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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 25/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02202 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5ID
AFFAIRE : S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL / [I] [M]
MINUTE N° : 26/00181
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 25 octobre 2024, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [I] [M], un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 470,60 €, charges en sus.
Par acte du 9 juillet 2025, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir signalé à la CAF la situation d’impayés, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par acte en date du 19 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et le condamner au paiement des réparations locatives, et à défaut, ordonner son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2451,91€ pour l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, outre intérêts de droit,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 3285,25 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois suivant des mensualités de 50 € et à la suspension des effets de la résiliation. Elle précise que le défendeur a des problèmes de santé. Elle maintient toutefois ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à étude, Monsieur [I] [M] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation personnelle du défendeur, des difficultés nées de problèmes de santé et de plusieurs dettes (loyer, EDF, mutuelle et hôpital) et de son impossibilité de sortir de son logement pour effectuer des démarches administratives.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer délivré le 9 juillet 2025 ;
Qu’il ressort du décompte de la bailleresse et à défaut d’autres preuves de paiement que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 20 août 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que le défendeur est redevable de la somme de 3032,35 € arrêtée au 6 mars 2026, échéance février 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du loyer depuis décembre 2025 et de la stabilisation de la dette, de sa situation personnelle et de la proposition de la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, il convient d’accorder à Monsieur [I] [M] des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la demande du défendeur et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’il se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Qu’en revanche, la demande de condamnation au paiement des réparations locatives en cas d’expulsion est irrecevable, le droit d’agir à cette fin ne naissant qu’à la restitution effective des lieux ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 octobre 2024 liant la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [I] [M], portant sur un logement situé [Adresse 3], sont réunies au 20 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3032,35 € (TROIS MILLE TRENTE DEUX EUROS ET TRENTE CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE Monsieur [I] [M] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 50 € (CINQUANTE EUROS) et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [I] [M] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [I] [M] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant pour le logement et le stationnement, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DECLARE irrecevable la demande de la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL tendant au paiement des réparations locatives ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 9 juillet 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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