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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04731
N° Portalis DBX4-W-B7I-TURY
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 07 Avril 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur FONCIERE DI 01/2005,
C/
[T] [O] épouse [Y]
[R] [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 07 avril 2025
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur FONCIERE DI 01/2005, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEURS
Madame [T] [O] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 03 février 2022, avec effet au 15 février 2022, la S.C.I. FONCIERE DI 01/2025, par l’intermédiaire de son mandataire la SAS FONCIA [Localité 9], a donné à bail à Madame [T] [Y] et Monsieur [R] [Y] un logement avec garage situé [Adresse 7].
Le 02 février 2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [T] [Y] et Monsieur [R] [Y] pour le règlement des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement la S.C.I. FONCIERE DI 01/2025, par l’intermédiaire de son mandataire la SAS FONCIA [Localité 9], a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
Le 21 mai 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES , venant aux droits de la S.C.I. FONCIERE DI 01/2025, a fait signifier à Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.594,12 euros.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mai 2024.
A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires au bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, signifié à étude, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de la S.C.I. FONCIERE DI 01/2025 a fait assigner Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
— dire et juger recevable et bien fonde action logement services en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de madame [T] [O] épouse [Y] et monsieur [R] [Y] .
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
— condamner Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à action logement services la somme de 2.394,12 €avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2024 sur la somme de 2.594,12 € et pour le surplus à compter l’assignation.
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
— condamner Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société action logement services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
— condamner in solidum Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la société action logement services la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
— condamner Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a réactualisé sa demande à la somme de 2.394,00 €.
Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, délivré à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
Par courriel reçu le 10 mars 2025, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a signalé que la dette locative a été soldée, et a déclaré se désister de l’intégralité de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre Madame [T] [O] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES qui emporte extinction de l’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction.
DIT que la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES conservera la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties.
La Greffière La Vice-Présidente
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