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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 20 févr. 2026, n° 22/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 22/01228 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPMW
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat plaidant Me Laurence DUMAS, avocat au barreau de PARIS, ayant comme postulante de Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant comem avocat Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131
PARTIES INTERVENANTES :
La société [1], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], représenté par son Président du Directoire, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5],
Ayant pour avocat plaidant Me Denis LAURENT, avocat du barreau de PARIS ayant comme postulant Maître Emmanuel Moreau, Avocat au Barreau de Versailles
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Elodie DUMONT, Me Catherine CIZERON, Maître [U] [J]
Copie certifiée conforme à l’original à :Me [E] [H]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [R] ont vécu en concubinage et de leur union est née [C] [K], le [Date naissance 2] 2003.
Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision, le 29 avril 2005, à concurrence de 20 % pour Madame [B] [R] et de 80 % pour Monsieur [Q] [K], un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (78), pour le prix de 376 000 euros.
Après la séparation du couple en 2010, Monsieur [Q] [K] est demeuré dans le bien indivis.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2012, Madame [B] [R] a assigné Monsieur [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, et par jugement en date du 4 mars 2014, le tribunal a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [R] désigné pour y procéder Me [Y] [D], notaire à [Localité 9]dit que Monsieur [Q] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 27 décembre 2010dit qu’il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire du montant de leurs remboursements respectifs des prêts immobiliers avant et après leur séparation dit qu’il appartiendra à chacune des parties de justifier de sa part de financement pour l’acquisition des biens meublesdit que les parties devront fournir au notaire les éléments sur le paiement des charges de copropriété. condamné Monsieur [Q] [K] à payer à Madame [B] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les opérations de liquidation ont été interrompues pendant plusieurs années en raison notamment de la cessation d’activité du notaire commis par le tribunal.
Par ordonnance du 8 avril 2022, Me [X] [T], notaire à [Localité 9], a été désigné en remplacement de Me [D]. Par ordonnance du 14 décembre 2022, Me [V] [I], notaire à [Localité 9], a été désignée en remplacement de Me [T].
Dans le même temps, par assignation du 22 février 2022, la société [1], créancière de Monsieur [Q] [K] d’une somme en principal de 47 375,44 euros en vertu d’un jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2019, a, par acte d’huissier des 24 février et 15 mars 2022, assigné Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [R] devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins notamment de :
voir ordonner le partage de l’indivisionpréalablement, pour y parvenir, ordonner la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 370.800,00 € avec faculté de baisses successives jusqu’à adjudicationordonner que les sommes revenant à Monsieur [Q] [K] à la suite de ce partage soient attribuées à la SA [1] en paiement à due-concurrence de sa créancecondamner Monsieur [Q] [K] à payer à la SA [1] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action intentée par la SA [1] au profit du Juge aux affaires du tribunal judiciaire de Versailles, auquel le dossier a été transmis.
Par courrier en date du 15 mars 2024, le notaire commis a informé le juge aux affaires familiales qu’un accord amiable avait été trouvé entre Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [R], et que sa mission était terminée.
Par conclusions du 20 mars 2024, Madame [B] [R] a indiqué qu’elle avait fait donation à sa fille [C] [K] de ses droits dans le bien indivis, par acte de donation du 13 octobre 2023, et a demandé au juge aux affaires familiales de :
lui donner acte de son désistement de l’instance en liquidation et partage de l’indivision ayant existé avec Monsieur [Q] [K]prononcer sa mise hors de cause au titre des demandes formées par la société [2] n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation au titre des dépens la concernant.
Par assignation en date de 19 juillet 2024, dénoncée aux défendeurs le 13 août 2024 par la voie du RPVA, la société [1] a assigné Madame [C] [K] en intervention forcée et a formé les demandes suivantes :
ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [K] sur l’immeuble sis à [Localité 8] (78), et commettre un notaire pour y procéderpréalablement pour y parvenir, ordonner la licitation du bien indivis sur la mise à prix de 370 800 euros avec faculté de baisses successives jusqu’à adjudicationordonner que les sommes revenant à Monsieur [Q] [K] à la suite de ce partage soient attribuées à la SA [1] en paiement à due-concurrence de sa créancecondamner tout succombant à payer à la SA [1] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, Monsieur [Q] [K] n’a pas conclu au fond. Son conseil a informé la juridiction le 9 décembre 2024 qu’il n’intervenait plus.
Madame [C] [K] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 26 juin 2025, puis renvoyée au 18 décembre 2025 en raison d’un arrêt maladie prolongé du magistrat.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Pour une bonne administration de la justice, les procédures seront jointes sous le numéro RG 22/01228.
Sur le désistement de Madame [B] [R] de l’instance en liquidation et partage de l’indivision ayant existé avec Monsieur [Q] [K]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [B] [R] a donné ses parts dans le bien indivis à sa fille, [C] [K], par acte de donation du 13 octobre 2023, et s’est désistée de l’instance en liquidation et partage de l’indivision initiée devant le juge aux affaires familiales, par conclusions du 20 mars 2024.
Le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation partage de Madame [B] [R] et Monsieur [Q] [K] a informé la juridiction le 15 mars 2024 qu’un accord était intervenu entre les parties et que sa mission était terminée.
Monsieur [Q] [K] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Madame [B] [R].
Sur la mise hors de cause de Madame [B] [R] au titre des demandes formées par la société [1]
Madame [B] [R] a fait donation de ses droits dans le bien indivis à sa fille, avec l’accord de la société [1], qui a confirmé au notaire instrumentaire, par mail du 5 septembre 2023, qu’elle ne détenait pas de créance hypothécaire contre Madame [B] [R] susceptible de faire obstacle à la donation.
La société [1] a assigné en intervention forcée Madame [C] [K], donataire des droits indivis de Madame [B] [R] dans le bien immobilier.
Madame [B] [R] étant sortie de l’indivision, il convient de constater sa mise hors de cause au titre des demandes formées par la société [1].
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 1341-1 du même code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En l’espèce, la société [1] est créancière de Monsieur [Q] [K] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 25 janvier 2019, qui l’a condamné au paiement des sommes suivantes :
47 375,44 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 4,63% l’an à compter du 6 septembre 20171 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Q] [K] le 14 février 2019 et n’a pas l’objet d’un appel. Il est donc définitif.
La société [1] a inscrit le 31 octobre 2017 sur les parts et portions de Monsieur [Q] [K] une hypothèque judiciaire provisoire, convertie en hypothèque judiciaire définitive le 29 avril 2019.
Le bien indivis dont Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [K] sont propriétaires n’est pas partageable en nature, et Monsieur [Q] [K] n’a accompli aucune démarche pour aboutir à une vente amiable du bien ni n’a exercé d’action en partage.
Il convient en conséquence d’ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [K], et de renvoyer les parties devant Me [E] [H], notaire à [Localité 10] (78), pour dresser l’acte de partage, conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, compte-tenu de la carence des indivisaires, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée.
Le bien a été acquis le en 2005 au prix de 376 000 euros. Les deux estimations d’agence les plus récentes produites, de mai 2021, évaluent le bien entre 470 000 et 490 000 euros.
Compte-tenu de ces éléments, la mise à prix sera fixée à la somme de 370 800 euros sollicitée par la société [1], avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société [1] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.
Monsieur [Q] [K] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue publiquement, en premier ressort, contradictoire à l’égard de Monsieur [Q] [K], Madame [B] [R] et la société [1], et réputée contradictoire à l’égard de Madame [C] [K] ;
Vu l’assignation en partage délivrée par Madame [B] [R] à Monsieur [Q] [K] le 6 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de Madame [B] [R] du 24 mars 2024 ;
Vu l’assignation en partage délivrée par la société [1] à Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [R] le 22 février 2022 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 juillet 2024 par la société [1] à Madame [C] [K] ;
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/01228, de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/01228 et de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/01656 transmise par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Constate le désistement de Madame [B] [R] de l’instance en liquidation et partage de l’indivision initiée devant le juge aux affaires familiales par assignation du 6 décembre 2012 ;
Prononce la mise hors de cause de Madame [B] [R] au titre des demandes formées par la société [1] ;
Ordonne le partage de l’indivision existant entre Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [K] sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (78) ;
Préalablement, pour y parvenir :
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant :
— un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (78), figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section AM [Cadastre 1], volume 12
Section AM [Cadastre 2] volume 2
Section AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4] lots 3,12,13, 19 ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 370 800 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères, puis jusqu’à provocation d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu en un seul lot, après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [3] et sur Avoventes;
Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra:
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Désigne le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 9] en qualité de séquestre pour recevoir le prix de l’adjudication;
Désigne Maître [E] [H], notaire à [Localité 10] (78), pour dresser l’acte de partage ;
Ordonne que les sommes revenant à Monsieur [Q] [K] à la suite de ce partage soient attribuées à la société [1] en paiement de sa créance ;
Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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