Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 févr. 2026, n° 21/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le : 24.02
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 24.02
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/01067 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKMW
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
29 Avril 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Q],
demeurant Chez M. [X] [Q] – [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0264
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [Q], salarié de l’OPH [Localité 1] HABITAT en qualité de gardien d’immeuble depuis 2012, a transmis à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 octobre 2019 avec un certificat médical initial en date du 3 août 2019 portant la mention : « legionellose grave ».
A la suite de son instruction, le 24 septembre 2020, la Caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile de France.
Par décision suivant avis du 5 novembre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 23 novembre 2020, la Caisse a informé Monsieur [D] [Q] de l’avis défavorable du CRRMP sur la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.
Monsieur [D] [Q] a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette de décision de refus de prise en charge.
Par décision suivant séance du 9 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 29 avril 2021, Monsieur [D] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de demander l’annulation de la décision de la Caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 octobre 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 6 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 février 2026.
Représenté par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Q] sollicite du Tribunal qu’il annule la décision de la commission de recours amiable et qu’il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 octobre 2019.
Il fait valoir que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1] s’oppose au recours de Monsieur [D] [Q] en rappelant que l’avis du [1] s’impose à elle et que l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée selon certificat médical initial du 3 août 2019 en l’absence de preuve objective d’une exposition professionnelle à la legionellose.
Avant dire droit, la Caisse exprime son accord sur la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la reconnaissance d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions constitue précisément l’objet du litige.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du NOUVELLE AQUITAINE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du NOUVELLE [2] aux fins de:
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [Q] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 octobre 2019 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], d’une legionellose,
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel ;
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que les frais générés par cette mesure seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1],
DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 octobre 2026 à 9 heures (section 5),
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Fond ·
- Assemblée générale
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Particulier ·
- Remboursement ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Portugal ·
- Article 700 ·
- Ester en justice ·
- Minute ·
- Acte
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Élection législative ·
- Délais ·
- Électeur ·
- Décret ·
- Commune ·
- Dérogatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jordanie ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Interprète
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- International ·
- Assureur ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Ordre ·
- Avis ·
- Prétention ·
- Recette
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Créanciers ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.