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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 14 mars 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00907 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6XR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [P] [N]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lorenza BROTTIER
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER, Me Alexandre BRUGIERE
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER, Me Alexandre BRUGIERE
à
E.A.R.L. LES ECURIES DU LYS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Hadrien NICAISE
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/00907 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6XR Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu par Maître [S] [U] en date du 22 janvier 2001, Monsieur [N] [P] est propriétaire de la section AL 1 lieu dit [Localité 5] sur la commune de [Localité 8], contiguë d’un chemin desservant notamment l’EARL LES ECURIES DU LYS.
Monsieur [N] a saisi le conciliateur en date du 26 avril 2022 aux fins de trouver une solution au litige qui l’oppose à l’EARL LES ECURIES DU LYS concernant un panneau publicitaire et une boîte aux lettres placés sur ce chemin dont il demande l’enlèvement.
En l’absence de conciliation, par acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2023, ce dernier a fait assigner l’EARL LES ECURIES DU LYS représentée par Madame [W] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant, sur le fondement de l’article 2261, 544 et 545 du code civil, de faire cesser l’empiètement et de retirer le panneau publicitaire et la boîte aux lettres placés sur la parcelle sous astreinte de 50 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, et d’ordonner la remise en état aux frais de Madame [W] [F] et de condamner cette dernière à la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025 après plusieurs renvois.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [P] maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes sauf à modifier l’astreinte à hauteur de 100 € et demande que l’EARL LES ECURIES DU LYS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que conformément à l’article 8 du procès-verbal de bornage le chemin desservant les parcelles et notamment les ECURIES DU LYS est situé au départ sur l’emprise de sa parcelle (Section AL1) et qu’il a été constaté par le procès-verbal du commissaire de justice en date 30 décembre 2022, la présence sur sa parcelle d’une boîte aux lettres et d’un panneau publicitaire appartenant à l’EARL LES ECURIES DU LYS.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 juin 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’EARL LES ECURIES DU LYS sollicite que Monsieur [N] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la preuve que le panneau publicitaire et la boîte aux lettres sont implantés sur sa parcelle, n’a pas été apportée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 545 du même code « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que Monsieur [N] est propriétaire de section AL [Cadastre 1] lieu dit [Localité 5] sur la commune de [Localité 8], qu’il existe un chemin desservant notamment l’EARL LES ECURIES DU LYS et qu’il est implanté au bord de ce chemin un panneau publicitaire ainsi qu’une boîte aux lettres.
Il n’est pas contestable, ni contesté que le panneau et la boîtes aux lettres sont la propriété de l’écurie, d’autant que les coordonnées mentionnées sur le panneau sont celles de cette dernière.
Ainsi, il incombe à Monsieur [N] de prouver que le panneau et la boîte aux lettres sont sur sa parcelle.
En l’espèce, il ressort de la photographie aérienne (pièce 8 demandeur) et de l’article 8 du procès-verbal de bornage dressé le 15 juillet 2021 et signé par les parties, que le chemin desservant les parcelles est situé au départ sur l’emprise de la section AL1 pour ensuite passer sur les sections AL [Cadastre 4] et [Cadastre 3] (indivision [Y]).
Il n’est pas contestable qu’une partie du chemin passe par la parcelle de Monsieur [N] et que le panneau et la boîtes aux lettres sont sur le côté du chemin, comme il a été constaté par le procès-verbal de constat du 30 décembre 2022.
Le procès-verbal de constat du 30 décembre 2022 ainsi que l’attestation en date du 06 septembre 2024 du commissaire de justice Maître [C] établissent la position du panneau et de la boîte aux lettres sur la parcelle cadastrée ALN°[Cadastre 1]. Les constatations indiquent qu’en « empruntant le chemin qui est à droite de la parcelle concernée », il constate que le panneau et la boîte à lettre sont « sur la gauche de la parcelle ».
De plus, il est acquis que le chemin est situé au départ sur l’emprise de la section AL1 et qu’il n’est pas contestable que le panneau et la boîte aux lettres sont au départ de ce chemin.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations, que le panneau publicitaire et la boîte aux lettres empiètent sur la parcelle cadastrée AL N°[Cadastre 1] propriété de Monsieur [N].
Par conséquent, l’EARL LES ECURIES DU LYS représentée par Madame [W] [F] sera condamnée à retirer la boîte aux lettres et le panneau implantés sur la parcelle visée ainsi que de remettre en état les lieux en enlevant les fondations en béton et en rebouchant les trous et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard et ce pendant 3 mois.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’EARL LES ECURIES DU LYS représentée par Madame [W] [F], qui succombe. Cette dernière sera par ailleurs tenue de verser à Monsieur [N] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’empiètement du panneau et de la boîte aux lettres appartenant à l’EARL LES ECURIES DU LYS représentée par Madame [W] [F], implantés sur la parcelle de Monsieur [N] [P] cadastré ALN°[Cadastre 1] situé sur le lieu dit [Localité 5] sur la commune de [Localité 8]
En conséquence,
CONDAMNE l’EARL LES ECURIES DU LYS représentée par Madame [W] [F] à retirer la boîte aux lettres et le panneau ainsi que de remettre en état les lieux en enlevant les fondations en béton et en rebouchant les trous et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard et ce pendant 3 mois.
RAPPELLE QUE, pour que l’astreinte commence à courir, il devra être procédé par une partie à la signification par voie de commissaire de justice de la présente décision, l’envoi par le Tribunal Judicaire de Poitiers de la décision aux parties ne constituant pas une telle signification.
CONDAMNE l’EARL LES ECURIES DU LYS représentée par Madame [W] [F] à verser à de Monsieur [N] [P] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’EARL LES ECURIES DU LYS représentée par Madame [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EARL LES ECURIES DU LYS représentée par Madame [W] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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