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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 août 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 28 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5T3
N° de minute : 25/00398
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE,Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
né le 16 Mai 1971 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Madame [U] [C] née [Y]
née le 23 Août 1972 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 04 Décembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2024, M. et Mme [C] ont consenti un bail à M. [W] portant sur la location d’un garage d’une surface de 19m², désigné par le numéro 4, situé au [Adresse 5], section cadastrale A512, d’une durée de 12 mois et à effet du 16 mars 2024, pour un loyer mensuel de 65 euros.
C.EXE : Monsieur [V] [C]
Madame [U] [Y]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
M. [W] ayant été défaillant dans le paiement des loyers, M. et Mme [C] lui ont, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 322,41 euros, ventilé comme suit :
— la somme de 259,55 euros au titre des loyers impayés des mois de juin à septembre 2024 ;
— la somme de 62,86 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. et Mme [C], par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, ont fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103, 1184, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et 1728 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location et ordonner la libération des lieux et l’expulsion de M. [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force et d’un serrurier, ainsi qu’au transport des biens laissés dans les lieux dans tels garde-meuble ou garage qu’il plaira aux requérants, aux frais, risques et périls de M. [W] ;
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 714,55 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— fixer et condamner M. [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant de 65 euros, égal au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux, en y ajoutant toutes révisions contractuelles ou charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner M. [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, formalité et de l’assignation ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
*
A l’audience du 26 juin 2025, M. [C] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [W], partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, par un commandement de payer du 30 septembre 2024, M. et Mme [C] ont réclamé à M. [W] le paiement de la somme de 259,55 euros au titre des loyers impayés pour les mois de juin à septembre 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti de 15 jours, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [W] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 15 octobre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [W] est, à compter de sa résiliation de plein droit du bail, occupant sans droit ni titre du garage objet du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [W], de ses biens et de tout occupant de son chef du garage loué, désigné par le numéro 4, situé au [Adresse 5], section cadastrale A512 et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III.Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 65 euros par mois.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 65 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle que devra régler M. [W] à M. et Mme [C] à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation due au 25 avril 2025, s’élèvent à la somme de 714,55 euros. M. [W] sera en conséquence condamné à payer cette somme à M. et Mme [C], par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [W] à leur payer une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de débouter M. et Mme [C] du surplus de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 16 mars 2024 par M. [V] [C] et Mme [U] [Y] épouse [C] à M. [X] [W], à compter du 15 octobre 2024 ;
Constatons que M. [X] [W] est sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [X] [W] ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef du garage désigné par le numéro 4, situé au [Adresse 5], section cadastrale A512, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à la somme de 65 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] [W] à M. [V] [C] et Mme [U] [Y] épouse [C], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [X] [W] à payer à M. [V] [C] et Mme [U] [Y] épouse [C] la somme de 714,55 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due au 25 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 06 juin 2025 ;
Condamnons M. [X] [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;
Condamnons M. [X] [W] à payer à M. [V] [C] et Mme [U] [Y] épouse [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons M. [V] [C] et Mme [U] [Y] épouse [C] du surplus de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
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