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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 août 2025, n° 25/80593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80593 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDR
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 août 2025
DEMANDERESSE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de [Localité 5] 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0009, Me Michel TARTERET, avocat au barreau du HAVRE, vestiaire :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Martin PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0944
Madame [Y] [O] ÉPOUSE [M] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martin PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0944
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné in solidum la société CABINET D’ARCHITECTURE [I] et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) à verser à M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] les sommes de 7.922,77 euros au titre de la diminution de surface, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 12 février 2025, M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la MAF, fructueuse pour le montant total réclamé de 1.410,74 euros. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 17 février 2025.
Par actes du 17 mars 2025, la MAF a assigné M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La MAF sollicite la recevabilité de sa contestation, la mainlevée de la saisie-attribution, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] sollicitent le débouté des demandes adverses et la condamnation de la MAF à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 12 février 2025 a été dénoncée au débiteur le 17 février 2025. La contestation élevée par assignation du 17 mars 2025 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement rendu le 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné in solidum la société CABINET D’ARCHITECTURE [I] et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) à verser à M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] les sommes de 7.922,77 euros au titre de la diminution de surface, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté et il ressort d’ailleurs des acomptes mentionnés sur le procès-verbal de saisie-attribution contesté que la MAF a versé un montant total de 11.770,90 euros. Or, ce montant est supérieur au montant total pouvant être réclamé à la MAF par M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] sur le fondement du jugement rendu le 19 avril 2023 s’élevant à un montant de 10.922,77 euros.
Il convient de préciser qu’en application des articles 704 et suivant du code de procédure civile, les dépens doivent faire l’objet d’un titre exécutoire distinct, certificat de vérification ou ordonnance de taxe, pour procéder à leur recouvrement forcé.
En outre, la MAF souligne à juste titre qu’elle n’a pas à supporter la charge des frais d’exécution pratiqués par M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] à l’encontre de M. [I] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Seuls les frais d’exécution justifiés et exposés pour des mesures d’exécution à son encontre peuvent être sollicités : signification du 3 mai 2024 (73,81 euros) et commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 juin 2024 (166,01 euros), montants largement couverts par les acomptes versés.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2025.
Partant, M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, aucun abus de procédure n’étant caractérisé compte tenu des développements qui précèdent ayant conduit à la mainlevée de la mesure contestée.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à la MAF une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2025 par M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] sur les comptes de la MAF,
Déboute M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] à payer à la MAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 21 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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