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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 janv. 2025, n° 24/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03599 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6B
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 08 Janvier 2025
[M], [S], [L] [P]
C/
[K], [I] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à Me Anne-laure CHAZAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M], [S], [L] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K], [I] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [S] [L] [P] a donné à bail à Monsieur [K] [I] [Z] un appartement à usage d’habitation (porte 6) et un parking (lot n°16) situés [Adresse 1] par contrat en date du 21 décembre 2017 , moyennant un loyer initial de 375 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [S] [L] [P] a fait signifier à Monsieur [K] [I] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mars 2023 pour un montant en principal de 2.643,23 euros.
Madame [M] [S] [L] [P] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 20 août 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 mars 2023 n’a pas été réglé par Monsieur [K] [Z] dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail en date du 21 décembre 2017;
— constater la résolution du contrat de bail en date du 21 décembre 2017 à ses torts exclusifs ;
— condamner Monsieur [K] [I] [Z] à payer à Madame [M] [P] la somme de 5.210,61 euros selon décompte en date du 18 décembre 2023, intérêts au taux légal en sus à compter de la signification du l’exploit introductif d’instance, somme à parfaire au jour du “jugement” ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] [Z] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [K] [I] [Z] à payer à Madame [M] [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la date de résolution du bail jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— condamner Monsieur [K] [I] [Z] à payer à Madame [M] [P] une somme de 1500 euros pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [K] [I] [Z] à payer à Madame [M] [P] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [K] [I] [Z] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 8 novembre 2024, Madame [M] [S] [L] [P], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 11.350,04 euros selon décompte du 6 novembre 2024.
Assigné par acte d’huissier signifié à étude le 20 août 2024, Monsieur [K] [I] [Z] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie
électronique le 20 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 21 mars 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mars 2023 pour un montant en principal de 2.643,23 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mai 2023.
L’expulsion de Monsieur [K] [I] [Z] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [M] [S] [L] [P] produit un décompte en date du 6 novembre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 11.350,04 € à cette date, mensualité de novembre 2024 incluse.
Monsieur [K] [I] [Z] , qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 11.350,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 4.783,58 euros, montant de la dette au 1er août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [K] [I] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [M] [S] [L] [P] ne relève pas du juge des référés.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé concernant cette demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [S] [L] [P], Monsieur [K] [I] [Z] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 décembre 2017 conclu entre Madame [M] [S] [L] [P] d’une part et Monsieur [K] [I] [Z] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte 6) et un parking (lot n°16), situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 21 mai 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [I] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [S] [L] [P] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] [Z] à verser à Madame [M] [S] [L] [P] à titre provisionnel la somme de 11.350,04 €, selon décompte en date du 6 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 4783,58 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] [Z] à payer à Madame [M] [S] [L] [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mai 2023 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [M] [S] [L] [P] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] [Z] à verser à Madame [M] [S] [L] [P] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
DEBOUTONS Madame [M] [S] [L] [P] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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