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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM2M
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM2M
N° de MINUTE : 25/02242
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [R], salariée de la société anonyme (S.A) [14] mise à disposition de la société [15] en qualité d’agent de production, a formulé le 22 janvier 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « atteinte épaule gauche : fissuration tendineuse tableau n°57 A des maladies professionnelles » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] ([12]) de Haute-Garonne.
Par lettre du 5 octobre 2023, la [13] a notifié à la S.A [14] le taux d’incapacité permanente fixé à 10% à compter du 1er août 2023 pour « limitation douloureuse des amplitudes épaule gauche non dominante de plus de 20° sur plusieurs mouvements l’abduction et l’antépulsion restent > à 90° ».
La S.A [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la [12] en contestation du taux d’IPP, laquelle a, par décision du 12 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, confirmé la décision de la [12].
Par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe, la S.A [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à sa salariée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [P] avec pour mission notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [12] et confirmé par la [11] présenté par Madame [K] [R] à compter du 1er août 2023.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 17 mai 2025, notifié aux parties le 19 mai 2025 par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions après expertise déposées et oralement développées à l’audience, la SA [14] demande au tribunal de fixer à 7% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] au titre de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022 et d’ordonner à la [13] de lui rembourser la provision sur rémunération d’expert de 800 euros.
Au soutien de sa demande, elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire.
Par courrier du 4 septembre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions sur dépôt du rapport d’expertise du Dr [P] par lesquelles elle demande au tribunal d ejuger que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] opposable à la société [14] est de 7%. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de remboursement de la somme de 800 euros consignée par la société [14] au titre des frais d’expertise aux motifs qu’elle a déjà procédé au règlement de cette somme sur le compte bancaire du Dr [P] le 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 4 septembre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et demande de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] opposable à la société [14] est de 7%.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle opposable
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].”
En l’espèce, le docteur [P] conclut son rapport en ces termes :
“D’après l’examen clinique du médecin-conseil de l'[5], l’assurée présente une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante avec une diminution de l’antépulsion et de l’abduction de 20° donc hors secteur utile et une diminution de la rétropulsion de 10° ainsi qu’une freinage à la rotation interne et rotation externe de l’épaule gauche, néanmoins, il convient de tenir compte de l’état pathologique indépendant de la maladie professionnelle qui est la capsulite rétractile. La capsulite rétractile est à l’origine de douleurs plus importantes et de diminution plus importante des amplitudes articulaires de l’épaule gauche. Ainsi, il convient de retenir en affectant un coefficient de 50% une diminution ·des amplitudes· articulaires de 10%, ce qui signifie une très discrète diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante sans signe de sous-utilisation. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif, nous· retenons un taux d’incapacité permanente à 7% incluant l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Il s’agit du barème indicatif d’invalidité.”
Les parties sollicitent l’entérinement des conclusions du rapport.
Il convient donc d’entériner les conclusions du rapport d’expertise claires et précises et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la SA [14].
Le taux d’incapacité de Madame [K] [R] au titre des séquelles sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022, sera, dans les rapports [12]/employeur, fixé à 7%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], qui succombent, supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [14] attribué à Madame [K] [R] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022 ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique Relav Cédric Briend
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