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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 déc. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01453 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2S4H
N° de minute :
S.C.I. SCI DU JET D’EAU
c/
S.A.S. SAS [Adresse 6]
DEMANDERESSE
S.C.I. DU JET D’EAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1754
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 octobre 2025, avons mis au 26 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 1999, la SCI DU JET D’EAU a donné à bail à la SARL TURMEL divers locaux commerciaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à Rueil-Malmaison (92500). Les lieux loués sont destinés à une activité de Boulangerie et Patisserie.
Le 07 juillet 2004, ce bail était cédé à Monsieur [R] [F].
Le bail faisait l’objet de renouvellements successifs au bénéfice de Monsieur [F], suivant actes sous seing privés en date des 17 avril 2011 et 06 avril 2021.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, Monsieur [R] [F] cédait le fonds de commerce emportant cession du droit au bail au profit de la société SAS [Adresse 6].
Par acte du 24 juin 2024, la SCI DU JET D’EAU a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6136,59 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SAS [Adresse 6] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI DU JET D’EAU a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, assigné la société SAS [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé et dénoncé ledit acte à la société SA BANQUE POSTALE en tant que créancier inscrit, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] l’expulsion de la société SAS [Adresse 6] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la société SAS MAISON KELAIA au paiement de la somme provisionnelle de 22.175,64 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 6299,40 euros à compter du 24 juin 2024 et sur le solde à compter de la délivrance de l’assignation,Condamner la société SAS [Adresse 6] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation de 3000 euros par mois hors charges et hors taxes à compter du 24 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SAS MAISON KELAIA à payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SAS [Adresse 6] aux dépens.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, la SCI DU JET D’EAU confirme les termes de ses demandes initiales. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement, précisant notamment que la défenderesse n’a jamais respecté les échéanciers qu’elle lui avait consentie précédemment.
En défense, la gérante de la société SAS [Adresse 6] s’est présentée en personne à l’audience, mais sans avoir constitué avocat. La société défenderesse doit dés lors être considérée comme non comparante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI DU JET D’EAU a fait signifier à la société SAS [Adresse 6] un commandement d’avoir à payer la somme de 6136,59 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 juin 2024.
La société SAS MAISON KELAIA n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 24 juin 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 juillet 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SAS [Adresse 6] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 25 juillet 2024, ce qui constitue pour la SCI DU JET D’EAU un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, l’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SAS [Adresse 6] causant un préjudice à la SCI DU JET D’EAU, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI DU JET D’EAU produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 22.175,64 euros à la date du 30 avril 2025.
Cependant, ce décompte inclut des frais d’huissier à hauteur de la somme de 538,85 euros qui doivent être intégrés éventuellement dans les dépens et qu’il convient donc de déduire.
La société SAS [Adresse 6] sera donc condamnée au paiement de la somme de 21.636,79 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 avril 2025 – échéance du mois d’avril 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juin 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 6136,59 euros, et à compter du 13 mai 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SAS MAISON KELAIA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1558,50 € HT et HC) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS [Adresse 6].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS MAISON KELAIA à verser à la SCI DU JET D’EAU la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société SAS [Adresse 6] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SAS MAISON KELAIA d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1558,50 € HT et HC), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société SAS [Adresse 6] à payer à la SCI DU JET D’EAU la somme de 21.636,79 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 30 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 à hauteur de la somme de 6136,59 euros, et à compter du 13 mai 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SAS [Adresse 6] à payer à la SCI DU JET D’EAU, à titre de provision, à compter du 1er mai 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI DU JET D’EAU ;
CONDAMNONS la société SAS [Adresse 6] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrés les 1er juin 2023, 08 décembre 2023 et 24 juin 2024, du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances en date du 08 décembre 2023, le coût de la levée de l’extrait Kbis, de la levée de l’état des nantissements, de la dénonciation aux créanciers inscrits et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SAS MAISON KELAIA à payer à la SCI DU JET D’EAU une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 7], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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