y a lieu de le condamner à la payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
3. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Néanmoins, par arrêt du 27 mars 2024, la cour de justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de justice a également ajouté que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, compte tenu des taux contractuels s’établissant à 3,7 % pour les prêts des 14 mars, 19 septembre et 16 novembre 2019, 3,8 % pour le prêt du 17 novembre 2021 et 2,50 % pour le prêt du 09 août 2022, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71 % pour le premier semestre de l’année 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de cinq points deux mois après la signification du jugement, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations. Partant, s’ils devaient être prononcés, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité.
Il convient dès lors d’écarter les intérêts même au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
II. Sur les demandes formulées au titre du compte courant
A. Sur l’exigibilité de la créance
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.
L’article 1211 du même code énonce également que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, il est constant que la créance résultant du solde d’un compte courant n’est exigible qu’à compter de la clôture du compte (Cass., Com, 21 octobre 1997, n°95-15565 ; Civ 3ème, 21 janvier 1998, n°95-17120 ; Cass., Com, 9 janvier 2001, n°97-13236).
Enfin, l’article L.312-1-1 V du code monétaire et financier prévoit que l’établissement de crédit qui résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée doit respecter un préavis de deux mois avant la clôture du compte. En revanche, ce texte n’exige pas que la notification soit effectivement réceptionnée pour être régulière et pour faire courir le délai de préavis concerné.
En l’espèce, il apparaît que monsieur [L] [N] a ouvert dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] lequel a présenté un solde débiteur de façon continue depuis le 31 juillet 2023, ainsi qu’il ressort des mouvements provenant de l’historique du compte produit aux débats. Ainsi, l’absence de production aux débats de la convention d’ouverture du compte initial ne peut entraîner le rejet de ses demandes puisque l’existence de ce compte bancaire n’est pas contestée.
En outre, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST justifie avoir mis en demeure une première fois monsieur [L] [N] de régler le solde débiteur dudit compte alors estimé à 10.047,96 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, réceptionnée le 22 mars 2024, puis une seconde fois par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024 réceptionnée le 1er juin 2024, le solde débiteur du compte litigieux étant alors estimé à 9.899,59 euros.
Enfin, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 février 2025 et réceptionnée par [L] [N] le 11 mars 2025, notifié la clôture du compte courant à l’issue d’un préavis de 60 jours.
Or, les termes de ce courrier sont univoques en ce que la clôture du compte, qui correspond donc à la résiliation de la convention de compte, est décidée de manière irrévocable. De surcroît, le délai de préavis est conforme au délai imposé par l’article L.321-1-1 V suscité.
En outre, compte tenu de l’importance et de la persistance du solde débiteur, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST était bien fondée à résilier le contrat à cette date.
En conséquence, il y a lieu de constater que la résiliation de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] liant la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et monsieur [L] [N] est régulière et est intervenue à la date du 28 avril 2025, entraînant l’exigibilité du solde débiteur dudit compte.
B. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.311-1 12° du code de la consommation, un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du même code, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1. Cette obligation est édictée à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement, conformément à l’article L.341-9.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le compte courant détenu par monsieur [L] [N] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est en position débitrice continue depuis le 31 juillet 2023.
Pour autant, le compte n’a pas été clôturé avant le 28 avril 2025, soit 22 mois après le début du découvert bancaire. Il présentait alors un solde négatif de 9.674,24 euros.
Le découvert s’est donc prolongé bien au-delà de trois mois sans discontinuer.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne justifie pourtant pas avoir proposé à monsieur [L] [N] un autre type d’opération de crédit alors qu’il était à découvert depuis plus de trois mois.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de tous les frais et commissions accessoires demandées.
C. Sur le montant de la créance
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L.312-39 qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur non régularisé de 9.674,24 euros, malgré les mises en demeure préalables successives réceptionnées par monsieur [L] [N] les 22 mars et 1er juin 2024.
Cependant, il convient de retrancher à cette somme les frais et pénalités liés aux incidents de paiement qui apparaissent sous la mention « Frais Irreg. Et Incident » et « Interêts débiteurs » à la lecture du relevé de compte produit aux débats par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, ce qui correspond à une somme totale de 684,58 euros.
Monsieur [L] [N], qui ne justifie pas avoir au règlement d’une quelconque somme depuis lors, sera donc condamné au paiement de la somme de 8.989,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Bien que déchu de son droit aux intérêts, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, ainsi qu’il a d’ores et déjà été énoncé, il appartient au juge de s’assurer du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Or, il résulte des pièces produites que les montant susceptibles d’être effectivement perçus par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en prévoyant que les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant ne porteront pas intérêts, fût-ce au taux légal.
III. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, monsieur [L] [N] produit sa déclaration au titre des revenus 2024 et sa fiche de paie du mois de décembre 2024 faisant apparaître un revenu annuel de 79.337 euros, soit environ 6.611 euros mensuel.
Il justifie par ailleurs supporter, avec sa compagne, un loyer mensuel de 800 euros ainsi que des frais de scolarité mensuels de l’ordre de 365 euros pour ses enfants.
Aussi, les éléments produits aux débats permettent de conclure que la situation actuelle de monsieur [L] [N] ne lui permet pas de faire face aux sommes auxquelles il est condamné.
Cependant, il convient de relever que compte tenu du montant global de la créance, qui s’élève à plus de 95.000 euros, l’octroi de délais même sur 24 mois, ne permettrait pas à monsieur [L] [N] d’assurer l’apurement de sa dette en ce que les échéances s’élèveraient à environ 4.000 euros par mois. Cet état de fait est au surplus corroboré par le fait que ce dernier ne justifie d’aucun règlement, même minime et partiel, depuis près de deux ans. Enfin il n’est pas justifié ni même allégué d’une amélioration possible significative dans le délai de deux ans.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de monsieur [L] [N].
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
B. Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 20 août 2024, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Cette exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusives et donc non écrites les clauses intitulées « Déchéance du terme » figurant dans le contrat de crédit n°0003831419 souscrit le 14 mars 2019, dans le contrat de crédit n°00004143232 souscrit le 19 septembre 2019, dans le contrat de crédit n°00004247616 souscrit le 16 novembre 2019, dans le contrat de crédit n°00005479030 souscrit le 17 novembre 2021 et dans le contrat de crédit n°00005960110 souscrit le 09 août 2022 par monsieur [L] [N] ;
DIT que la déchéance du terme de ces crédits n’a pas été valablement prononcée et n’est pas acquise ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°0003831419 souscrit le 14 mars 2019, du contrat de crédit n°00004143232 souscrit le 19 septembre 2019, du contrat de crédit n°00004247616 souscrit le 16 novembre 2019, du contrat de crédit n°00005479030 souscrit le 17 novembre 2021 et du contrat de crédit n°00005960110 souscrit le 09 août 2022 par monsieur [L] [N], à compter du 6 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre du contrat de crédit n°0003831419 souscrit le 14 mars 2019, du contrat de crédit n°00004143232 conclu le 19 septembre 2019, du contrat de crédit n°00004247616 souscrit le 16 novembre 2019, du contrat de crédit n°00005479030 souscrit le 17 novembre 2021 et du contrat de crédit n°00005960110 souscrit le 09 août 2022 ;
DEBOUTE monsieur [L] [N] de sa demande d’injonction de produire de nouvelles pièces ;
CONDAMNE monsieur [L] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes de :
4.108,28 euros au titre du prêt n°0000383141 du 14 mars 201915.076,05 euros au titre du prêt n°00004143232 du 19 septembre 201920.358,69 euros au titre du prêt n°00004247616 du 16 novembre 201935.790,43 euros au titre du prêt n°00005479030 du 17 novembre 202111.478,91 euros au titre du prêt n°00005960110 du 09 août 2022
ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêts, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les comptes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
CONDAMNE monsieur [L] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 8.989,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par monsieur [L] [N] ;
CONDAMNE monsieur [L] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [L] [N] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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