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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y64F
88F
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y64F
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [E] [A], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
10-12 Boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX
représentée par Me Bruno SERIZAY, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Adeline NOZAROVA, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] était employé pour le compte de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES (KB2M) en qualité d’ouvrier quand il a été victime d’un accident du travail, en date du 6 décembre 2019, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Le salarié a ensuite fait l’objet d’une rechute, le 19 février 2020, également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a maintenu le salaire de son employé et a sollicité la subrogation dans les droits de ce dernier auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, s’agissant de la perception des indemnités journalières.
Par courriel du 15 octobre 2021, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a formé une réclamation auprès de la Caisse concernant le montant journalier de l’indemnité versée, qui devait s’élever d’après elle à une somme de 110,89 euros, et non 71,03 euros comme calculé par l’organisme de sécurité sociale.
Par courriel réponse du 16 octobre 2021, la Caisse a informé la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES d’une régularisation effectuée sur le montant des indemnités journalières versées au salarié, passant de 71,03 euros à 75,12 euros.
Par courrier du 22 décembre 2021, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES contestait le calcul opéré par l’organisme, faisant valoir que les éléments de salaires portés sur la rémunération brute du mois de janvier 2020 correspondent à des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales qui doivent être pris en compte dans le salaire de référence.
Par réponse du 25 février 2022, la Caisse indiquait à la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES que son calcul était conforme à la législation.
Par courrier de son avocat du 27 septembre 2023, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’un recours.
Par requête de son avocat adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG24/00950.
Par décision du 2 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES.
Par requête de son avocat adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG24/01435.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Au cours de cette audience, il a été procédé à la jonction des instances sous le numéro RG24/00950, par mesure d’administration judiciaire, ces deux recours ayant le même objet.
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y64F
La société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES était représentée par son Conseil, qui a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il a indiqué se référer, et par lesquelles la société demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés devant le tribunal judiciaire sous les numéros 24/00950 et 24/01435,
— de condamner la CPAM de la Gironde à lui rembourser la différence entre le montant d’indemnités journalières versées par la CPAM de Gironde à la société et le montant d’indemnités journalières qui aurait dû être versé à la société au titre de l’arrêt de travail de M. [D] du 19 février 2020 au 13 décembre 2022, soit un montant de 24 119,77 euros,
— de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 27 000,00 euros de dommages et intérêts,
— de débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L. 433-2, R. 436-1 et R. 433-5 du code de la sécurité sociale, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES expose que le montant de l’indemnité à verser à son salarié a été calculé sur la paie du mois précédent la rechute, soit le mois de janvier 2020, auxquels éléments elle a ajouté les éléments indiqués sur l’attestation de salaire versés antérieurement à la paie du mois de janvier 2020 mais devant être proratisés à savoir les jours de RTT et fériés non-pris au cours de l’année, au mois de janvier de chaque année. Elle explique que le salaire de base retenu s’élève à 4 269,94 euros, que le salaire journalier est égal à 1/30,42 de ce montant soit 140,37 euros, plafonné à 80% du salaire journalier de référence soit 110,89 euros. Elle indique que l’écart entre le montant ainsi calculé et celui retenu par la Caisse, 75,12 euros, résulte de la non prise en compte par la CPAM dans le salaire de référence, des rubriques « paiem. Except RTT » et « paiement except.RF » du bulletin de salaire de janvier 2020, alors que ces éléments entrent dans l’assiette de cotisations d’assurance « accident du travail et maladie professionnelle », et sont payés dans le cadre d’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO). Elle expose que ces jours sont enregistrés dans des compteurs de temps en attendant d’être payés, et ne sont pas rattachés à une période spécifique de référence, puis lorsqu’ils sont payés, ils sont valorisés au taux en vigueur applicable au moment du paiement. Ainsi, elle soutient que ces rubriques ne font pas référence à des primes se rattachant à des périodes antérieures, et n’ont pas à être payées au moment où ils ont été acquis, conformément aux dispositions spécifiques de l’accord NAO. Elle fait également valoir que, pour d’autres salariés de l’entreprise dans la même situation, les éléments de rémunération de l’accord NAO ont été pris en compte dans le salaire de référence.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle expose, sur le fondement des article 1240 et 1241 du code civil, que la Caisse a commis une double faute, soit une erreur manifeste dans le calcul, ainsi qu’une erreur pour retard excessif de traitement de huit mois. Elle soutient avoir subi un préjudice direct en ayant dû avancer des sommes sans remboursement pendant huit mois, et au regard du contentieux entre elle et son salarié qui en est découlé, car ayant été contrainte d’engager une procédure en répétition de l’indu à l’encontre de ce dernier, le salarié a engagé une procédure à son encontre devant le Conseil des prud’hommes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES de l’ensemble de ses demandes.
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y64F
Elle expose, sur le fondement des articles L. 433-2, R. 433-4, R. 436-1, R. 433-5 du code de la sécurité sociale, que le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières en cause est celui de janvier 2020 et que les deux sommes versées en janvier 2020, pour un montant de 386,51 euros (paiement de RTT de 2019 non pris) et pour un montant de 1 048,90 euros (paiement de repos fériés non pris en 2017, 2018 et 2019) sont considérées comme des primes se rapportant à des périodes antérieures et qui n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de l’indemnité journalière. Elle fait valoir que les jours fériés non pris et rachats de RTT sont bien des rappels de salaire, à répartir comme les primes, proratisés et pris en considération pour 1/12 à compter du mois civil suivant leur versement. Elle soutient que ces montants se rapportant à des périodes antérieures au salaire de référence ne peuvent être reportés seulement à compter du 1er février 2020, soit hors mois de référence (janvier 2020) et proratisés. S’agissant de la différence de traitement entre salariés soulevée par le demandeur, elle fait valoir que l’erreur n’est pas créatrice de droit. S’agissant de la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêt, elle expose que l’employeur est seul responsable de son calcul et que les délais de traitement de ce dossier s’expliquent par la crise sanitaire de 2020. Enfin, elle s’oppose à la demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant agir dans le cadre d’une mission de service public et de gestion de biens appartenant à une collectivité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le calcul du salaire de référence
Selon l’article L.433-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3 ».
L’article R.433-4 du code de la sécurité sociale dispose que « le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
[…]
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 ».
Selon l’article R.436-1 du même code : « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L. 743-1.
La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. »
Enfin, l’article R433-5 dudit code, dispose que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que M. [D], salarié de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES, a été victime d’une rechute de son accident du travail en date du 19 février 2020, laquelle a justifié un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022.
Il n’est pas contesté que, pour le calcul des indemnités journalières du salarié, le mois de référence est le mois de janvier 2020, soit le mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail puisque le salaire est réglé mensuellement.
La société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES, employeur, a sollicité d’être subrogée dans les droits aux indemnités journalières de son salarié. Elle fait valoir qu’il y a lieu de prendre en compte du montant du paiement des RTT de 2019 non pris et du paiement des repos fériés non pris en 2017, 2018 et 2019 dans le calcul des indemnités journalières en cause, dans la mesure où ces montants ont été versés au cours du mois de référence.
L’employeur se base sur l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires qu’elle a signé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 4 décembre 2019.
Or, il ressort du chapitre 3.5 « paiement exceptionnel des RTT, RF, RNM, repos médailles » que le principe est que tous repos et congés acquis dans l’années soient pris dans l’année mais qu’à titre exceptionnel, les salariés pourront demander le paiement de ces RTT, FR, RNM ou reposé médailles avant le 31 décembre 2019 et que le paiement sera effectué en paie de janvier 2019.
Ainsi, les RTT, RF, RNM, et repos médailles sont bien des éléments de rappel de rémunération se rattachant à des périodes antérieures au mois de référence, à savoir 2019 et 2017.
Le rachat de RTT ou encore de jours fériés non pris constitue des indemnités dont le paiement est subordonné d’une part à la présence d’un solde de RTT, d’autre part à la présence d’un jour férié, ce qui n’est pas le cas tous les mois, et à l’accomplissement d’un travail effectif ce jour-là, ce qui n’est nullement acquis ni systématique, ainsi qu’à une demande de versement exprès du salarié, et donc ne présente aucun caractère de fixité et d’automaticité en sorte qu’elle ne saurait être incluse dans le calcul du salaire de référence dont il est question en l’espèce.
C’est donc à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les a exclus du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières à verser au salarié.
Dès lors, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est communément jugé que la responsabilité d’une Caisse ne peut être engagée que si elle a commis une erreur grossière ou en cas de préjudice particulier anormal causé à l’assuré.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES ne saurait prétendre à aucune réparation alors que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fait une parfaite application de la législation applicable au calcul des indemnités journalières.
Par ailleurs, la Société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle avance avoir subi en lien avec les délais de traitement de l’organisme alors qu’elle ne justifie pas d’un délai fautif, quand il apparaît que depuis le dépôt de l’attestation de salaire le 3 mars 2020, la Caisse a systématiquement répondu à ses réclamations, qu’il n’est pas contesté que les agents de l’organisme se sont rendus dans les locaux de la société à la suite de l’incompréhension suscitée par ce dossier, et que l’organisme précise que ce dossier a été traité dans les conditions particulièrement dégradées liées à la crise sanitaire covid-19.
En outre, la Caisse ne saurait être tenue responsable du conflit né entre la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES et son salarié du fait de l’action en répétition de l’indu que la société a elle-même entrepris afin de récupérer les sommes indument versées au titre des indemnités journalières.
Dès lors, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES sera déboutée de sa demande indemnitaire.
— Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La Société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES de sa demande au titre du calcul des indemnités journalières dues à son salarié,
DÉBOUTE la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES de sa demande indemnitaire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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