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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 20 janv. 2026, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00141 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DH72
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ [B] [J], S.E.L.A.R.L. EKIP'
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Décembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 789
DEFENDERESSES :
Mme [B] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELEVAGE D’OLIM’S, demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire de Madame [B] [J], suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 29 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 769
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de crédit-bail conclu le 7 août 2017, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE (BNP PARIBAS) a loué à [B] [J], exerçant une activité d’élevage de chevaux sous l’enseigne ELEVAGE OLIM’S, un tracteur, un broyeur et une remorque basculante de marque KUBOTA fournis par la SARL AGRI PARTNER pour une valeur totale de 60.000 € TTC.
Ce matériel agricole a été préalablement réceptionné sans réserve par Mme [J] le 31 juillet 2017.
Se plaignant du non-respect d’un plan amiable d’apurement de loyers impayés, BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 4 avril 2023 (distribuée le 7 avril 2023), mis en demeure Mme [J] de régulariser ses retards de paiement faute de quoi le contrat de crédit-bail serait résilié.
N’obtenant pas satisfaction, BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 7 août 2023 (distribuée le 9 août 2023), prononcé la résiliation de ce contrat et réclamé à Mme [J] le règlement des loyers impayés outre une indemnité de résiliation, des pénalités et la restitution du matériel loué.
Par acte délivré par un commissaire de justice le 19 octobre 2023, BNP PARIBAS a également sommé Mme [J] de lui régler sa créance et de lui restituer le matériel mis à sa disposition mais Mme [J] a refusé de s’exécuter.
Par acte du 18 janvier 2024, BNP PARIBAS a en conséquence assigné aux mêmes fins Mme [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Cette affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/00141.
Dans un jugement rendu le 29 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [J] en désignant la SELARL EKIP prise en la personne de Me [H] [K] en qualité de représentant des créanciers.
BNP PARIBAS a déclaré sa créance auprès de ce mandataire par courrier du 11 mars 2024.
Par acte du 23 avril 2024, BNP PARIBAS a ensuite mis en cause la SELARL EKIP devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE dans le cadre de l’instance initiée à l’encontre de Mme [J] avant l’ouverture du redressement. Cette mise en cause enrôlée sous le n°RG 24/00571 a été jointe au premier dossier au cours de la mise en état.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 par BNP PARIBAS demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1225 et 1231-5 du Code Civil, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
fixer la créance de BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de Mme [J] aux sommes suivantes :
— 20.929,21 € TTC ;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
débouter Mme [J] et la SELARL EKIP de toutes leurs demandes ;
ordonner l’emploi des dépens et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en frais de justice privilégiés de procédure ;
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, BNP PARIBAS fait valoir que la résiliation du contrat de crédit-bail a été régulièrement prononcée conformément aux stipulations contractuelles après une mise en demeure préalable faute pour Mme [J] d’avoir déféré à diverses relances et d’avoir respecté le plan d’apurement amiable qui avait été convenu.
En réponse aux moyens de défense, BNP PARIBAS indique que le défaut de paiement de Mme [J] est dûment établi, qu’elle ne produit aucune pièce prouvant qu’elle aurait réalisé des paiements alors que la charge de la preuve de tels paiements lui incombe et qu’il n’y a eu aucun atteinte à la confidentialité puisque les engagements de Mme [J] était antérieurs à la procédure de conciliation qui a été mise en oeuvre. BNP PARIBAS ajoute que l’indemnité de résiliation qu’elle sollicite n’est pas une clause pénale soumise à une éventuelle modération mais la contrepartie contractuelle du préjudice financier subi par le crédit-bailleur et qu’en tout état de cause le montant de cette indemnité n’est pas manifestement excessif sachant notamment que Mme [J] continue à utiliser indûment et gratuitement le matériel loué.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025 par Mme [J] et la SELARL EKIP demandant au Tribunal, en application de l’article L 611-15 du Code de Commerce et des articles 1103 et 1231-5 du Code Civil, de :
à titre principal :
— écarter des débats les pièces n°3, 5 et 7 de BNP PARIBAS ;
— débouter en conséquence BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— limiter le montant admis au passif à la somme de 18.845,01 € TTC ;
— débouter BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
— la débouter de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux dépens.
Mme [J] et la SELARL EKIP prétendent que les pièces n°3, 5 et 7 produites par BNP PARIBAS doivent être écartées des débats en ce que leur communication viole le principe de confidentialité institué par l’article L 611-15 du Code de Commerce dans la mesure où ces pièces concernent un plan d’apurement alors mis en place sous l’égide de la SELARL EKIP en qualité de conciliateur. Les défendeurs estiment en conséquence que BNP PARIBAS ne justifie pas d’une résiliation valable du contrat de crédit-bail.
A titre subsidiaire, Mme [J] et la SELARL EKIP demandent la réduction à un euro de l’indemnité de résiliation qu’elles qualifient de clause pénale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
1°) SUR LES PIÈCES N°3, 5 ET 7 PRODUITES PAR BNP PARIBAS
Selon l’article L 611-15 du Code de Commerce applicable en matière de prévention des difficultés des entreprises, toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenu à la confidentialité.
En l’occurrence, il ressort d’un message électronique communiqué par BNP PARIBAS (sa pièce 7) que la SELARL EKIP s’est vue confier une mission de conciliateur avant la procédure collective dont fait actuellement l’objet Mme [J].
Toutefois, les défenderesses n’ont donné aucune indication précise quant au cadre de cette conciliation. On ne sait si elle a été ordonnée par une décision de justice, ni à quelle date, ni pour quelle durée, ni encore exactement à quelles fins.
Par ailleurs, le Tribunal ne voit pas en quoi les pièces 3 et 5 de BNP PARIBAS pourraient être rattachées à cette trop vague procédure de conciliation.
Dans ces conditions, la demande tendant à écarter des débats les trois pièces litigieuses sera rejetée.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Ainsi que le prévoit l’article 8 des conditions générales, la résiliation du contrat de crédit-bail a été régulièrement prononcée par BNP PARIBAS étant précisé que le crédit-bailleur avait préalablement accepté la mise en place d’un plan d’apurement (lequel n’a pas été respecté) mais aussi pris le soin d’envoyer à son cocontractant une mise en demeure préalable le 4 avril 2023 alors que l’envoi d’une telle mise en demeure n’était pas nécessaire d’après les stipulations contractuelles (le contrat pouvant être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, le locataire ayant reconnu avoir été mis en demeure dès la signature du contrat).
Par ailleurs, BNP PARIBAS ne peut sérieusement prétendre que la somme qu’elle réclame ne serait pas en partie constituée d’une clause pénale alors que :
— son décompte utilise à deux reprises le terme “pénalité” ;
— l’article 8 des conditions générales précise que “la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayant droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l’option d’achat. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.”
— elle cite un prétendu arrêt de la [4] (Cass Com 26 octobre 1993 n°91-18361) qui aurait décidé que l’indemnité due en cas de résiliation n’est pas une clause pénale mais la contrepartie contractuelle du préjudice financier subi. Toutefois, cet arrêt ne fait pas partie des pièces communiquées par BNP PARIBAS (contrairement à ses quatre arrêts de cour d’appel) et le numéro de pourvoi est inexact. A supposer même que cet arrêt existe, il ne reflète en tout état de cause plus vraiment la position de la Cour de Cassation. En effet, cette même juridiction a depuis retenu la qualification de clause pénale en cas de majoration des charges financières pesant sur le bailleur au moment de la résiliation (cf Cass Com 5 juillet 1994 n°92-19106 et Cass Civ 3ème 21 mai 2008 n°07-12848). Or, dans le présent litige, la majoration de 10 % appliquée sur les loyers impayés et à échoir n’avait pas uniquement pour objet d’évaluer conventionnellement et forfaitairement le préjudice subi par le bailleur. Elle tendait aussi à contraindre la locataire à l’exécution du contrat ;
— il ne peut être tenu compte des arrêts de différentes cour d’appel évoqués par les parties dès lors qu’ils adoptent des décisions divergentes au sujet de la qualification ou non de clause pénale pour des stipulations similaires et qu’ils ont quoi qu’il en soit une valeur inférieure aux arrêts rendus par la Cour de Cassation.
Il sera donc retenu qu’il existe bien en l’espèce une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil soumise à une éventuelle modération par le juge si la pénalité convenue apparaît manifestement excessive.
Cela étant dit, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de réduire la clause pénale litigieuse dans la mesure où son montant (1.927,06 €) n’est pas disproportionné par rapport à l’avantage que Mme [J] continue à retirer de l’utilisation du matériel agricole financé (elle aurait dû le restituer depuis août 2023 mais elle ne l’a toujours pas fait).
Par conséquent, il convient de fixer la créance de BNP PARIBAS dans le cadre du redressement judiciaire de Mme [J] à la somme principale de 20.929,21 € TTC comme réclamé.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, la procédure collective de Mme [J] supportera les dépens mais sans qu’ils ne constituent des frais privilégiés étant donné qu’aucun fondement juridique n’a été donné au soutien d’une telle qualification.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de BNP PARIBAS en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile eu égard aux difficultés financières de Mme [J] et à l’absence de modération de la clause pénale.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de [B] [J] à la somme de 20.929,21 € TTC au titre du contrat de crédit-bail conclu le 7 août 2017,
DIT que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de [B] [J] est également redevable des dépens, sans qu’il s’agisse de frais privilégiés,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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