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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 oct. 2025, n° 21/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au [14] par LRAR le :
1 Expédition délivrées à l’avocat par [17] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/02835 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVLM
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
30 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement [19],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438 substitué par Me Lina TORRESILLA-SPINELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame [Z], Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [F] [H], salariée de la société [19] (ci-après la Société) en qualité de senior client marqueting merchant, a transmis à la [5] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 juin 2020 et un certificat médical initial du 2 septembre 2020 constatant une dépression avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 1er février 2019.
Par courrier du 11 décembre 2020, la Caisse informait la Société de la réception le 7 octobre 2020 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 18 janvier 2021 au 29 janvier 2021 en précisant que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de caisse, celle-ci devant intervenir au plus tard le 5 février 2021.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 1er février 2021, la caisse a saisi le [7] et a informé l’employeur de cette saisine et de la possibilité de consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 4 mars 2021 et de formuler ses observations jusqu’au 15 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces, la décision de la Caisse devant intervenir après avis du [11] au plus tard le 2 juin 2021.
Par avis du 22 avril 2021, le [6] a retenu le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs).
Par lettre du 31 mai 2021, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [F] [H].
Par courrier en date du 28 juillet 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par décision suivant séance du 4 janvier 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 30 novembre 2021, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire des Hauts de Seine afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 juin 2020 par Madame [J] [F] [H].
Par jugement rendu le 1er août 2022, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second [11], en l’espèce celui de [Localité 16].
Le 9 novembre 2023, le [13] [Localité 16] a émis un avis favorable sur lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [J] [F] [H] (F43 : réaction aiguë à un facteur de stress) et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande au tribunal de juger que la décision de la Caisse du 31 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [F] [H] ainsi que la décision de rejet explicite de la [10] du 4 janvier 2022 sont inopposables à la Société et condamner la Caisse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Société fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R. 461-9 et -10 du code de la sécurité sociale ni le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction du dossier compte tenu du non-respect du calendrier prévu par ces dispositions, que le dossier complet ne lui avait pas été communiqué, en particulier l’avis motivé du médecin du travail et le rapport su service du contrôle médical de la Caisse, que le dossier soumis au comité était incomplet et que la décision de prise en charge sur la base de cet avis est insuffisamment motivée, outre le fait que l’avis n’était pas joint à la notification de prise en charge du 31 mai 2021.
La [9], représentée à l’audience, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’entériner les deux avis concordants des [12] et de DIJON saisis et de rejeter le recours de l’employeur en faisant observer que la Société est irrecevable en sa contestation du taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse dès lors que cette décision ne lui fait pas grief en ce qu’elle n’est qu’une condition à la saisine du [11] tandis que la décision de prise en charge qui a été prise après l’avis du [11] est motivée par le lien direct et essentiel retenu par le comité entre la pathologie et le travail habituel de la victime en sorte qu’elle est suffisamment motivée et sans qu’elle ait l’obligation de notifier l’avis du [11] à l’employeur.
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions applicables et le calendrier annoncé lors de son instruction et n’a pas méconnu le principe du contradictoire en rappelant que certaines pièces sont couvertes par le secret médical.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau »
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l’article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, c’est cette dernière hypothèse qui s’applique.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Au cas présent, il résulte de l’avis du [12] qu’il a reçu le dossier complet le 1er février 2021, date mentionnée sur l’avis du [11] du 22 avril 2021.
Précédemment, par courrier du 11 décembre 2020, la Caisse a transmis à l’employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et un courrier destiné au médecin du travail et a informé l’employeur qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 18 janvier 2021 et le 29 janvier 2021 et que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 5 février 2021, le dossier demeurant consultable dans l’intervalle.
Puis, par courrier du 1er février 2021, la Caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier nécessitait la saisine du [11] et qu’il pouvait :
— consulter et compléter son dossier jusqu’au 4 mars 2021,
— formuler des observations jusqu’au 15 mars 2021, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision de la Caisse devant intervenir au plus tard le 2 juin 2021.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [11], non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que ce délai de 10 jours a été respecté par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Sur le dossier complet
L’employeur fait observer que dossier transmis au [11] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [11] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du [11] est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du [11], ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible le 8 décembre 2020 lors de la concertation médico-administrative, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée.
Par ailleurs, il est constant que, par courrier du 11 décembre 2020, la Caisse demandait à l’employeur de transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et son courrier joint étant observé que le comité saisi a eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, étant précisé que cet avis est couvert par le secret médical, tout comme le rapport du contrôle médical de la Caisse retenant le taux prévisible comme supérieur à 25%, en sorte qu’il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir communiqué ces pièces à la Société employeur dont le moyen sera rejeté de ce chef.
Sur la régularité de l’avis du [11] de la région IDF
La caisse doit notifier à la victime ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 31 mai 2021, mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du [11] à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis favorable du comité mais le tribunal observe que l’avis émis le 22 avril 2021 n’a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau.
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le [11] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l’avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L461-1 et non de son alinéa 6.
En conséquence, le [11] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Le [15] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier et il sera annulé.
Il s’ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second [11] après celui de [Localité 16], au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du [11] de la région île de France du 22 avril 2021,
REJETTE les autres moyens relatifs à la procédure d’instruction de la maladie professionnelle par la Caisse,
DESIGNE le [8] aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [J] [F] [H] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 juin 2020 relevant, selon le service du contrôle médical de la [4] [Localité 18], d’une maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs), donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel,
— prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 9 heures (section 5).
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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