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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01496 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3TT
AFFAIRE : [O] [S] [Z] [T] épouse [M], [P] [V] [R] [M] / [U] [N]
MINUTE N° : 26/00009
DEMANDEURS
Madame [O] [S] [Z] [T] épouse [M]
née le 17 Juillet 1964 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [V] [R] [M]
né le 01 Octobre 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [U] [N]
née le 22 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 12 octobre 2023, Madame [O] [M] née [T] et Monsieur [P] [M] ont donné en location à Madame [U] [N] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 741 €, charges en sus.
Par acte en date du 7 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 7 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Madame [O] [M] née [T] et Monsieur [P] [M] ont fait assigner Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail, et à défaut la prononcer,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2670,62 € pour l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025 (échéance d’août 2025 incluse) outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 et outre actualisation au jour de l’audience,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, les demandeurs ont actualisé leur demande en paiement à la somme de 769,10 € et maintiennent les autres demandes. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [N] ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement suivant des mensualités de 150 €, souhaitant le maintien du bail. Elle expose percevoir 1345 euros d’allocations sociales et familiales et rechercher un moyen de garde de son enfant pour pouvoir travailler.
Le pôle médico-social de [Localité 5] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier et que la locataire ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés les 28 août 2025 et 6 octobre 2025.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable à la locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 7 mars 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 7 mai 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que la défenderesse est redevable de la somme de 769,10 € arrêtée au 21 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de la condamner au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure ;
Qu’en outre, il résulte également du dernier décompte produit que la défenderesse s’est acquittée intégralement du dernier loyer courant avant l’audience et que ses réglements sur les derniers mois ont permis une diminution significative de la dette, qu’elle est désormais en situation de régler ;
Qu’il convient donc de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si la défenderesse se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion de la défenderesse pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par les bailleurs ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 7 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas le coût du commandement de payer de l’instance antérieure ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 12 octobre 2023 consenti par Madame [O] [M] née [T] et Monsieur [P] [M] à Madame [U] [N], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 7 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à Madame [O] [M] née [T] et Monsieur [P] [M] la somme de 769,10 € (SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET DIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 ;
AUTORISE Madame [U] [N] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 5 échéances mensuelles de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) et d’une 6ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire du bail pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Madame [U] [N] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [U] [N] à payer à Madame [O] [M] née [T] et Monsieur [P] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à Madame [O] [M] née [T] et Monsieur [P] [M] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 7 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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