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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 mars 2025, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01203 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6O6
Société MON LOGEMENT 27
C/
[T] [K]
[H] [I]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 27 novembre 2018 moyennant un loyer mensuel total de 445,20 euros, charges incluses.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Par courrier reçu le 08 février 2022 par la S.A MON LOGEMENT 27, Madame [H] [I] a donné congé, Monsieur [T] [K] devenant l’unique locataire des biens loués.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait signifier Monsieur [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 juillet 2024 et Madame [H] [I] une sommation de payer le 08 juillet 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de Commissaire de Justice du 16 novembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [T] [K] et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2025,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] à lui payer la somme de 658,64 euros, due au titre d’arriérés de loyers, selon décompte en date du 14 janvier 2025,
— condamner Monsieur [T] [K] à lui payer :
— la somme actualisée de 4.754,88 euros, due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 14 janvier 2025,
— les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] à lui régler :
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation de payer.
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1],
— dire, en conséquence, que Monsieur [T] [K] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I], bien qu’ayant tous deux reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier est parvenu au tribunal avant l’audience et fait état d’une situation de départ de Monsieur [T] [K] des lieux donnés à bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION ET L’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 août 2023 au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 16 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VII page 11 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [T] [K] le 05 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.748,42 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [T] [K] sera ordonnée en conséquence, étant rappelé que Madame [H] [I] avait pour sa part déjà délivré congé avec prise d’effet à compter du 08 février 2022 selon les faits constants du litige et que depuis cette date, elle n’a plus la qualité de locataire.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Situation de Monsieur [T] [K] :
La S.A MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [K] reste devoir, soustraction faite des frais de poursuite (130,34 euros + 2,84 euros + 71,10 euros + 2,84 euros + 33,71 euros + 2,84 euros) et des frais d’enquête peuplement (30, 48 euros + (15 X 7,62 euros soit) 114,30 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens (124,80 euros), la somme de 5.025,07 euros à la date du 14 janvier 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 424,27 euros (Quittancement Décembre 2024) en date du 31 décembre 2024 et une dernière ligne créditrice de 100,00 euros (paiement locataire) le 28 novembre 2024.
Monsieur [T] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Situation de Madame [H] [I] :
Madame [H] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa quote-part à l’égard de cette dette.
D’une part, le contrat prévoit la solidarité des copreneurs (article 2 du contrat paraphé et signé par les parties).
Toutefois, Madame [H] [I] avait pour sa part déjà délivré congé avec prise d’effet à compter du 08 février 2022 selon les faits constants du litige. Par conséquent, elle n’est solidairement redevable que des seuls les loyers dus jusqu’à la date du 08 août 2022, date de fin de solidarité de 6 mois postérieure à la date d’effet du congé délivré par Madame [H] [I].
Conséquences sur les condamnations en paiement :
Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] seront par conséquent condamnés solidairement, après déduction du règlement effectué le 29 août 2024 d’un montant de 400,00 euros, au paiement de la somme de 658,64 euros correspondant à l’arriéré locatif exigible jusqu’au 08 août 2022, date de fin de solidarité due par Madame [H] [I].
Monsieur [T] [K] sera en outre seul condamné au paiement de la somme de 4.366,53 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles du 09 août 2022 jusqu’au 06 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [T] [K] sera également seul condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
En raison de l’absence de Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] tant à l’audience que lors de l’enquête sociale, la juridiction n’a en conséquence pas d’éléments permettant de s’assurer de leurs capacités financières et ne peut leur accorder des délais de paiement adaptés à leur situation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [H] [I], partie perdante, n’aura pas à supporter la charge des dépens qui correspondent à une procédure aux fins d’expulsion alors qu’elle avait donné congé depuis plus de deux années.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2018 entre d’une part la S.A MON LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 06 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [K] et Madame [H] [I] à verser à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 658,54 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 08 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 4.366,53 euros (terme de novembre 2022 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs de l’appartement et du garage exigibles du 09 septembre jusqu’au 06 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à la société MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sans indexation ni variation, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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