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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 25/50510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50510
N° Portalis 352J-W-B7J-C6X6A
N° : 1
Assignation du :
16 janvier 2025[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 5 ccc parties
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0038
DEFENDERESSES
La S.A.S. ESSET
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS – #G0866
La S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS – #L0154
La S.A. AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris délivrée le 16 janvier 2025 par M. [Y] et Mme [T] aux sociétés Esset, CNP assurances et Avanssur aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu la demande de renvoi devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé formée conjointement par les parties à l’audience, en application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ;
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, le litige concerne les parties à un bail d’habitation, M. [Y] et Mme [T] étant locataires d’un appartement situé à [Localité 9], dont la société CNP Assurances est le propriétaire bailleur et la société Esset le gestionnaire ; la demande formée aux termes de l’assignation est une demande d’expertise concernant des désordres d’infiltration subis par les locataires au sein de l’appartement loué, ceux-ci exposant être contraints d’agir en justice afin de pallier la négligence de leur bailleur et de son mandataire dans la prise en charge desdits désordres.
L’affaire relève donc de la compétence du juge des contentieux de la protection, de sorte que le renvoi sollicité conjointement par les parties devant celui-ci est fondé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître de l’affaire au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ;
Renvoyons la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé ;
Disons qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait à [Localité 9], le 5 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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