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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. [D] [I], S.A. ALLIANZ IARD
Répertoire Général
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP7M
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes RICARD – GAUBOUR – WACQUET
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, [I] BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE [Localité 10] 306 522 665)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 11] 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. [D] [I] (RCS D'[Localité 9] 499 805 422)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 10] 542 110 291)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 25 et 28 août et 9 septembre 2025 délivrées par la SA ABEILLE IARD & SANTE à la SARL [D] [I], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [I] [D], et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DCF 80, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] suivant ordonnance des 5 avril 2023 et 20 décembre 2024 soit rendues communes et opposables à la société [D] [I], à la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL [I] [D] et à la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société DCF 80 ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2025.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL [I] [D] et la SMABTP ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Constater que l’EURL [I] [D] et la SMABTP émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE ;Juger l’EURL [I] [D] et la SMABTP recevables et bien fondées en ce qu’elles se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
La SA ALLIANZ IARD a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat de construction de maison individuelle du 18 janvier 2020 ;Contrat de sous-traitance entre la société HABITAT CONCEPT et l’EURL [I] [D] ;Attestation d’assurance de l’EURL [I] [D] ;Contrat de sous-traitance entre la société HABITAT CONCEPT et la société DCF 80 ;Attestation d’assurance de la société DCF 80 ;Ordonnance de référé du 5 avril 2023 ; Ordonnance de référé du 20 décembre 2024 ;Accord de Monsieur [S] ;Qu’il existe pour la SA ABEILLE IARD & SANTE, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL [D] [I], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [I] [D], et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DCF 80. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD & SANTE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 5 avril 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023 et confiées à Monsieur [S] dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°22/00464 à la SARL [D] [I], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [I] [D], et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DCF 80 ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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