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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 25 août 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ], SARL |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5JC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET YANN [C] [Localité 6], immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 887 781 342, sise [Adresse 1]
représenté par la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Madame [K] [O],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [C] [Localité 6], a fait assigner Madame [K] [O] aux fins de la condamner à lui payer la somme de 8 870,05 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024, somme majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le 1er juillet 2024 et l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 novembre 2021 ; de la condamner au paiement de la somme de 3 222,42 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ; de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et de rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [C] [Localité 6], expose au soutien de sa demande que Madame [K] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] ; il indique qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété depuis plusieurs années ; il ajoute que les relance et mise en demeure du syndic en date des 4 novembre 2021 et 14 décembre 2023 n’ont pas été suivies d’effets ; il ajoute qu’un commandement de payer lui a été délivré par Commissaire de justice le 9 décembre 2021.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été rendu à l’égard de Madame [K] [O].
MOTIVATION
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— le relevé de compte individuel actualisé au 1er juillet 2024,
— les appels de provisions de charges courantes et appels de fonds travaux,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 29 juin 2018,8 juillet 2019, 4 février et 29 juin 2021, 30 juin 2022, 6 septembre 2022 et 1er juillet 2024,
— les mises en demeure et relances du syndic en date des 4 novembre 2021 et 14 décembre 2023,
— le commandement de payer du 9 décembre 2021
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 1er juillet 2024, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles, il apparaît que Madame [K] [O] est redevable de la somme de 7 592,55 euros au titre des charges de copropriété hors frais (8 870,08 – 60 – 36 – 218,40 – 28,40 – 94,69 – 48 – 312 – 168,04 – 312). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] [O] sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 juin 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] démontre par la production de factures que les sommes exposées au titre des frais facturés par les syndics rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont de 624 €. En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation sur ce fondement, mais limitée à ce montant.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il n’est pas justifié du comportement de résistance abusive de Madame [K] [O] par le demandeur. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [C] [Localité 6], la somme de 7 592,55 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [C] [Localité 6], la somme de 624€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [C] [Localité 6], de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [C] [Localité 6], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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