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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 20/10284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ( Mme [ L ] ) c/ CPAM DU LOIR ET CHER, Pôle RCT, CPAM 371 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/10284 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UWRR
N° de MINUTE : 24/00562
SOCIÉTÉ BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (Mme [L])
domicilié : chez la SAS BRANCHET
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Monsieur le docteur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
domicilié : chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DEMANDEURS
C/
ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT – MICHAUD – RAVAUT, avocat au plaidant barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CPAM DU LOIR ET CHER
Pôle RCT
[Adresse 5]
CPAM 371
[Localité 6]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Les 1er et 18 décembre 2015, Mme [H] [L] a subi une intervention chirurgicale de pose de prothèse totale de hanche droite puis une reprise chirurgicale réalisées par M. [W], chirurgien orthopédiste.
Estimant que les séquelles subies sont imputables à ce chirurgien, elle a saisi le 12 avril 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Centre d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment ce professionnel de santé.
M. [G], chirurgien orthopédique, et M. [S], infectiologue, ont été désignés comme experts et ont remis leur rapport le 21 décembre 2018 aux termes duquel ils ont estimé que les dommages étaient consécutifs à un accident médical non fautif et à une infection nosocomiale.
Dans son avis du 28 mars 2019, la CCI de la région Centre a estimé, contrairement aux conclusions expertales, que M. [W] a commis une faute technique dans la prise en charge de Mme [L]. Elle a conclu que la réparation des préjudices subis par cette dernière incombait à l’assureur de M. [W].
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, assureur de M. [W], ayant refusé d’adresser à Mme [L] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés les 26 février 2021 et 14 février 2022 entre Mme [L] et l’ONIAM pour des montants respectifs de 19 142,25 euros et 3 552,34 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris, d’une part, à l’encontre de M. [W] un titre exécutoire n°1674 émis le 23 septembre 2019 pour un montant de 1 644,72 euros et correspondant aux frais d’expertise, et, d’autre part, à l’encontre de son assureur la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, deux titres exécutoires, n°529 émis le 09 mars 2021 pour un montant de 19 142,25 euros et n°172 émis le 22 février 2022 pour un montant de 3 552,34 euros.
Les 12 octobre 2020, 20 mai 2021 et le 29 avril 2022, M. [W] et la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation respective des trois titres exécutoires précités.
Les procédures, enregistrées respectivement sous les numéros 20/10284, 21/05161, 22/05010, ont fait l’objet d’une jonction prononcée par le juge de la mise en état le 25 mai 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro 20/10284.
L’ONIAM a, le 15 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Loir-et-Cher.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, M. [W] et la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD demandent au tribunal :
— De les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés ;
— A titre principal, de :
— dire que les ordres à recouvrer exécutoires nos 1674, 529 et 172 sont entachés de vices de forme et de fond ;
— les juger nuls ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de condamnations ;
— condamner l’ONIAM à payer « au demandeur » la somme de 4 000 euros en application de du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, de :
— dire que l’avis rendu le 28 mars 2019 par la CCI de la région Centre est entaché de vices de forme et de fond ;
— dire, en conséquence, que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission des ordres à recouvrer exécutoires nos 1674, 529 et 172 ;
— les juger nuls ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de condamnations ;
— condamner l’ONIAM à payer « au demandeur » la somme de 4 000 euros en application de du code de procédure civile ;
— A titre très subsidiaire, de :
— dire que M. [W] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme [L] ;
— dire qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les prétendus manquements de M. [W] et le dommage de Mme [L] ;
— dire, en conséquence, que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission des ordres à recouvrer exécutoires nos 1674, 529 et 172 ;
— les juger nuls ;
— condamner l’ONIAM à payer « au demandeur » la somme de 4 000 euros en application de du code de procédure civile ;
— A titre infiniment subsidiaire, de :
— dire et juger que la pénalité qui pourrait être allouée sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ne saurait excéder 5% ;
— dire que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter du jugement ;
— statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
A titre liminaire, les demandeurs soutiennent que l’ordre d’examen imposé par le juge administratif n’est pas applicable à la présente instance et sollicitent du tribunal qu’il suive l’ordre invoqué par eux.
Au soutien de leur prétention d’annulation des titres exécutoires en litige, M. [W] et la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD font valoir que les titres exécutoires contestés sont entachés d’illégalité externe. A ce titre, ils se prévalent d’un vice de procédure, dès lors que les titres exécutoires n’ont pas été précédés d’un recouvrement amiable exigé par l’article 192 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012, ainsi que d’incompétence des signataires. Ils ajoutent que l’ONIAM n’est pas compétent pour émettre des titres de perception sur le fondement des articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique mais également pour émettre les avis des sommes à payer nos 172 et 529 dès lors que la procédure instaurée par le décret du 07 novembre 2012 précité n’a pas été respectée. Ils invoquent également l’absence de motivation des titres de perception en méconnaissance de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012 précité.
M. [W] et la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD soutiennent ensuite que les titres exécutoires en litige sont entachés d’illégalité interne. A cet égard, ils se prévalent, à l’encontre de la lettre de relance et de l’ordre à recouvrer n°1674, de l’absence de créance opposable à M. [W] sur le fondement de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique. Ils ajoutent que les titres exécutoires contestés sont entachés d’un détournement de pouvoir et d’absence de base légale fondant la créance, la responsabilité de M. [W] et de son assureur n’étant pas acquise.
M. [W] et la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD allèguent, à titre subsidiaire, que l’avis rendu par la CCI de la région Centre est entaché de vices tels des erreurs de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit et qu’ainsi il ne pouvait pas servir de base légale aux titres exécutoires.
M. [W] et la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD se prévalent également, à titre très subsidiaire, de l’absence de bien-fondé des titres exécutoires dès lors que la responsabilité de M. [W] et de son assureur dans la réalisation du dommage n’est pas établie.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à les condamner à payer les sommes de 1 644,72 euros et 19 142,25 euros, les demandeurs font valoir que l’ONIAM ne démontre pas que la responsabilité de M. [W] est engagée.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM tendant à la condamnation de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à payer la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, les demandeurs se réfèrent au rapport d’expertise excluant toute faute de M. [W]. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, à ce que le taux n’excède pas 5% des sommes.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM tendant à l’octroi des intérêts légaux et à leur capitalisation, les demandeurs prétendent qu’à défaut de décision juridictionnelle préalable à l’émission des titres de perception, la créance de l’ONIAM n’est pas liquide, certaine et exigible et que, par suite, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De débouter la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD de ses demandes d’annulation des titres nos 1674, 529 et 172 qu’il a respectivement émis les 23 septembre 2019, 09 mars 2021 et 22 février 2022 ;
— De constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances ;
— De constater le bien-fondé de sa créance objet des titres nos 1674, 529 et 172 respectivement émis les 23 septembre 2019, 09 mars 2021 et 22 février 2022 ;
— De constater la régularité formelle des titres précités ;
Par conséquent, de :
— Dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 1 644,72 euros en remboursement des honoraires d’experts ;
— Dire et juger qu’il est fondé à solliciter les sommes de 19 142,25 euros et 3 552,34 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [L] ;
— A titre subsidiaire, de :
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 644,72 euros en remboursement des honoraires d’experts ;
— condamner la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à lui payer la somme de 19 142,25 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [L] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD au paiement des sommes de 2 871,33 euros et 532,85 euros correspondant à 15% des sommes de 19 142,25 euros et 3 552,34 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner à titre reconventionnel la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mai 2021 sur la somme de 19 142,25 euros et à compter du 29 avril 2022 sur la somme de 3 552,34 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
— condamner la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter la BHILL de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien du rejet de la prétention d’annulation des titres exécutoires en litige, l’ONIAM soutient que son directeur est compétent pour émettre de tels titres, ainsi que la jurisprudence administrative et judiciaire l’a reconnu, et sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.
En réponse aux moyens relatifs à la légalité interne soulevés par les demandeurs, l’office fait valoir qu’il n’a pas commis de détournement de pouvoir en exerçant la faculté qui lui est reconnue par la jurisprudence d’émettre un titre de recette pour recouvrer ses créances subrogatoires. Il ajoute que le fondement légal du titre exécutoire n°1674 est l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, que les deux autres titres exécutoires ne nécessitaient pas de décision juridictionnelle préalable, que le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité d’un avis émis par la CCI et que la responsabilité de M. [W] est établie.
En réponse aux moyens relatifs à la légalité externe soulevés par les demandeurs, l’ONIAM fait valoir que les titres exécutoires adressés ainsi que la lettre de relance se situent dans la phase de recouvrement amiable. Il ajoute que les signataires des actes en litige sont compétents, qu’il est compétent pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer ses créances subrogatoires et relatives aux frais d’expertise, que les titres précisent, dans leurs mentions et les documents joints, les bases de liquidation, que la procédure instaurée par le décret du 07 novembre 2012 a été respectée.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles subsidiaires de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 1 644,72 euros et de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à lui payer la somme de 19 142,25 euros, l’ONIAM fait valoir qu’en cas d’annulation des titres exécutoires pour vice de forme, il est fondé à obtenir la condamnation des demandeurs à lui rembourser sa créance eu égard à son bien fondé.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à la condamnation de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à lui payer la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM soutient que l’avis de la CCI conclut à une faute technique de M. [W]. Il ajoute que la pénalité prévue par le législateur est légitime et que l’assureur avait la faculté de rembourser la somme due au cours de la procédure amiable.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à la condamnation de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à lui payer les intérêts et leur capitalisation, l’ONIAM considère que les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur, soit en l’espèce à compter des dates d’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Loir-et-Cher n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 au cours de laquelle la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD a été interrogée sur sa prétention tendant à condamner l’ONIAM à payer « au demandeur » la somme de 4 000 euros en application de du code de procédure civile. Elle a précisé que par « demandeur », il fallait entendre l’assureur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le cadre du litige
Aux de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. / (…) L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés. / (…) »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
2. Sur la prétention d’annulation des titres exécutoires n°1674 émis le 23 septembre 2019 pour un montant de 1 644,72 euros, n°529 émis le 09 mars 2021 pour un montant de 19 142,25 euros, n°172 émis le 22 février 2022 pour un montant de 3 552,34 euros
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [W] soulève dans ses écritures plusieurs moyens à l’encontre de la lettre de relance, il ne formule dans son dispositif aucune prétention d’annulation dirigée contre cette lettre. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
2.1. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
De la même manière que l’a estimé la cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les demandeurs.
2.2. En ce qui concerne le vice de procédure
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L’article 192, prévu au titre III de ce décret, impose une phase de recouvrement amiable avant l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux.
En l’espèce, le présent litige, relatif à une opposition à des titres exécutoires, ne concerne pas la procédure de recouvrement contentieux.
Si M. [W] a été destinataire d’une lettre de relance, il ne s’agit pas d’un acte contesté dans la présente instance.
Ainsi, les demandeurs ne sauraient utilement se prévaloir de la violation de l’article 192 du décret du 07 novembre 2012 précité.
Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
2.3. En ce qui concerne la forme
En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs n’invoquent aucun texte ou jurisprudence imposant le visa du comptable public sur les ordres à recouvrer.
Ces ordres sont par ailleurs signés par l’ordonnateur, M. [X] s’agissant des numéros 1674 et 172, Mme [R] pour le numéro 529, et il ne ressort d’aucun texte, notamment ceux précités, ni d’aucune jurisprudence qu’un « bordereau de titre de recette » comportant la signature de l’ordonnateur doit être émis préalablement à l’ordre à recouvrer.
Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
2.4. En ce qui concerne la compétence des signataires
Aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, par décision du 18 juillet 2017 régulièrement publiée, Mme [R], signataire du titre exécutoire n°529, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par décision du 15 mars 2018, M. [X], signataire des titres exécutoires nos 1674 et 172, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer, dans le périmètre des trois services supports de l’ONIAM, incluant le service budget, finances, marchés publics, services généraux, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par suite, et sans que les demandeurs puissent utilement se prévaloir de l’organigramme et des fiches de postes, le moyen tiré de l’incompétence des signataires doit être écarté.
2.5. En ce qui concerne la compétence de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires contestés sur le fondement du code de la santé publique
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a été rappelée dans l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (n° 23-70.003). Cet avis précise également qu’ « il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin. »
En l’espèce, la créance de l’ONIAM objet des titres nos 529 et 172 est fondée sur la responsabilité de M. [W].
En application de la jurisprudence judiciaire précitée et contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, la circonstance que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique, disposant ainsi d’une action subrogatoire, ne fait pas obstacle à la faculté qu’il dispose d’émettre un titre exécutoire au titre des indemnisations versées à la victime et du remboursement des frais d’expertise.
En ce qui concerne le titre exécutoire n°1674 correspondant aux frais d’expertise, la créance de l’ONIAM est fondée sur la loi, en l’occurrence, selon ses mentions, l’article L. 1142-14 du code de la santé publique précité au point 1 et, selon ce qui est allégué par l’office dans ses écritures, l’article L. 1142-15 du code précité.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires en litige sur le fondement du code de la santé publique doit être écarté.
2.6. En ce qui concerne la « compétence » de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires contestés au regard du décret du 07 novembre 2012
Ainsi qu’il résulte de l’instruction du 16 juillet 2004 précitée au point 2.3., l’ordre de recette est un des quatre volets du titre de recettes individuel et constitue le document représentatif de la créance.
En l’espèce, les ordres à recouvrer en litige correspondent à des ordres de recette.
Dès lors qu’il constitue le document représentatif de la créance, l’ordre à recouvrer n’a pas à « faire état d’un titre de recette l’autorisant à le recouvrer », ni à être accompagné d’un courrier.
En outre, les demandeurs ne précisent pas quel texte, principe ou jurisprudence imposerait, sous peine d’annulation du titre exécutoire, la mention de l’identité de l’expéditeur et du visa du comptable public.
Par suite, le moyen tiré de l’ « incompétence » de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires en litige sur le fondement du décret du 07 novembre 2012 doit être écarté.
2.7. En ce qui concerne les bases de la liquidation
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°1674 émis le 23 septembre 2019 pour un montant total de 1 644,72 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « [L] [H] / 1 avis CCI » ; dans la colonne « objet-recette » : à la première ligne « Article L1221-14 du CSP / Expert [S]_dont cotisations 73,74€ » et à la seconde ligne « Expert [G]_dont cotisations 170,98€ » ; dans la colonne « imputation » : « Expertises » ; dans la colonne « somme due » : à la première ligne « 773,74 » et à la seconde ligne « 870,98 ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, l’avis de la CCI, le nom des experts.
La circonstance que la note d’honoraire et l’attestation de paiement ne sont pas produites ne permet pas d’en déduire que la créance ne précise pas ses bases de liquidation.
S’agissant des titres exécutoires nos 529 et 172 respectivement émis les 09 mars 2021 et 22 février 2022 pour des montants de 19 142,25 euros et 3 552,34 euros, ils mentionnent, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel / 1 avis CCI du 28/03/2019 / (…) Dossier : Mme [L] [H] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_Mme [L] [H] » ; et dans la colonne « imputation » : « AM Substitution ».
Ainsi, ces titres précisent le fondement légal, le nom de la victime concernée, l’avis de la CCI et les protocoles transactionnels.
Il est en outre constant qu’étaient joints l’avis de la CCI, qui a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur de M. [W], et les protocoles.
Ces protocoles mentionnent, pour chacun d’entre eux, les postes de préjudices indemnisés, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul, et le montant retenu pour chaque préjudice. L’ONIAM fait valoir que le calcul s’effectue sur la base de son référentiel, dont il convient de préciser qu’il est accessible sur son site internet.
Par suite et sans que les demandeurs puissent utilement soulever « une exception d’illégalité tirée d’un détournement de procédure » et un défaut de liquidité et d’exigibilité de la créance, le moyen tiré du défaut de précision des titres en litige quant aux bases de liquidation des créances doit être écarté.
2.8. En ce qui concerne la base légale des créances
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., la base légale des créances de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur est la responsabilité de M. [W] et, à l’encontre de ce dernier, l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
S’agissant du titre exécutoire n°1674 émis le 23 septembre 2019 à l’encontre de M. [W], il mentionne comme fondement légal l’article L. 1142-14 du code de la santé publique.
Or, ainsi que l’allègue les demandeurs, le cinquième alinéa de cet article, précité au point 1, ne peut servir de fondement légal en l’espèce dès lors que l’assureur n’a pas fait d’offre à la victime.
L’ONIAM se prévaut également du fondement légal de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et soutient que la circonstance qu’il n’était pas encore substitué dans les droits de la victime au moment de l’émission du titre en litige n’a pas d’incidence sur la régularité du titre.
Toutefois, le quatrième alinéa de cette disposition, précité au point 1, ne peut pas servir de base légale au titre exécutoire puisqu’eu égard à la date d’émission de ce dernier le 23 septembre 2019, il n’a pas été pris consécutivement à la subrogation de l’office dans les droits de la victime par la signature du protocole d’accord le 26 février 2021.
S’agissant des titres exécutoires nos 529 et 172, respectivement émis les 09 mars 2021 et 22 février 2022 à l’encontre de l’assureur pour des montants de 19 142,25 euros et 3 552,34 euros, il convient de rappeler que la base légale est la responsabilité de M. [W] et non l’avis de la CCI.
Par suite, le titre exécutoire n°1674 émis le 23 septembre 2019 pour un montant de 1 644,72 euros est annulé et le moyen tiré du défaut de base légale des titres exécutoires nos 529 et 172 est écarté.
2.9. En ce qui concerne le détournement de pouvoir
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., l’ONIAM bénéfice de la faculté d’émettre les titres exécutoires en litige.
Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que M. [W] est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°1674 émis le 23 septembre 2019 à son encontre pour un montant de 1 644,72 euros et que les prétentions d’annulation des titres exécutoires nos 529 et 172, respectivement émis les 09 mars 2021 et 22 février 2022 à l’encontre de l’assureur pour des montants de 19 142,25 euros et 3 552,34 euros, doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire d’annulation des titres exécutoires en litige sur le fondement d’un avis de la CCI entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit
Il résulte du point précédent que le titre exécutoire n°1674 émis le 23 septembre 2019 à l’encontre de M. [W] pour un montant de 1 644,72 euros est annulé. Il n’y a donc pas lieu, concernant ce titre, de statuer sur la prétention subsidiaire d’annulation.
S’agissant des deux autres titres exécutoires et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., la base légale des créances de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur est la responsabilité de M. [W].
Dès lors, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’avis de la CCI serait entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit.
Par suite, elle doit être déboutée de sa prétention subsidiaire d’annulation.
4. Sur la prétention plus subsidiaire d’annulation des titres exécutoires en litige sur le fondement de l’absence responsabilité de M. [W]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que le titre exécutoire n°1674 émis le 23 septembre 2019 à l’encontre de M. [W] pour un montant de 1 644,72 euros est annulé. Il n’y a donc pas lieu, concernant ce titre, de statuer sur la prétention plus subsidiaire d’annulation.
En ce qui concerne les autres titres en litige, le I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, l’ONIAM se prévaut, à l’instar de l’avis de la CCI, d’une faute médicale dans le choix de la taille de la prothèse au cours de la première intervention chirurgicale.
Il s’appuie sur l’avis de cette commission qui a estimé que « l’inadéquation entre le fût fémoral et la taille de la prothèse qui était sous dimensionnée est à l’origine de la survenue de l’enfoncement de la tige et des reprises chirurgicales itératives à l’issue desquelles Madame [L] a contracté une infection nosocomiale ».
Toutefois, il convient de relever que cet avis est contraire aux conclusions expertales.
Ainsi, le rapport des experts missionnés par la CCI précise que la tige était « parfaitement adaptée à la chirurgie mini-invasive telle qu’elle est pratiquée par le Dr [W] depuis 10 ans ». Les experts expliquent qu’ « il s’agit d’une prothèse dont la tige apparaît sous-dimensionnée mais étant donné que c’est une prothèse qui se met en appui métaphysaire, la tige est surtout là pour guider l’implant et non pas pour assurer une fixation primaire » et ajoutent qu’ « en voulant mettre une tige de calibre supérieur lors de la deuxième intervention le 18 décembre 2015, il s’est produit une petite fissure dans le col, ce qui prouve bien que la taille inférieure était finalement assez bien adaptée pour éviter de courir le risque de cette fissure ».
Aucun document médical ou expertal ne permettant de remettre en question cette appréciation médicale rendue par deux experts dont un chirurgien orthopédiste, l’avis de la CCI ne suffit pas à démontrer que M. [W] aurait commis une faute engageant la responsabilité de son assureur.
Par suite, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD est fondée à obtenir l’annulation des titres exécutoires nos 529 et 172, respectivement émis les 09 mars 2021 et 22 février 2022 pour des montants de 19 142,25 euros et 3 552,34 euros.
5. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Les titres exécutoires en litige étant annulés pour des vices de fond, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM.
6. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens et la somme de 3 000 euros à payer à la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ONIAM est par ailleurs débouté de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°1674 émis le 23 septembre 2019 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à l’encontre de M. [W] pour un montant de 1 644,72 euros.
Annule le titre exécutoire n°529 émis le 09 mars 2021 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à l’encontre de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD pour un montant de 19 142,25 euros.
Annule le titre exécutoire n°172 émis le 22 février 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à l’encontre de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD pour un montant de 3 552,34 euros.
Rejette l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions des parties plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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