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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00607 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6SB
AFFAIRE : [Y] [X] / [9]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par [12] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [J] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 1er juin 2023 par M. [Y] [X] au titre d’une : « tronculaire du nerf ulnaire droit » accompagnée d’un certificat médical établi le 28 mars 2022 par le docteur [L] [M] [K].
Par décision du 11 janvier 2024, la [5] ([8]) de la Haute-Garonne a informé M. [X] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Syndrome du nerf ulnaire droit » inscrite au « tableau n°57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », celle-ci n’est pas reconnue d’origine professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 30 janvier 2024, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 17 mai 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, par décision du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté la demande formée par M. [X].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [X], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de déclarer recevable sa requête, à titre principal d’ordonner la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région la plus proche conformément à la législation en vigueur afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la [10] aux entiers dépens de l’instance.
La [10], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de dire que c’est à juste titre que le dossier de M. [X] a été renvoyé devant le [7] sur le fondement de l’article l.461-1 sixième alinéa du code de la sécurité sociale, ordonner par conséquent avant dire droit la transmission pour avis du dossier de M. [X] à un second comité conformément à la lettre de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de le débouter de toute autre demande, fin et prétention.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X]
Au titre du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une : « tronculaire du nerf ulnaire droit », selon déclaration du 1er juin 2023.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [L] [M] [K] le 28 mars 2022 indique : « compression du nerf ulnaire droit au stade chirurgical avec du coude surutilisation du membre supérieur Droit ».
Il résulte des éléments produits aux débats que le service médical a instruit la maladie au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles mais a estimé que la condition relative au respect du délai de prise en charge n’était pas remplie.
Il s’ensuit qu’il a été considéré que la maladie déclarée par M. [X] ne remplissait pas les conditions permettant de les prendre en charge directement.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Dans son avis du 8 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie n’a pas retenu le lien direct entre la pathologie présentée par M. [X] et son activité professionnelle.
Or, M. [X] conteste cet avis défavorable et sollicite que le dossier soit transmis à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L.461-1, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant dire droit sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Y] [X] le fondement du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
Ordonne la saisine du [6] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [Y] [X] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dit que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité,
Réserve les dépens,
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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